Décision de radiodiffusion CRTC 2019-231

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 7 mai 2019

Ottawa, le 28 juin 2019

Vidéotron ltée
Diverses localités dans la province de Québec

Dossier public de la présente demande : 2019-0306-3

Divers services – Modification de licences relative au système national de mesure d’auditoire au moyen des boîtiers décodeurs

Le Conseil refuse la demande de Vidéotron ltée en vue de remplacer certaines conditions de licence relatives au système national de mesure d’auditoire basé sur les données des boîtiers décodeurs (le système de mesure).

De plus, le Conseil repousse la date limite de mise en œuvre du système de mesure au 15 janvier 2020. Il invite, par le fait même, les titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion assujetties aux conditions de licence qui s’y rattachent à déposer une demande afin de refléter ce nouveau délai.

Demande

  1. Vidéotron ltée (Vidéotron) a déposé une demande afin de remplacer les conditions de licence 5 et 6 à l’égard du système national de mesure d’auditoire basé sur les données des boîtiers décodeurs (le système de mesure) et du partage de ces données, imposées dans la décision de radiodiffusion 2018-269, par la condition de licence suivante :

    Lorsque le titulaire recueille des données d’un boîtier décodeur sur les services de programmation qu’il distribue, il doit fournir aux services indépendants les données du boîtier décodeur les concernant selon les modalités d’une entente négociée entre les parties.

  2. D’après Vidéotron, le système de mesure en développement ne ferait que bonifier de façon sommaire le système actuel de Numeris et aiderait peu les radiodiffuseurs à faire des choix plus éclairés en matière de programmation et d’horaire ou à plus efficacement monnayer la publicité.
  3. Vidéotron est d’avis qu’un système d’ententes négociées de gré à gré avec tous les services indépendants souhaitant obtenir des données les concernant faciliterait l’obtention d’information mieux ciblée permettant aux services indépendants de mieux adapter leur programmation en fonction des données relatives à l’écoute et répondrait mieux en tout point aux objectifs du Conseil.
  4. Finalement, Vidéotron a souligné que ces données sont la propriété de Vidéotron et doivent le demeurer. Vidéotron a indiqué que, devant le déclin de la télédistribution, il se doit de trouver des vecteurs additionnels de revenus. Selon Vidéotron, les données des boîtiers décodeurs qui pourraient répondre aux besoins des entreprises de programmation indépendantes sont aussi une occasion pour Vidéotron de diversifier ses revenus afin de pouvoir continuer à investir dans son réseau, le tout au bénéfice des consommateurs, du système de radiodiffusion et des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.
  5. Le Conseil a reçu des interventions s’opposant à la demande, de la part de Rogers Communications Inc., de Blue Ant Media Inc., de Pelmorex Weather Network (Television) Inc., de la Société Radio-Canada, du Independent Broadcasters Group et de Groupe V Média inc.

Analyse du Conseil

  1. Le Conseil a mis en place les deux conditions de licence suspensives expressément en guise d’incitatif aux parties impliquées dans le groupe de travail de l’industrie sur les décodeurs (le groupe de travail) afin qu’elles collaborent pour parvenir à une entente et éviter de plus amples délais. Le système de mesure a fait l’objet de nombreuses discussions entre le Conseil et l’industrie au cours de diverses instances s’étendant sur plusieurs années, et les travaux du groupe de travail et de Numeris en la matière tirent d’ailleurs à leur fin. La demande de Vidéotron, sa décision de se retirer du groupe de travail, et la décision du groupe de travail de mettre fin à ses travaux jusqu’à un dénouement en ce qui concerne la demande de Vidéotron arrivent à un moment qui rend à toutes fins utiles impossible la mise en place du système de mesure avant la date limite d’origine du 30 septembre 2019.
  2. Les conclusions du Conseil concernant les deux conditions de licence en question ont été publiées il y a moins d’un an dans la décision de radiodiffusion 2018-263. Dans le cadre de cette instance, Vidéotron s’est opposé aux conditions de licence sous prétexte que les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) ne seront pas dédommagées pour les renseignements transmis. Le Conseil a refusé cette justification, jugeant que Vidéotron n’avait pas soulevé de nouvelles preuves ou fourni de nouveaux arguments remettant en question la décision du Conseil d’imposer les conditions de licence.
  3. Le Conseil est d’avis que les objectifs du système de mesure, énoncés dans la décision de radiodiffusion 2018-263, demeurent pertinents, d’autant plus dans un contexte où une myriade d’options de programmation, anciennes et nouvelles, sont offertes aux consommateurs. Il estime également que les arguments apportés par Vidéotron pour justifier la demande ne sont pas significativement différents des éléments pris en considération par le Conseil lors de l’imposition des deux conditions de licence relatives au système de mesure dans la décision de radiodiffusion 2018-269.
  4. En outre, le Conseil est d’avis que prolonger encore davantage les délais serait, à cette étape du processus, nuisible au système de radiodiffusion et aux Canadiens et, par conséquent, fortement contre-indiqué. De plus en plus de Canadiens choisissent chaque jour de se désabonner du service de leur EDR et nombreux sont ceux qui choisissent d’obtenir leur programmation de sources autres que les sources traditionnelles. L’industrie de la radiodiffusion a besoin de tous les outils disponibles pour contrer cette tendance; le Conseil estime que le système de mesure constitue l’un de ces outils.  

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Vidéotron ltée en vue de supprimer les conditions de licences 5 et 6 relatives au système de mesure. Par conséquent, les EDR de Vidéotron concernées demeureront assujetties à ces conditions de licence.
  2. Toutefois, compte tenu des délais occasionnés par cette demande, le Conseil estime nécessaire de repousser la date de mise en œuvre du système de mesure au 15 janvier 2020. Par conséquent, les conditions de licence 5 et 6 s’appliquant aux EDR de Vidéotron et énonçant la date limite est modifiée comme suit (la modification est en caractères gras) :
    1. Lorsque le titulaire recueille des données d’un boîtier décodeur sur les services de programmation qu’il distribue, il doit, au plus tard le 15 janvier 2020, fournir ces données à un système national de mesure d’auditoire au moyen de boîtiers décodeurs.

      Aux fins de cette condition de licence l ’expression « données d’un boîtier décodeur » s’entend des données sur l’auditoire obtenues par un titulaire au moyen d’un boîtier décodeur ou autre moyen similaire, mais exclut toute partie de ces données qui permettrait au destinataire de ces données d’identifier un abonné ou un foyer en particulier.

    1. Lorsque le titulaire recueille des données d’un boîtier décodeur sur les services de programmation qu’il distribue, il doit, sur demande écrite d’un service de programmation canadien, lui fournir dans les 30 jours les données du boîtier décodeur le concernant, sous la forme de données brutes ou de rapports,
      • sans frais;
      • jusqu’à deux fois par année de radiodiffusion, à moins d’une entente entre les parties.

L’application de la présente condition de licence est suspendue jusqu’au 15 janvier 2020, et par la suite, tant qu’un système national de mesure d’auditoire au moyen de boîtiers décodeurs est opérationnel.

Aux fins de cette condition de licence l’expression « données d’un boîtier décodeur » s’entend des données sur l’auditoire obtenues par un titulaire au moyen d’un boîtier décodeur ou autre moyen similaire, mais exclut toute partie de ces données qui permettrait au destinataire de ces données d’identifier un abonné ou un foyer en particulier.

  1. Toute EDR qui désire voir sa date limite ainsi modifiée peut, dès à présent, déposer une demande auprès du Conseil à cet effet.
  2. Le Conseil s’attend à ce que le système de mesure soit mis en œuvre d’ici la nouvelle date limite, faute de quoi la condition de licence suspendue entrera en vigueur. Le Conseil ne sera d’ailleurs pas disposé à repousser davantage la nouvelle date limite du 15 janvier 2020.
  3. Finalement, Vidéotron doit confirmer au Conseil qu’il s’est à nouveau joint au groupe de travail, et ce, au plus tard le 5 juillet 2019.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

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