Décision de radiodiffusion CRTC 2019-211
Référence : Demandes de renouvellement de licences en vertu de la Partie 1 affichées le 28 février 2019
Ottawa, le 13 juin 2019
Golden West Broadcasting Ltd.
Diverses localités au Manitoba et en Saskatchewan
Dossiers publics des présentes demandes : 2018-0642-3, 2018-0645-7, 2018-0643-1, 2018-0644-9, 2018-0639-0 et 2018-0640-8
Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences
Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de radio commerciale énoncées dans la présente décision du 1er septembre 2019 au 31 août 2025. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.
Demandes
- Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West) a déposé des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des stations de radio commerciale suivantes, qui expirent le 31 août 2019 :
Indicatif d’appel et localité Demande CFAM Altona (Manitoba) 2018-0642-3 CFRY Portage La Prairie (Manitoba) 2018-0645-7 CHSM Steinbach (Manitoba) 2018-0643-1 CJRB Boissevain (Manitoba) 2018-0644-9 CJXR-FM Steinbach (Manitoba) 2018-0639-0 CKVX-FM Kindersley (Saskatchewan) 2018-0640-8 - Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.
Non-conformité
- Les articles 9(3)a) et b) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) énoncent les exigences relatives aux renseignements à inclure dans le rapport d’autoévaluation d’une station et la liste des pièces musicales diffusées par le titulaire pour toute période précisée par le Conseil.
- Selon les dossiers du Conseil, le titulaire ne s’est pas conformé à ces exigences pendant la semaine de radiodiffusion demandée du 22 au 28 octobre 2017 pour CFAM, CFRY et CHSM, et pendant la semaine de radiodiffusion du 29 octobre au 4 novembre 2017 pour CJRB, CJXR-FM et CKVX-FM. Plus précisément, plusieurs émissions souscrites n’étaient incluses ni dans la liste des pièces musicales, ni dans le rapport d’autoévaluation.
- Golden West explique que toutes ses stations ont récemment subi un changement dans la façon dont le titulaire gère, planifie et communique sa musique dans le but d’améliorer l’efficacité et le rendement global. Selon le titulaire, bien que sa connaissance de ce nouveau logiciel de musique soit solide, il continue d’élargir son expertise avec ce programme complexe. Le titulaire ajoute que des modifications ont été apportées au logiciel de musique pour assurer la concordance entre la liste de pièces musicales et le rapport d’autoévaluation, et il s’engage à fournir plus d’information sur la programmation diffusée par des fournisseurs de contenu tiers et, au besoin, sur les spectacles en direct.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard des articles 9(3)a) et b) du Règlement.
Contributions au titre du contenu canadien par CJXR-FM
- Tel qu’il est indiqué à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2013-314, le titulaire est actuellement assujetti à une condition de licence l’obligeant à verser une contribution totale de 38 000 $ au titre du développement du contenu canadien (DCC) sur sept années de radiodiffusion consécutives, en plus de la contribution annuelle de base au titre du DCC prévue à l’article 15 du Règlement. En vertu de cette condition, Golden West serait tenu de verser sa contribution additionnelle au titre du DCC pour sa septième année d’exploitation d’ici le 31 août 2020, ainsi qu’un montant calculé au prorata représentant les dix mois restants de sa première année d’exploitation incomplète.
- Cependant, le Conseil note que le titulaire s’est écarté des délais énoncés dans sa condition de licence en ce qui concerne le paiement des contributions annuelles au titre du DCC. Plus précisément, Golden West a versé des contributions plus élevées que celles requises pour les premières années d’exploitation afin de couvrir les montants à verser au cours des années suivantes. Étant donné que les contributions totales requises pour CJXR-FM ont été versées en totalité aux initiatives admissibles, le Conseil estime qu’aucun préjudice important n’a été causé au système canadien de radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil conclut que le titulaire s’est acquitté de ses contributions additionnelles au titre du DCC et qu’aucune condition de licence relative à ces contributions n’est requise au cours de la prochaine période de licence.
Mesures réglementaires
- L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments présentés par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
- Dans le cas présent, le titulaire a reconnu la non-conformité, démontré qu’il comprenait l’obligation réglementaire et pris les mesures correctives appropriées pour résoudre le problème. Par conséquent, le Conseil est convaincu que les mesures prises par le titulaire lui permettront d’exploiter les stations conformément à ses obligations réglementaires à l’avenir.
- Par conséquent, le Conseil estime qu’il serait approprié de renouveler les licences des stations pour une période de six ans. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses obligations réglementaires.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences des entreprises de programmation de radio commerciale énoncées au paragraphe 1 de la présente décision du 1er septembre 2019 au 31 août 2025. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappels
- Le Conseil est chargé de surveiller et de réglementer le système de radiodiffusion canadien. Lorsque du matériel de surveillance radio complet et exact lui est soumis, le Conseil peut réaliser une analyse de la programmation d’une station pour vérifier la conformité aux obligations réglementaires. La conservation de ce matériel permet également au Conseil d’examiner la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, un titulaire qui ne soumet pas le matériel demandé en temps opportun, ou qui ne le soumet pas du tout, nuit à la capacité du Conseil à exercer adéquatement sa fonction qui consiste à confirmer de façon indépendante que le titulaire respecte les exigences réglementaires et celles liées à sa licence. Ce matériel déposé devient aussi un important indicateur pour déterminer si le titulaire a la volonté, les capacités et les connaissances nécessaires pour être en situation de conformité et le demeurer.
- Tel qu’indiqué dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2009-251, à moins d’indication contraire, toutes les contributions requises par condition de licence doivent être versées annuellement, à partir de la première année d’exploitation et chaque année de radiodiffusion par la suite. Ces contributions ne peuvent être reportées à une autre année de radiodiffusion à moins que le titulaire n’ait demandé et obtenu une autorisation du Conseil à cet effet.
- Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Règlement et ses conditions de licence.
- En vertu de l’article 22 de la Loi, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Équité en matière d’emploi
- Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
Documents connexes
- Mise à jour de l’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2014-608, 21 novembre 2014
- Station de radio FM de langue anglaise à Steinbach, décision de radiodiffusion CRTC 2013-314, 28 juin 2013
- Éclaircissements sur les contributions des stations de radio commerciale au développement du contenu canadien, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2009-251, 5 mai 2009
Secrétaire général
La présente décision doit être annexée à chaque licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-211
Modalités, conditions de licence et attente pour les entreprises de programmation de radio commerciale CFAM Altona, CFRY Portage La Prairie, CHSM Steinbach, CJRB Boissevain et CJXR-FM Steinbach (Manitoba), et CKVX-FM Kindersley (Saskatchewan)
Modalités
Les licences expireront le 31 août 2025.
Conditions de licence applicables à toutes les stations
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans les licences des entreprises.
Condition de licence supplémentaire pour CJXR-FM Steinbach
- À titre d’exception aux pourcentages de pièces musicales canadiennes prévus aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) au cours de toute semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.
Attente
Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.
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