Décision de radiodiffusion CRTC 2019-213

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Références : Demandes de la Partie 1 affichées le 18 décembre 2018

Ottawa, le 14 juin 2019

First Peoples Radio Inc.
Toronto (Ontario)

Rock 95 Broadcasting Ltd.
Toronto (Ontario)

Dossiers publics des présentes demandes : 2018-1019-3 et 2018-1020-1

CFPT-FM Toronto et CIND-FM Toronto – Modifications techniques

Le Conseil approuve la demande présentée par First Peoples Radio Inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio autochtone de type B de langues anglaise et autochtone CFPT-FM Toronto en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 014 à 1 150 watts, en augmentant la PAR maximale de 2 600 à 2 950 watts et en diminuant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 297,7 à 280,4 mètres. La station continuera d’être exploitée à la fréquence 106,5 MHz (canal 293B1).

Le Conseil approuve également la demande présentée par Rock 95 Broadcasting Ltd. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio commerciale de langue anglaise CIND-FM Toronto en augmentant la PAR moyenne de 2 100 à 4 800 watts, en augmentant la PAR maximale de 4 000 à 12 000 watts et en augmentant la HEASM de 281 à 298 mètres. La station continuera d’être exploitée à la fréquence 88,1 MHz (canal 201A).

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2017-198, à la suite d’un processus concurrentiel, le Conseil a approuvé une demande présentée par First Peoples Radio Inc. (FPR) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone de type B de langues anglaise et autochtone pour desservir les communautés autochtones urbaines de Toronto (Ontario).Cette station a été lancée en tant que CFPT-FM Toronto le 25 octobre 2018, sur la fréquence 106,5 MHz (canal 293B1), et elle est actuellement exploitée avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 014 watts (PAR maximale de 2 600 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 297,7 mètres).
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2012-485, aussi à la suite d’un processus concurrentiel, le Conseil a approuvé une demande présentée par Rock 95 Broadcasting Ltd. (Rock 95) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale à Toronto. Cette station a été lancée en tant que CIND-FM Toronto le 3 septembre 2013, sur la fréquence 88,1 MHz (canal 201A) avec une PAR moyenne de 532 watts (PAR maximale de 875 watts avec une HEASM de 328,4 mètres).
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2013-588, le Conseil a approuvé une demande présentée par Rock 95 en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CIND-FM en augmentant la PAR moyenne de 532 à 2 100 watts, en augmentant la PAR maximale de 875 à 4 000 watts et en diminuant la HEASM de 328,4 à 281 mètres. Le Conseil a conclu que Rock 95 avait démontré l’existence d’un besoin technique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques demandées, et que ces modifications permettraient d’améliorer le service fourni au marché desservi par la station CIND-FM sans causer d’incidence financière indue sur les stations titulaires ou sans compromettre la disponibilité des fréquences dans les marchés voisins.
  4. Dans la décision de radiodiffusion 2018-207, le Conseil a refusé une demande présentée par Rock 95 en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CIND-FM en augmentant la PAR maximale de 4 000 à 12 000 watts, en augmentant la PAR moyenne de 2 100 à 5 000 watts et en augmentant la HEASM de 281 à 298 mètres. Le Conseil a déterminé que l’approbation de cette demande aurait entravé le processus d’attribution de licence pour la nouvelle station de radio de FPR, étant donné que Rock 95 avait proposé d’utiliser le même emplacement d’antenne que celui que FPR avait proposé pour sa nouvelle station à Toronto. Reconnaissant la priorité qu’il accordait à la nécessité d’implanter des stations de radio pour desservir les communautés autochtones urbaines, le Conseil a déclaré qu’il ne serait pas approprié d’approuver une demande de modifications techniques qui nuiraient effectivement aux éléments d’une demande antérieure visant à répondre aux besoins des peuples autochtones. Le Conseil a également conclu que l’approbation de la demande de Rock 95 aurait nui à la réalisation des objectifs de politique énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) concernant les besoins des peuples autochtones du Canada et la place spéciale qu’ils occupent dans la société canadienne. De plus, le Conseil a déterminé que le titulaire n’avait pas démontré l’existence d’un besoin économique ou technique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques demandées.

Demandes

  1. FPR a déposé une demande (2018-1019-3) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CFPT-FM en augmentant la PAR moyenne de 1 014 à 1 150 watts, en augmentant la PAR maximale de 2 600 à 2 950 watts et en diminuant la HEASM de 297,7 à 280,4 mètres. Tous les autres paramètres techniques demeureraient inchangés.
  2. Rock 95 a déposé une demande (2018-1020-1) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CIND-FM en augmentant la PAR moyenne de 2 100 à 4 800 watts, en augmentant la PAR maximale de 4 000 à 12 000 watts et en augmentant la HEASM de 281 à 298 mètres. Tous les autres paramètres techniques demeureraient inchangés.
  3. Rock 95 a déclaré que sa demande visait à résoudre des problèmes liés à la réception du signal de CIND-FM, tandis que FPR a déclaré que sa demande visait à favoriser la planification des tours à l’emplacement d’antenne commun en permettant à Rock 95 de déplacer son antenne vers une position plus élevée. À cet égard, les parties ont déposé auprès du Conseil un accord signé daté du 18 juillet 2018. Par conséquent, les demandes de FPR et de Rock 95 sont conditionnelles à l’approbation par le Conseil de la demande de l’autre partie.
  4. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la demande de FPR. Il a reçu de nombreuses interventions à l’appui de la demande de Rock 95, ainsi que des interventions en opposition de la part de deux personnes, dont l’une dépasse la portée de la présente instance.

Analyse et décisions du Conseil

CFPT-FM

  1. Comme il est indiqué ci-dessus, l’objectif de la demande de FPR est de permettre à Rock 95 d’apporter les modifications techniques demandées. Le Conseil conclut que l’approbation de la demande de FPR ne soulève pas d’enjeux de nature technique étant donné que celle-ci n’entraînerait que des changements négligeables pour le périmètre de rayonnement autorisé de CFPT-FM et la population desservie par la station.
  2. De plus, le Conseil conclut que la demande de FPR pour diminuer la hauteur de l’antenne afin de tenir compte de la proposition de Rock 95 n’aura aucune incidence sur la capacité de la station de continuer à répondre aux besoins des peuples autochtones du marché radiophonique de Toronto. Ceci dissipe donc les préoccupations soulevées par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2018-207 quant à la possibilité que les modifications techniques que Rock 95 demandait à ce moment pour CIND-FM nuisent à la réalisation des objectifs de politique énoncés dans la Loi relativement au rôle que joue la programmation à l’égard des besoins et intérêts des peuples autochtones au sein de la société canadienne et du reflet des cultures autochtones au Canada (c.-à-d. articles 3(1)d)(iii) et 3(1)o) de la Loi).
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n’a aucune préoccupation en ce qui concerne les modifications techniques demandées par FPR pour CFPT-FM.

CIND-FM

  1. Après avoir examiné l’information versée au dossier public de la demande de Rock 95 compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil s’est penché sur les questions suivantes :
    • Rock 95 a-t-il démontré l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques demandées pour la station CIND-FM?
    • Les modifications techniques demandées pour CIND-FM sont-elles appropriées sur le plan technique et constituent-elles une utilisation appropriée du spectre?
    • L’approbation de la demande de Rock 95 aurait-elle une incidence financière néfaste indue sur les stations titulaires?
Besoin technique ou économique irréfutable
  1. Le Conseil s’attend généralement à ce que les titulaires qui déposent des demandes de modifications techniques démontrent l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable la modification technique.
Besoin technique
  1. Rock 95 fait valoir que la réception du signal de CIND-FM est perturbée par l’augmentation de la densité des gratte-ciels dans son périmètre de rayonnement principal (c.-à-d. 3 mV/m). Afin d’appuyer sa demande et de démontrer les problèmes de réception du signal à l’intérieur de ce périmètre de rayonnement, le titulaire a déposé un rapport sur la qualité du signal qui comprenait des simulations informatiques et des mesures de l’intensité de champ du signal reçu, des évaluations de la qualité de la réception à divers endroits, ainsi que d’une description des sources de brouillage. Il a aussi déposé plus de 300 plaintes d’auditeurs concernant la qualité du signal de CIND-FM.
  2. Le Conseil reconnaît qu’une augmentation de la densité des gratte-ciels peut dégrader la réception des signaux radio FM. Le rapport sur la qualité du signal déposé par le titulaire, qui porte spécifiquement sur des emplacements situés à l’intérieur du périmètre de rayonnement principal de CIND-FM, fournit des preuves claires et suffisantes des problèmes de réception du signal.
  3. L’une des personnes s’opposant à la présente demande fait valoir que Rock 95 connaissait les limites de la fréquence de CIND-FM lorsqu’il a demandé une licence de radiodiffusion pour exploiter la station. Elle ajoute que les modifications techniques demandées causeraient du brouillage pour deux radiodiffuseurs canadiens et un radiodiffuseur étranger.
  4. Dans sa réplique, Rock 95 signale que l’intervenant a mal interprété les zones de brouillage dans les limites du périmètre de rayonnement de CIND-FM. Il soutient que les zones de brouillage étaient en réalité créées par ces stations et non par des stations adjacentes. Le titulaire ajoute qu’il a communiqué avec toutes les stations à espacement insuffisant afin de leur fournir des exemplaires du dossier technique et qu’aucune d’entre elles ne s’est opposée à l’augmentation de puissance. Il ajoute que les stations étrangères ne bénéficient d’aucune protection sur le territoire canadien.
  5. En ce qui concerne l’intervention, le Conseil fait remarquer que les questions d’ordre technique telles que le brouillage relèvent de la compétence du ministère de l’Industrie (le Ministère). Si le Ministère rencontre un problème technique par rapport à la demande, il exigera sa résolution avant que la proposition soit jugée acceptable sur le plan technique.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Rock 95 a démontré l’existence d’un besoin technique qui justifie de manière irréfutable les modifications techniques demandées.
Besoin économique
  1. Rock 95 affirme que les modifications techniques demandées permettraient à CIND-FM de mieux desservir son marché. Il ajoute que la couverture actuelle de la station limite ses parts d’écoute et, par conséquent, sa capacité à attirer des annonceurs et à générer des revenus. Le titulaire affirme aussi qu’en raison des faibles parts d’écoute de CIND-FM, il doit consacrer plus d’argent aux ventes et à la commercialisation afin de compenser le rendement réduit de ces dépenses. Il ajoute que d’autres facteurs, comme l’augmentation du loyer et du coût de la vie à Toronto, ont eux aussi fait augmenter les coûts.
  2. CIND-FM a subi des pertes importantes chaque année depuis son lancement en 2014. Bien que les revenus de la station aient augmenté de 2015 à 2017, ils ont diminué en 2018, ce qui, conjugué à une augmentation des charges d’exploitation, a entraîné des pertes encore plus prononcées au cours de cette année. Rock 95 précise que si sa demande était approuvée, la station deviendrait rentable au cours de la deuxième année suivant l’approbation. Selon le Conseil, l’approbation de la demande de Rock 95 permettra d’améliorer la viabilité financière de CIND-FM et permettrait à celle-ci de rivaliser sur un pied d’égalité avec les autres stations de radio du marché.
  3. Par conséquent, le Conseil conclut que Rock 95 a démontré l’existence d’un besoin économique qui justifie de manière irréfutable les modifications techniques demandées.
Pertinence des modifications techniques
  1. Rock 95 affirme qu’il a déjà mis en œuvre plusieurs options techniques et non techniques dans le but de résoudre les problèmes liés à la réception du signal de CIND-FM, y compris l’amélioration du traitement audio et l’offre de la diffusion audio en continu, mais que ces options se sont avérées inefficaces. Le titulaire fait valoir que, d’après des simulations informatiques, l’augmentation de puissance demandée pour la station permettrait de résoudre ses problèmes de réception du signal.
  2. Les radiodiffuseurs disposent généralement de plusieurs moyens pour améliorer la réception du signal des stations de radio, comme l’augmentation de la puissance d’émission, la modification de la fréquence ou le recours à des émetteurs de rediffusion. Étant donné que les fréquences sont une ressource rare sur le marché radiophonique de Toronto, le Conseil estime que la seule façon viable pour Rock 95 de régler les problèmes de réception du signal de la station CIND-FM est d’augmenter la puissance de la station. Par conséquent, le Conseil conclut que les modifications techniques demandées par le titulaire pour CIND-FM constituent le moyen le plus approprié d’y parvenir.
  3. En outre, CIND-FM continuerait d’être exploitée à sa fréquence actuelle de 88,1 MHz. Ainsi, l’approbation des modifications techniques demandées n’aurait aucune incidence sur la disponibilité des fréquences sur le marché radiophonique de Toronto ou les marchés adjacents. Par conséquent, le Conseil conclut que la proposition de Rock 95 représente une utilisation appropriée du spectre.
Incidence financière sur les stations titulaires
  1. Les revenus supplémentaires que prévoit Rock 95 pour CIND-FM ne représentent qu’une petite partie du revenu total du marché radiophonique de Toronto (moins de 1 % en 2018). De plus, aucun des exploitants de stations de radio titulaires de Toronto ne s’est opposé aux modifications techniques demandées par Rock 95.
  2. Par conséquent, le Conseil conclut que l’approbation des modifications techniques demandées pour CIND-FM n’aurait aucune incidence financière néfaste indue sur les stations titulaires du marché radiophonique de Toronto.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par First Peoples Radio Inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B de langues anglaise et autochtone CFPT-FM Toronto en augmentant la PAR moyenne de 1 014 à 1 150 watts, en augmentant la PAR maximale de 2 600 à 2 950 watts et en diminuant la HEASM de 297,7 à 280,4 mètres.
  2. Le Conseil approuve également la demande présentée par Rock 95 Broadcasting Ltd. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIND-FM Toronto en augmentant la PAR moyenne de 2 100 à 4 800 watts, en augmentant la PAR maximale de 4 000 à 12 000 watts et en augmentant la HEASM de 281 à 298 mètres.
  3. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre des certificats de radiodiffusion.
  4. L’émetteur de chaque station doit être en exploitation avec les modifications techniques mises en place le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 14 juin 2021. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Radio HD

  1. Le Conseil appuie les efforts pour expérimenter la radio HD et prend note des plans futurs de Rock 95 en ce qui a trait à cette technologie. À cet égard, Rock 95 indique qu’il déposera sa proposition auprès du Conseil lorsque ce dossier aura progressé.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

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