Décision de radiodiffusion CRTC 2019-246

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1

affichée le 28 février 2019

Ottawa, le 9 juillet 2019

LE5 Communications Inc.
Sudbury (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2018-0871-8

CHYC-FM Sudbury – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion pour la station de radio commerciale de langue française CHYC-FM Sudbury du 1er septembre 2019 au 31 août 2023. Ce renouvellement pour une période de licence d’une durée écourtée permettra au Conseil d’évaluer à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de LE5 Communications Inc. (LE5) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CHYC-FM Sudbury (Ontario). Le Conseil a reçu des interventions en appui à la présente demande.

Historique

  1. Lors du dernier renouvellement de licence de CHYC-FM, dans la décision de radiodiffusion 2013-463, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de la station pour une période de courte durée. Le titulaire était alors en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui a trait au dépôt des rapports annuels. De plus, LE5 était en situation de non-conformité à l’égard de l’article 15, en ce qui a trait aux contributions au développement du contenu canadien.

Non-conformités

  1. L’article 8(5) du Règlement exige des titulaires de stations de radio qu’ils conservent un enregistrement sonore clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée.
  2. Suivant une requête de dépôt de registres et enregistrements de la part du Conseil, LE5 a indiqué que son enregistrement sonore n’était pas disponible en raison d’une panne de disque dur. Le Conseil note qu’en l’absence de ces enregistrements, il n’a pas été en mesure d’évaluer la conformité de la station en ce qui a trait à ses exigences en matière de diffusion de musique vocale de langue française et de musique canadienne.
  3. L’article 9(3) du Règlement se lit comme suit :

    Le titulaire doit, à la demande du Conseil, lui fournir à l’égard de la période précisée par celui-ci :

    1. les renseignements demandés dans le plus récent formulaire du Conseil concernant le Rapport d’auto-évaluation de la station;
    2. la liste des pièces musicales dans l’ordre de leur diffusion par le titulaire au cours de la période en cause, y compris le titre et l’interprète de chaque pièce et une légende qui indique :
      1. les pièces musicales canadiennes;
      2. les grands succès;
      3. les pièces instrumentales;
      4. les pièces musicales de la catégorie de teneur 3;
      5. la langue des pièces musicales, lorsque celles-ci ne sont pas instrumentales.
  4. Or, le Conseil note que les totaux présentés par le titulaire sur ses rapports différaient de ceux obtenus par le personnel du Conseil en comptant les pièces musicales de la liste fournie. De plus, des renseignements manquaient dans la liste des pièces.
  5. LE5 indique avoir fait l’embauche d’un directeur musical devant s’assurer du respect des seuils de diffusion et du classement adéquat des titres, artistes et pièces musicales. Il a de plus mis en place une procédure quotidienne lui permettant de valider que les enregistrements ont bel et bien été effectués.
  6. Le titulaire ajoute avoir mis en place un processus de vérification pour suivre de plus près la gestion des outils de surveillance et offre une formation à cet effet auprès de son personnel.
  7. Finalement, il se dit prêt à prendre les mesures nécessaires afin de ne plus se retrouver dans une telle situation de non-conformité et afin de continuer d’offrir aux Franco-Ontariens un service en conformité avec les exigences réglementaires.

Analyse du Conseil

  1. Le dossier public démontre une amélioration effectuée par le titulaire en ce qui a trait aux situations de non-conformités notées au cours de la période de licence précédente, aucune de celles-ci ne s’étant reproduite. De plus, le titulaire a mis en place des mesures afin de remédier aux situations de non-conformité actuelles.
  2. Toutefois, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité en ce qui a trait aux articles 8(5), 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement au cours de la période de licence actuelle.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Le Conseil a également précisé dans ce bulletin qu’il pourrait imposer certaines mesures au cas par cas, dépendamment de la nature de la non-conformité, y compris l’imposition de conditions de licence ou d’ordonnances, le renouvellement de courte durée de la licence ou le non-renouvellement, la suspension ou la révocation de la licence.
  3. En l’espèce, il s’agit de la deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle le titulaire se retrouve en non-conformité à l’égard des exigences réglementaires. Or, l’omission du dépôt des enregistrements sonores représente une non-conformité très sérieuse, puisqu’elle empêche le personnel du Conseil de faire la vérification de la conformité de la station en ce qui a trait à sa programmation.
  4. Ainsi, le Conseil estime approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de CHYC-FM pour une période de licence d’une durée écourtée.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CHYC-FM Sudbury (Ontario) du 1er septembre 2019 au 31 août 2023. Ce renouvellement pour une période de licence écourtée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappels

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
  2. Le titulaire doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi, dans le Règlement, ainsi que dans ses conditions de licence.
  3. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Le dépôt du matériel de surveillance radio complet et exact permet au Conseil d’analyser la programmation des titulaires pour évaluer leur conformité à l’égard du Règlement et de leurs conditions de licence. La conservation de ce matériel permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, tout titulaire qui ne dépose pas la documentation exigée en temps voulu, ou qui ne la dépose pas du tout, nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité du titulaire en cause à l’égard des exigences liées à la réglementation ou à sa licence. Ces dépôts sont des indicateurs essentiels qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour se comporter de façon conforme et maintenir sa conformité.
  4. Si le titulaire continue à être en non-conformité à l’égard des exigences réglementaires, le Conseil pourra prendre d’autres mesures dans le cadre du prochain renouvellement de la licence, dont l’imposition d’une ordonnance, la révocation ou le non-renouvellement de la licence.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

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