ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-314

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Référence au processus : 2013-13

Autre référence : 2012-475

Ottawa, le 28 juin 2013

Golden West Broadcasting Ltd.
Steinbach (Manitoba)

Demande 2012-0446-1, reçue le 9 avril 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
20 mars 2013

Station de radio FM de langue anglaise à Steinbach

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Steinbach.

Introduction

1. Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West) a déposé une demande en vue d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Steinbach (Manitoba).

2. Golden West est une société contrôlée par M. Elmer Hildebrand.

3. La station proposée serait exploitée à 107,7 MHz (canal 299B) avec une puissance apparente rayonnée de 30 000 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 117,4 mètres)

4. La station offrirait une formule musicale de succès country et ciblerait des auditeurs âgés de 18 à 54 ans. Le demandeur indique qu’il diffuserait au moins 118 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont au moins 10 heures d’émissions de créations orales. En outre, Golden West propose de consacrer à des pièces musicales canadiennes au moins 40 % des pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) qu’il diffuse au cours de la semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, ce qui représente un pourcentage supérieur au minimum exigé en vertu du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).

Historique

5. Le Conseil avait d’abord annoncé la présente demande dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-475, en l’inscrivant à l’ordre du jour de l’audience publique du 7 novembre 2012. Golden West proposait alors d’exploiter sa nouvelle station à la fréquence 88,5 MHz (canal 203C1). La Société Radio-Canada (SRC) est intervenue pour indiquer que la proposition de Golden West était en concurrence sur le plan technique avec sa propre demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station FM de langue française à Winnipeg en remplacement de sa station existante CKSB St. Boniface.

6. La demande de Golden West a donc été retirée de l’audience du 7 novembre 2012 pour permettre aux parties de trouver des solutions techniques susceptibles de satisfaire les demandes de Golden West et de la SRC. À la suite de ces discussions, Golden West a soumis subséquemment des paramètres techniques révisés selon lesquels la station serait exploitée à la fréquence 107,7 MHz (canal 299B).

Interventions

7. Outre l’intervention de la SRC décrite ci-dessus, le Conseil a reçu une intervention de l’Organisation de mesures d’urgence de la province du Manitoba (EMO Manitoba). L’EMO Manitoba signale qu’ayant plein accès au système d’agrégation et de dissémination national d’alertes (ADNA), elle se charge de distribuer les messages d’alertes et souhaite être informée des mesures que GoldenWest compte prendre pour assurer la diffusion des messages en cas d’urgence.

8. Golden West a répondu qu’il était prêt à collaborer avec l’EMO Manitoba pour mettre en œuvre un système d’alertes à la population.

9. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

10. Dans la politique révisée d’appels de demandes en radio (avis public de radiodiffusion 2006-159), le Conseil a indiqué que les demandes pour des nouvelles stations de radio ou pour des conversions de la bande AM à la bande FM donnent généralement lieu à un appel de demandes, sauf dans certains cas, y compris lorsque les projets de l’unique exploitant commercial d’un marché visent à améliorer le service dans ce marché soit par une conversion de la bande AM à la bande FM, soit par l’exploitation d’une nouvelle station. Le Conseil note que Golden West est l’unique exploitant à Steinbach. Il exploite la station CHSM avec une formule de musique de détente et CILT-FM avec une formule de musique adulte contemporaine hot et succès classiques.

11. Étant donné que le demandeur est l’unique exploitant à Steinbach, le Conseil estime que la présente demande n’exige pas un appel de demandes et qu’elle est conforme à la politique révisée des appels de demandes en radio. De plus, le Conseil conclut que la station proposée offrirait un service utile et ajouterait de la diversité pour la communauté de Steinbach grâce à sa formule musicale de succès country. La nouvelle station fournirait également un reflet local important grâce à ses émissions de créations orales.

12. En ce qui concerne l’intervention de l’EMO Manitoba, le Conseil rappelle à Golden West que les radiodiffuseurs ont un rôle primordial à jouer dans la diffusion d’alertes à la population canadienne. Il s’attend à ce que toutes les entreprises de radio participent au système national d’alertes à la population afin d’avertir les Canadiens de périls imminents.

13. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Golden West Broadcasting Ltd. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Steinbach. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Développement du contenu canadien

14. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l’article 15 du Règlement, compte tenu des modifications successives. Le Conseil note que Golden West s’est engagé à verser des contributions excédentaires à la contribution de base au titre du DCC. Plus précisément, Golden West s’engage, par condition de licence, à consacrer, outre sa contribution annuelle de base au titre du DCC, la somme totale de 38 000 $ sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives, et ce, à compter de la mise en exploitation. De cette somme, le titulaire doit allouer chaque année au moins 20 % à la FACTOR ou à MUSICACTION, le solde devant être alloué à des parties ou des activités qui répondent à la définition de projets admissibles, énoncée au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158.

15. Tel que noté dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2009-251, le Conseil s’attend à ce que le titulaire effectue un paiement à l’égard de ses engagements au titre du DCC qui excèdent la contribution minimale exigée (la contribution excédentaire au DCC) au pro rata du nombre de mois d’exploitation de la station pendant l’année de radiodiffusion en question. Cependant, le montant total de la contribution de la station au titre du DCC au cours des sept premières années d’exploitation demeure inchangé. Par conséquent, le titulaire devra verser, au cours de sa septième année complète de radiodiffusion, un montant qui représente les autres mois de sa première année d’exploitation. Ceci fera en sorte de s’assurer que le titulaire a acquitté, au bout de sept années de radiodiffusion complètes consécutives à compter de sa mise en exploitation, la totalité de la contribution excédentaire au titre du DCC à laquelle elle s’est engagée.

Équité en matière d’emploi

16. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-314

Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Steinbach (Manitoba)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2019.

La station sera exploitée à 107,7 MHz (canal 299B) avec une puissance apparente rayonnée de 30 000 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 117,4 mètres).

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 28 juin 2015. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) :

a) consacrer au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

b) consacrer au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) diffusées entre 6 h et 18 h au cours d’une même semaine de radiodiffusion commençant le lundi et se terminant le vendredi à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièces canadiennes », « pièces musicales » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

3. En plus de la contribution annuelle de base au développement du contenu canadien énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit verser au titre de la promotion et du développement du contenu canadien une contribution totale de 38 000 $ répartie sur sept années de radiodiffusion consécutives à compter de sa mise en exploitation, comme suit :

De cette somme, le titulaire doit allouer au moins 20 % par année de radiodiffusion à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde doit être alloué à des parties ou des activités qui répondent à la définition de projets admissibles, énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et dans ses pratiques d’embauche.

 
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