Décision de radiodiffusion CRTC 2019-271

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 28 février 2019

Ottawa, le 31 juillet 2019

Vista Radio Ltd.
Espanola (Ontario)

Dossier public des présentes demandes : 2018-0586-3 et 2018-0597-0

CJJM-FM Espanola – Renouvellement et modifications de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CJJM-FM Espanola du 1er septembre 2019 au 31 août 2026.

Le Conseil approuve la demande de Vista Radio Ltd. (Vista) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CJJM-FM afin de supprimer sa condition de licence concernant les contributions excédentaires au titre du développement du contenu canadien.

Le Conseil refuse la demande de Vista en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CJJM-FM afin de supprimer la condition de licence exigeant que la station diffuse 10 heures de pièces musicales de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Demande

  1. Vista Radio Ltd. (Vista) a déposé une demande (2018-0586-3) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CJJM-FM Espanola (Ontario), qui expire le 31 août 2019.
  2. Vista a également déposé une demande (2018-0597-0) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CJJM-FM afin de supprimer sa condition de licence concernant les contributions excédentaires au titre du développement du contenu canadien (DCC), ainsi que sa condition de licence exigeant que la station diffuse 10 heures de pièces musicales de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) au cours de chaque semaine de radiodiffusion, énoncée dans la décision de radiodiffusion 2012-577.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de ces demandes.

Non-conformité

Pièces musicales de la catégorie de teneur 3

  1. Comme il est énoncé dans la condition de licence 10 de l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2012-577, Vista doit diffuser au moins 10 heures de pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) sur les ondes de CJJM-FM au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  2. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire n’a pas respecté cet engagement au cours de la semaine de radiodiffusion du 15 au 21 octobre 2017.
  3. Vista reconnaît qu’il n’a pas respecté cette condition de licence et a corrigé le problème en augmentant immédiatement le nombre de pièces musicales de la catégorie de teneur 3 diffusées sur les ondes.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en
    non-conformité à l’égard de la condition de licence 10.

Contributions excédentaires au titre du développement du contenu canadien

  1. La condition de licence 11, telle qu’énoncée à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2012-577, stipule que, en plus de la contribution annuelle de base, le titulaire doit verser une contribution d’au moins 800 $ par année à la promotion et au développement du contenu canadien. De ce montant, 200 $ doivent être versés à la FACTOR. Le solde de 600 $ par année doit être affecté à des projets locaux et au financement des musiciens locaux.
  2. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire n’a pas versé sa contribution supplémentaire au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2015­2016, 2016-2017 et 2017-2018, ce qui a entraîné un défaut de paiement de 2 400 $.
  3. Vista confirme qu’il a omis par inadvertance de verser sa contribution excédentaire au titre du DCC au cours de chaque année de radiodiffusion susmentionnée et qu’à l’avenir, il revérifiera ses obligations et versements avant la fin de chaque exercice financier pour toutes les stations.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en
    non-conformité à l’égard de sa condition de licence 11 pour les années de radiodiffusion 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est décrite dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. Selon cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et en fonction de facteurs comme la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la situation de non-conformité visée, les arguments présentés par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont aussi pris en considération.
  2. En réponse à une lettre du personnel du Conseil, Vista indique qu’il a inclus par erreur la programmation de créations orales et la publicité dans son calcul du temps de radiodiffusion de ses segments de la catégorie de teneur 3. Vista confirme qu’il comprend maintenant parfaitement cette exigence réglementaire.
  3. En ce qui concerne sa non-conformité à l’égard de la condition de licence en ce qui concerne les contributions excédentaires au titre du DCC, Vista confirme qu’il se conformerait à une condition de licence exigeant le remboursement du défaut de paiement de 2 400 $, ainsi qu’à une condition de licence exigeant le paiement d’une somme supplémentaire de 2 400 $ à titre de mesure corrective pour le tort causé au système de radiodiffusion canadien puisqu’il n’a pas versé les contributions dans les délais prescrits.
  4. Compte tenu de la gravité de la non-conformité, le Conseil estime approprié d’exiger que Vista rembourse le défaut de paiement de 2 400 $ et qu’il verse une contribution supplémentaire de 2 400 $ au titre du DCC.
  5. Bien que le système de radiodiffusion ait été privé de ces fonds pour les années de radiodiffusion 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018, le Conseil accepte les explications fournies par le titulaire et prend note des mesures qu’il a mises en place pour régler les divers cas de non-conformité et pour assurer la conformité à l’avenir.
  6. Il s’agit ici de la première instance de non-conformité du titulaire. Le Conseil estime que l’imposition d’un renouvellement de licence de courte durée n’est pas nécessaire dans le cas présent. Par contre, afin de s’assurer que le titulaire comble le manque à gagner à l’égard des contributions au titre du DCC et compte tenu de la gravité de la non-conformité, le Conseil énonce à l’annexe de la présente décision une condition de licence exigeant au titulaire de :
    • payer le reste du défaut de paiement au titre du DCC, soit 2 400 $, au plus tard le 30 septembre 2019, et présenter une preuve de paiement au plus tard le 30 novembre 2019;
    • verser une contribution supplémentaire de 2 400 $ au titre du DCC d’ici le 31 août 2020 et présenter une preuve de paiement au plus tard le 30 novembre 2020.

Modifications de la licence

Contributions excédentaires au titre du développement du contenu canadien

  1. Le titulaire suggère de supprimer sa condition de licence 11 qui exige que CJJM-FM verse des contributions annuelles excédentaires au titre du DCC de 800 $. Vista mentionne que CJJM-FM est maintenant une station de radio établie (depuis 2007) et qu’elle aura respecté son obligation de verser des contributions supplémentaires au titre du DCC pour sa première période de licence.
  2. Le Conseil exige généralement que les stations de radio versent des contributions supplémentaires au titre du DCC pendant sept années de radiodiffusion consécutives, à compter de la mise en exploitation de la station.
  3. Le Conseil indique que la station CJJM-FM est assujettie à une condition de licence concernant les versements excédentaires au titre du DCC depuis son acquisition en 2012 et qu’elle aurait donc versé les contributions requises pour sept années de radiodiffusion consécutives à la fin de la période de licence actuelle. Par conséquent, le Conseil estime approprié de supprimer la condition de licence concernant les contributions excédentaires au titre du DCC de CJJM-FM pour la prochaine période de licence.

Pièces musicales de la catégorie de teneur 3

  1. Le titulaire déclare qu’il serait avantageux pour la collectivité que CJJM-FM ne soit plus assujetti à sa condition de licence exigeant la diffusion de pièces musicales de la catégorie de teneur 3. Il fait d’ailleurs une demande pour supprimer cette condition de licence.
  2. De façon générale, le Conseil n’approuve pas les demandes visant à supprimer les conditions de licence que le titulaire n’a pas respectées.
  3. En l’absence de circonstances précises justifiant la modification de licence demandée, et étant donné que la licence a été jugée non conforme à cette condition de licence, le Conseil estime approprié de continuer d’exiger que le titulaire soit assujetti à sa condition de licence exigeant la diffusion de pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJJM-FM Espanola, du 1er septembre 2019 au 31 août 2026. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  2. Le Conseil approuve la demande de Vista Radio Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CJJM-FM afin de supprimer sa condition de licence en ce qui concerne les contributions excédentaires au titre du développement du contenu canadien.
  3. Le Conseil refuse la demande de Vista Radio Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CJJM-FM afin de supprimer la condition de licence exigeant que la station diffuse 10 heures de pièces musicales de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Rappels

  1. Il est important que les titulaires de stations de radio respectent leurs obligations au titre du DCC, car les projets réalisés dans ce contexte favorisent le développement et la poursuite de la carrière de jeunes artistes Canadiens tout en augmentant l’offre de musique canadienne de grande qualité dans différents genres, ainsi que la demande de musique canadienne par les auditeurs. Les titulaires qui ne paient pas leurs contributions au titre du DCC peuvent donc causer un préjudice au système canadien de radiodiffusion.
  2. Il incombe aux titulaires de fournir aux dates prévues les preuves de leurs paiements à de tels projets. Ils doivent aussi remettre les documents nécessaires pour étayer l’admissibilité de leurs versements. Les titulaires qui ne respectent pas ces exigences s’exposent à ce que le Conseil conteste l’admissibilité de leurs contributions et exposent leurs stations à un risque de non-conformité à leurs obligations réglementaires.
  3. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer en tout temps aux exigences de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), du Règlement de 1986 sur la radio et de ses conditions de licence.
  4. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme Vista est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe de la décision de radiodiffusion CRTC 2019-271

Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CJJM-FM Espanola (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2026.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes prévu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), veiller à ce qu’au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) soient des pièces canadiennes diffusées intégralement, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi au cours de la même semaine de radiodiffusion.
  3. Le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, diffuser 10 heures de pièces musicales de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé).
  4. Afin de répondre à ses engagements restants au titre des contributions au développement du contenu canadien (DCC) énoncés à l’annexe 2 de Diverses entreprises de programmation de radio – Acquisition d’actif, décision de radiodiffusion CRTC 2012-577, 19 octobre 2012, le titulaire doit, au plus tard le 30 septembre 2019, verser une contribution de 2 400 $ aux fins de promotion et de développement du contenu canadien. De ce montant, 600 $ doivent être versés à FACTOR. Les 1 800 $ restants doivent être affectés à des projets locaux et au financement des musiciens locaux. De plus, le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre 2019 et dans un format considéré comme acceptable par le Conseil, une preuve de paiement concernant la contribution supplémentaire au titre du DCC ainsi que des documents à l’appui de l’admissibilité de la partie de la contribution qui n’est pas versée en tout ou en partie à la FACTOR ou à MUSICACTION.
  5. Au plus tard le 31 août 2020, le titulaire doit verser une contribution supplémentaire de 2 400 $ au titre du développement du contenu canadien (DCC) en excédant aux contributions au titre du DCC actuellement exigées en vertu du Règlement de 1986 sur la radio ou par condition de licence. Cette contribution doit être versée à la FACTOR, à MUSICACTION ou à des projets énoncés à l’article 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006. De plus, le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre 2020 et dans un format considéré comme acceptable par le Conseil, une preuve de paiement concernant la contribution supplémentaire au titre du DCC ainsi que des documents à l’appui de l’admissibilité de la partie de la contribution qui n’est pas versée en tout ou en partie à la FACTOR ou à MUSICACTION.

Aux fins de ces conditions, les termes « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que sa programmation et ses pratiques en matière d’emsploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

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