Ordonnance de télécom CRTC 2019-259
Ottawa, le 18 juillet 2019
Dossier public : Avis de modification tarifaire 39
Bragg Communications Incorporated, faisant affaire sous le nom d’Eastlink – Dénormalisation du service d’accès Internet de tiers de 30 Mbps
Demande
- Le Conseil a reçu une demande de Bragg Communications Incorporated, faisant affaire sous le nom d’Eastlink (Eastlink), datée du 13 novembre 2018, dans laquelle Eastlink proposait de dénormaliser le service de 30 mégabits par seconde (Mbps) pour les téléchargements et de 3 Mbps pour les téléversements (ci-après appelé « service de 30 Mbps ») de son tarif d’accès Internet de tiers (AIT) pour les services de gros, à compter du 11 janvier 2019.
- Eastlink a indiqué qu’elle cesserait d’offrir le service de 30 Mbps aux clients de détail à compter du 11 janvier 2019. Elle a proposé de reconnaître le droit acquis des utilisateurs finals existants du service d’AIT à cette date. Selon Eastlink, aucun utilisateur final du service d’AIT existant ne serait touché par la dénormalisation. Toutefois, le service de 30 Mbps ne serait plus offert aux nouveaux utilisateurs finals du service d’AIT à compter du 11 janvier 2019.
- Dans l’ordonnance de télécom 2018-464, le Conseil a approuvé provisoirement la demande d’Eastlink, à compter du 11 janvier 2019.
Intervention
- Le Conseil a reçu une intervention de Spectrum Telecom Group Ltd. (Spectrum Telecom), datée du 20 décembre 2018, dans laquelle l’entreprise s’est opposée à la demande d’Eastlink.
- Spectrum Telecom a indiqué que la proposition d’Eastlink va à l’encontre de l’objectif du Conseil d’accroître la concurrence pour les services Internet, étant donné que l’approbation de la demande d’Eastlink par le Conseil obligerait les clients à choisir un autre service à un prix plus élevé. De plus, Eastlink serait le seul bénéficiaire d’une telle approbation, puisque ses clients seraient obligés de passer à des services plus coûteux.
- Spectrum Telecom a ajouté qu’Eastlink n’a ni le privilège ni le pouvoir de dicter les services que ses clients du service d’AIT de gros peuvent fournir.
Réplique
- Eastlink a indiqué que les motifs invoqués par Spectrum Telecom pour s’opposer à la demande d’Eastlink sont incompatibles avec les règles et les processus actuels du Conseil, qui permettent à Eastlink de dénormaliser une vitesse de service lorsqu’elle ne l’offre plus dans le marché des services de détail.
- Plus précisément, Eastlink a précisé qu’elle a respecté les exigences relatives à la dénormalisation énoncées dans le bulletin d’information de télécom 2010-455-1. Eastlink a fait remarquer que le Conseil a confirmé, notamment dans la politique réglementaire de télécom 2010-632, que les câblodistributeurs sont seulement tenus d’offrir aux clients du service d’AIT de gros des vitesses auxquelles leurs propres clients du service de détail ont accès.
Résultats de l’analyse du Conseil
- Conformément à l’exigence relative à une vitesse équivalente énoncée dans la politique réglementaire de télécom 2010-632, les entreprises de services locaux titulaires et les câblodistributeurs doivent fournir des services de gros aux mêmes vitesses que celles qu’ils offrent à leurs propres clients de détail. Eastlink a dénormalisé le service de 30 Mbps pour ce qui est de ses propres clients de détail. Par conséquent, le Conseil considère que la demande d’Eastlink est conforme à l’exigence relative à une vitesse équivalente.
- La demande d’Eastlink respecte également les exigences énoncées dans le bulletin d’information de télécom 2010-455-1, dans lequel le Conseil a établi les procédures pour traiter les demandes en vue de dénormaliser ou de retirer des services tarifésNote de bas de page 1. Plus précisément, Eastlink a justifié la dénormalisation du service d’AIT de gros et envoyé une copie de l’avis de dénormalisation aux clients touchés. Les arguments en opposition de Spectrum Telecom n’abordent pas la question de savoir pourquoi le Conseil devrait déroger aux règles en vigueur en ce qui a trait à la dénormalisation d’un service de gros dans ce cas particulier et ne fournissent aucune preuve à cet égard.
- Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive la demande d’Eastlink à compter du 11 janvier 2019.
Secrétaire général
Documents connexes
- Ordonnance de télécom CRTC 2018-464, 13 décembre 2018
- Processus d’approbation des demandes tarifaires et des ententes entre entreprises, Bulletin d’information de télécom CRTC 2010-455-1, 19 février 2016
- Instance sur les services d’accès à haute vitesse de gros, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-632, 30 août 2010
- Émission obligatoire d’un préavis au client concernant le renouvellement du contrat et exigences en matière de dénormalisation ou de retrait de services, Décision de télécom CRTC 2008-22, 6 mars 2008
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