Décision de télécom CRTC 2019-252

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Ottawa, le 11 juillet 2019

Dossier public : 8640-S4-201900837

Sogetel inc. – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires

Le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires présentée par Sogetel inc. concernant les circonscriptions de Warwick et de Kingsey Falls, au Québec.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Sogetel inc. (Sogetel), datée du 4 février 2019, dans laquelle l’entreprise demandait l’abstention de la réglementation des services locaux d’affairesNote de bas de page 1 dans les circonscriptions de Warwick et de Kingsey Falls, au Québec.
  2. En vertu des exigences du Conseil établies dans la décision de télécom 2006-15, Sogetel a fourni des éléments de preuve pour appuyer sa demande d’abstention.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention concernant la demande de Sogetel.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil a examiné la demande de Sogetel en fonction des quatre critères énoncés ci-dessous. Ils ont été établis selon les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 et appliqués aux petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT), avec des modifications, dans la politique réglementaire de télécom 2009-379.

Marché de produits

  1. Sogetel a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de 16 services locaux d’affaires tarifés. Les 16 services sont conformes à ceux que le Conseil a jugés admissibles à une abstention de la réglementation dans la décision de télécom 2005-35. De plus, le Conseil a déjà approuvé des demandes d’abstention de la réglementation présentées par Sogetel à l’égard de ces mêmes 16 services locaux d’affaires tarifés dans d’autres circonscriptionsNote de bas de page 2.
  2. Par conséquent, les 16 services énumérés à l’annexe de la présente décision sont admissibles à une abstention.

Critère de présence de concurrents

  1. Les renseignements fournis par Sogetel, qu’aucune partie n’a contestés, démontrent qu’il existe, outre Sogetel, un fournisseur indépendant de services de télécommunications de lignes fixes doté d’installationsNote de bas de page 3 qui offre des services locaux dans les circonscriptions de Warwick et de Kingsey Falls et qui peut desservir au moins 75 % des lignes de services locaux d’affaires que Sogetel est en mesure de desservir.
  2. Par conséquent, les circonscriptions de Warwick et de Kingsey Falls respectent le critère de présence de concurrents.

Résultats de la qualité du service aux concurrents

  1. Sogetel a attesté qu’elle n’avait reçu aucune plainte concernant la qualité du service (QS) aux concurrents au cours des six mois précédant la date de la présente demande d’abstentionNote de bas de page 4. De plus, le Conseil n’a reçu aucune observation concernant les résultats de la QS aux concurrents de Sogetel pour cette période.
  2. Par conséquent, les résultats de la QS aux concurrents de Sogetel sont suffisamment élevés pour permettre une abstention de la réglementation des services locaux d’affaires dans les circonscriptions de Warwick et de Kingsey Falls.

Plan de communication

  1. Le Conseil a revu le plan de communication proposé par Sogetel et est convaincu qu’il respecte les exigences en matière d’information énoncées dans la décision de télécom 2006-15. Toutefois, il estime que l’entreprise devrait modifier les coordonnées figurant dans son plan en :
    • changeant l’adresse postale du Conseil de radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour « Ottawa (Ontario)  K1A 0N2 »;
    • corrigeant le titre de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision inc. (CPRST);
    • mettant à jour les coordonnées du Bureau de la consommation.
  2. Le Conseil approuve le plan de communication proposé, avec les révisions susmentionnées, et ordonne à Sogetel de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles au besoin.

Conclusion

  1. La demande de Sogetel concernant les circonscriptions de Warwick et de Kingsey Falls, au Québec, respecte tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 et modifiés dans la politique réglementaire de télécom 2009-379 pour les petites ESLT.
  2. En vertu du paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture, par Sogetel dans ces circonscriptions, des services locaux d’affaires énumérés à l’annexe de la présente décision auxquels s’ajoutent les services locaux à venir (qui sont définis dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services d’affaires) est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.
  3. En vertu du paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que ces services locaux d’affaires font l’objet d’une concurrence suffisante, dans ces circonscriptions, pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.
  4. En vertu du paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de ces services locaux d’affaires par Sogetel dans ces circonscriptions.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Sogetel en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l’annexe de la présente décision ainsi que des services locaux à venir qui sont définis dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services d’affaires, dans les circonscriptions de Warwick et de Kingsey Falls, au Québec, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à Sogetel de publier ses pages de tarif modifiées dans les 30 jours suivant la date de la présente décisionNote de bas de page 5.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la Décision de télécom CRTC 2019-252

Services locaux admissibles à un examen en vue de déterminer s’il faut accorder une abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service d’affaires)

Tarif Article   Liste des services
25130  2.1.8 Service de base et service régional – Tableaux des tarifs mensuels (à l’exception du service relais de Bell et de la ligne d’accès au service public d’appels d’urgence 9-1-1)
25130  2.1.9   Service téléphonique aux clubs de l’Âge d’or
25130  2.4.6   Inscriptions supplémentaires à l’annuaire
25130  2.4.7   Omission d’une inscription à l’annuaire
25130  2.4.8   Frais pour additions, modifications, etc. des inscriptions à l’annuaire
25130  2.6   Frais de distance locale
25130  2.9   Service de conférence locale
25130  2.10   Suspension du service (à la demande de l’abonné)
25130  2.11   Usage conjoint
25130  2.12   Réservation de numéro de téléphone
25130  2.13.2   Services téléphoniques spécifiques
25130  2.13.3   Services de gestion des appels
25130  2.13.4   Service de confidentialité du nom et/ou d’un numéro appelant
25130  2.13.5   Service de messagerie vocale
25130  2.13.6   Service de forfaits Multi Services de Sogetel inc.
25130 4.2.10.5   Service de blocage des appels au service 900
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