Décision de radiodiffusion CRTC 2019-270

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 28 février 2019

Ottawa, le 31 juillet 2019

Vista Radio Ltd.
Barry’s Bay (Ontario)

Dossier public des présentes demandes : 2018-0587-1 et 2018-0594-6

CHBY-FM Barry’s Bay – Renouvellement et modification de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CHBY-FM Barry’s Bay du 1er septembre 2019 au 31 août 2025.

Le Conseil approuve la demande de Vista Radio Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CHBY-FM à l’égard de sa condition de licence concernant les contributions excédentaires au titre du développement du contenu canadien (DCC). CHBY-FM continuera de verser des contributions excédentaires au titre du DCC jusqu’à la fin de l’année de radiodiffusion 2021-2022.

Demande

  1. Vista Radio Ltd. (Vista) a déposé une demande (2018-0587-1) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CHBY-FM Barry’s Bay (Ontario), qui expire le 31 août 2019.
  2. Vista a également déposé une demande (2018-0594-6) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CHBY-FM concernant sa condition de licence concernant les contributions excédentaires au titre du développement du contenu canadien (DCC), énoncée dans la décision de radiodiffusion 2012-577.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de ces demandes.

Non-conformité

  1. L’article 9(3)b) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) énonce les exigences relatives à la liste des pièces musicales diffusées par le titulaire pour toute période fixée par le Conseil.
  2. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire n’a pas respecté ces exigences pendant la semaine de radiodiffusion demandée du 22 au 28 octobre 2017. Plus précisément, 13 pièces musicales diffusées au cours de cette période n’étaient pas incluses dans la liste des pièces musicales.
  3. Vista explique que les enregistrements sonores ne correspondaient pas à la liste des pièces musicales en raison d’une erreur de l’horloge de l’ordinateur liée aux fichiers d’enregistrement. Il indique qu’il a depuis mis en œuvre un nouveau système d’enregistrement de pointe pour éviter des problèmes semblables à l’avenir.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en
    non-conformité à l’égard de l’article 9(3)b) du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est décrite dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. Selon cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et en fonction de facteurs comme la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la situation de non-conformité visée, les arguments présentés par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont aussi pris en considération.
  2. Dans le cas présent, le titulaire reconnaît sa non-conformité, démontre qu’il comprend l’obligation réglementaire et a pris les mesures correctives appropriées pour résoudre le problème. Par conséquent, le Conseil est convaincu que les mesures prises par le titulaire lui permettront d’exploiter la station conformément à ses obligations réglementaires à l’avenir.
  3. Par conséquent, le Conseil estime approprié de renouveler la licence de CHBY-FM pour une période de six ans.

Modification de licence

  1. Le titulaire a déposé une demande en vue de modifier la condition de licence 22 telle qu’énoncée dans la décision de radiodiffusion 2012-577, selon laquelle CHBY-FM doit verser des contributions annuelles excédentaires au titre du DCC de 6 000 $ (42 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) afin de ne plus avoir à verser les contributions excédentaires après l’année de radiodiffusion 2021-2022. Vista mentionne que CHBY-FM est maintenant une station de radio établie et qu’elle aura respecté son obligation de verser des contributions excédentaires au titre du DCC.
  2. Le Conseil exige généralement que les stations de radio versent des contributions supplémentaires au titre du DCC pendant sept années de radiodiffusion consécutives, à compter de la mise en exploitation de la station.
  3. CHBY-FM a commencé ses activités au cours de l’année de radiodiffusion 2015-2016. Par conséquent, le Conseil estime approprié d’exiger que le titulaire continue de verser des contributions excédentaires au titre du DCC jusqu’à la fin de l’année de radiodiffusion 2021-2022 afin de respecter son obligation de sept ans. La nouvelle condition du titulaire, qui est énoncée à l’annexe de la présente décision, indique les années durant lesquelles le titulaire doit verser les contributions excédentaires au titre du DCC.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHBY-FM Barry’s Bay, du 1er septembre 2019 au 31 août 2025. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  2. De plus, le Conseil approuve la demande de Vista Radio Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CHBY-FM concernant sa condition de licence concernant les contributions excédentaires au titre du DCC. CHBY-FM continuera de verser des contributions excédentaires au titre du DCC jusqu’à la fin de l’année de radiodiffusion 2021-2022. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. Le Conseil est chargé de surveiller et de réglementer le système de radiodiffusion canadien. Lorsque du matériel de surveillance radio complet et exact lui est soumis, le Conseil peut réaliser une analyse de la programmation d’une station pour vérifier la conformité à l’égard des obligations réglementaires. La conservation de ce matériel permet au Conseil d’examiner la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, le fait qu’un titulaire ne soumet pas le matériel demandé en temps opportun, ou ne le soumet pas du tout, nuit à la capacité du Conseil à exercer adéquatement sa fonction qui consiste à confirmer de façon indépendante que le titulaire respecte les exigences réglementaires et les conditions de licence. Ces dépôts sont des indicateurs importants qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour atteindre la conformité et la maintenir.
  2. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Règlement et ses conditions de licence.
  3. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme Vista est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe de la décision de radiodiffusion CRTC 2019-270

Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CHBY-FM Barry’s Bay (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2025.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes prévu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), pendant toute semaine de radiodiffusion :
    • a) consacrer au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
    • b) au cours de la période commençant le lundi et se terminant le vendredi, entre 6 h et 18 h, consacrer au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
  1. Afin de respecter son obligation prévue de telle qu’énoncée à la condition de licence 22 énoncée à l’annexe de Diverses entreprises de programmation de radio – Acquisition d’actif, décision de radiodiffusion CRTC 2012-577, 19 octobre 2012, le titulaire doit, en plus de la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) définie à l’article 15 du Règlement, verser une contribution annuelle de 6 000 $ au cours des années de radiodiffusion 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 aux fins de promotion et de développement du contenu canadien.

Au moins 20 % de ce montant doit être attribué à la FACTOR ou à MUSICACTION chaque année de radiodiffusion. Le solde de cette contribution excédentaire au titre du DCC doit être versé à des parties et à des projets qui correspondent à la définition des projets admissibles énoncée à l’article 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Aux fins de ces conditions, les termes « semaine de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que sa programmation et ses pratiques en matière d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

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