Décision de radiodiffusion CRTC 2019-250

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 28 février 2019

Ottawa, le 11 juin 2019

Radio Markham York Incorporated
Markham (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2018-0853-6

CFMS-FM Markham – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CFMS-FM Markham du 1er septembre 2019 au 31 août 2025. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Demande

  1. Radio Markham York Incorporated a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CFMS-FM Markham (Ontario), qui expire le 31 août 2019. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande. 

Non-conformité

Contributions au titre du développement du contenu canadien

  1. Pour la période de licence actuelle, tel qu’énoncé à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2012-487, le titulaire était tenu, par condition de licence, de verser des contributions annuelles excédentaires à sa contribution annuelle de base exigée au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
  2. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire a versé les contributions exigibles pour chaque année de radiodiffusion. Toutefois, le paiement pour l’année de radiodiffusion 2016-2017 n’a été effectué que le 13 décembre 2017, soit plus de trois mois après la date limite du 31 août.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en
    non-conformité à l’égard de la condition de licence 2 en ce qui concerne les contributions au titre du DCC énoncée à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2012-487 pour l’année de radiodiffusion 2016-2017.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Dans le cas présent, le titulaire a versé les contributions au titre du DCC exigées par condition de licence depuis le lancement de la station au cours de l’année de radiodiffusion 2013-2014. La seule instance de non-conformité était liée au retard du versement de sa contribution pour l’année de radiodiffusion 2016-2017. Le Conseil estime que le titulaire comprend ses obligations et a pris des mesures pour s’assurer que les contributions seront versées correctement au cours de la prochaine période de licence. Il conclut qu’il convient de renouveler la licence pour une période de six ans. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard du Règlement et de ses conditions de licence.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFMS-FM Markham du 1er septembre 2019 au 31 août 2025. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Règlement et ses conditions de licence.
  2. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
  3. Il est essentiel que les titulaires de stations de radio respectent leurs obligations au titre du DCC, car les projets réalisés dans ce contexte favorisent la naissance et la poursuite de la carrière de jeunes artistes tout en augmentant l’offre de musique canadienne de grande qualité dans différents genres, ainsi que la demande de musique canadienne par les auditeurs. Les titulaires qui ne paient pas leurs contributions au DCC peuvent donc causer un préjudice au système canadien de radiodiffusion.
  4. Il incombe aux titulaires autorisés de fournir aux dates prévues les preuves de leurs paiements à de tels projets. Ils doivent aussi remettre les documents nécessaires pour étayer l’admissibilité de leurs contributions. Les titulaires qui ne respectent pas ces exigences s’exposent à ce que le Conseil conteste l’admissibilité de leurs contributions et exposent, par voie de conséquence, leurs stations à un risque de non-conformité à leurs obligations réglementaires.
  5. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit verser 2 657 $ au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2018-2019 au plus tard le 31 août 2019, ce qui représente le solde à payer pour la sixième année de la contribution initiale de 24 225 $ au titre du DCC répartie sur sept ans. Conformément au Règlement, le titulaire doit déposer une preuve de paiement de cette contribution au plus tard le 30 novembre 2019.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-250

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFMS-FM Markham (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2025.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Afin de répondre à ses engagements restants au titre des contributions au développement du contenu canadien (DCC) énoncés à l’annexe 2 de Attribution de licence à de nouvelles stations de radio devant desservir Markham, décision de radiodiffusion CRTC 2012-487, 11 septembre 2012, le titulaire doit, en plus des contributions annuelles de base au DCC énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, verser une contribution de 1 804 $ au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2019-2020 au plus tard le 31 août 2020, ce qui représente le solde à payer pour la dernière année de l’engagement de 24 225 $ sur sept ans.

    De ce montant, le titulaire doit verser au moins 20 % à FACTOR. Le reste doit être versé aux parties et aux projets qui correspondent à la définition des projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

  3. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit offrir une programmation visant au moins cinq groupes ethniques différents en au moins neuf langues différentes.
  4. À titre d’exception à l’article 7(3) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire peut consacrer jusqu’à un maximum de 36,9 % de sa programmation à es émissions de langue tierce.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans l’ensemble de sa gestion des ressources humaines.

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