Ordonnance de télécom CRTC 2019-220

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Ottawa, le 21 juin 2019

Numéros de dossiers : 8644-C282-201806986 et 4754-609

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par la demande de Cloudwifi Inc. concernant l’accès au câblage intérieur de Bell Canada

Demande

  1. Dans une lettre datée du 23 novembre 2018, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par une demande en vertu de la partie 1 de Cloudwifi Inc. (Cloudwifi) en ce qui concerne l’accès au câblage intérieur de Bell Canada dans deux immeubles d’habitation à logements multiples (instance).
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le CDIP a indiqué qu’il représente les intérêts des consommateurs de l’ensemble du Canada. Le CDIP a soutenu qu’il représente ces consommateurs en poursuivant son objectif organisationnel, qui consiste à présenter des observations aux autorités dirigeantes en ce qui concerne des questions d’intérêt public. Le CDIP a indiqué qu’il présente ces observations au nom du public en général ou au nom d’autres groupes de défense de l’intérêt public.
  5. Le CDIP a indiqué qu’il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées lors de l’instance grâce à ses observations, dans lesquelles il a abordé le cadre juridique applicable et l’application des objectifs stratégiques énoncés dans les décisions précédentes du Conseil et dans les instructionsNote de bas de page 1.
  6. Le CDIP a aussi fait valoir qu’il avait participé à l’instance de manière responsable et que ses frais correspondaient à des dépenses nécessaires et raisonnables.
  7. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 3 002,85 $, ce qui représente exclusivement des honoraires d’avocat. Plus précisément, le CDIP a réclamé deux heures en honoraires d’avocat principal externe au taux horaire de 290 $ (plus la taxe de vente harmonisée [TVH] de l’Ontario, et moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit), et quatre jours en honoraires d’avocat adjoint interne au taux quotidien de 600 $. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  8. Le CDIP a fait valoir que Cloudwifi, en tant que partie qui a amorcé l’instance, devrait payer 50 % de ses frais et que le solde devrait être payé par les entreprises de services de télécommunication qui ont participé à l’instance, en fonction de leur revenus d’exploitation annuels provenant des activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 2.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. L’objectif organisationnel du CDIP, ses membres organisationnels et ses consultations démontrent que le CDIP représente les intérêts des consommateurs canadiens, particulièrement les consommateurs vulnérables.
  3. Le CDIP a aussi satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. Plus précisément, le Conseil conclut que le CDIP représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963.
  5. Le Conseil estime que les observations du CDIP concernant le cadre juridique à l’appui de la demande de Cloudwifi et l’application des objectifs stratégiques du Conseil l’ont aidé à mieux comprendre les questions examinées. Le Conseil estime également qu’en offrant une intervention ciblée et concise et en s’appuyant principalement sur des avocats adjoints, le CDIP a participé à l’instance de manière responsable.
  6. Par conséquent, le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  7. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  8. Le Conseil détermine généralement que les intimés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil conclut que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Bell Canada, Cloudwifi, le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens inc., Iristel Inc. et Novus Entertainment Inc.
  9. Bien que le CDIP ait soutenu que Cloudwifi devait assumer la responsabilité du paiement de la moitié des frais réclamés, le Conseil estime que les circonstances de l’instance ne justifient pas une dérogation aux pratiques habituelles du Conseil.
  10. Le Conseil estime que, conformément à son approche générale, il est approprié de répartir les frais entre les intimés en fonction de leurs RET, comme indicateur de la prépondérance et de l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 3.
  11. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  12. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être attribuée à Bell Canada.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications,le Conseil fixe à 3 002,85 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués.

Secrétaire général

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