Décision de radiodiffusion CRTC 2019-202

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Références : Demandes de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1, affichées le 28 février 2019

Ottawa, le 11 juin 2019

Vista Radio Ltd.
Diverses localités dans l’ensemble du Canada

Dossiers publics des présentes demandes : 2018-0578-0, 2018-0577-2, 2018-0589-7, 2018-0582-1, 2018-0592-0, 2018-0591-2, 2018-0575-6, 2018-0573-0, 2018-0581-3, 2018-0579-8, 2018-0580-6, 2018-0584-7, 2018-0576-4, 2018-0585-5, 2018-0583-9, 2018-0588-9, 2018-0590-5, 2018-0574-8, 2018-0598-8, 2018-0593-8, 2018-0596-2, 2018-0595-4, 2018-0599-6 et 2018-0600-4

Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement et modification de licences

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de radio commerciale énumérées dans la décision du 1er septembre 2019 au 31 août 2026.

Le Conseil approuve les demandes de Vista Radio Ltd. (Vista) en vue de modifier les licences de radiodiffusion de CFGM-FM Caledon, CKVV-FM Kemptville, CFXN-FM North Bay, CFZN-FM Haliburton et CFIF-FM Iroquois Falls afin de supprimer leurs conditions de licence portant sur des contributions excédentaires au titre du développement du contenu canadien (DCC).

Le Conseil approuve, en partie, la demande de Vista en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CKPP-FM Prescott afin de supprimer sa condition de licence portant sur des contributions excédentaires au titre du DCC. CKPP-FM continuera de verser des contributions excédentaires au titre du DCC jusqu’à la fin de l’année de radiodiffusion 2021-2022.

Demandes

  1. Vista Radio Ltd. (Vista) a déposé des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion pour les stations de radio commerciale énumérées ci-dessous, qui expirent le 31 août 2019.
    Indicatif d’appel et localité Demande
    CFBG-FM Bracebridge (Ontario) 2018-0578-0
    CFBK-FM Huntsville (Ontario) 2018-0577-2
    CFGM-FM Caledon (Ontario) 2018-0589-7
    CFSF-FM Sturgeon Falls (Ontario) 2018-0582-1
    CFXN-FM North Bay (Ontario) 2018-0592-0
    CFZN-FM Haliburton (Ontario) 2018-0591-2
    CHGK-FM Stratford (Ontario) 2018-0575-6
    CHMS-FM Bancroft (Ontario) 2018-0573-0
    CHMT-FM Timmins (Ontario) 2018-0581-3
    CHPB-FM Cochrane (Ontario) 2018-0579-8
    CKAP-FM Kapuskasing (Ontario) et son émetteur CKHT-FM Hearst 2018-0580-6
    CKAY-FM Sechelt (Colombie-Britannique) 2018-0584-7
    CKLP-FM Parry Sound (Ontario) 2018-0576-4
    CKPP-FM Prescott (Ontario) 2018-0585-5
    CKQR-FM Castlegar (Colombie-Britannique) et son émetteur CHRT-FM Trail 2018-0583-9
    CKVV-FM Kemptville (Ontario) 2018-0588-9
    CFIF-FM Iroquois Falls (Ontario) 2018-0590-5
    CJFB-FM Bolton (Ontario) 2018-0574-8
  2. Vista a également déposé des demandes en vue de modifier les licences de radiodiffusion de CFGM-FM (2018-0598-8), CKPP-FM (2018-0593-8), CKVV-FM (2018-0596-2), CFXN-FM (2018-0595-4), CFZN-FM (2018-0599-6) et CFIF-FM (2018-0600-4) afin de supprimer leurs conditions de licence portant sur des contributions excédentaires au titre du développement du contenu canadien (DCC), énoncées dans Diverses entreprises de programmation de radio – Acquisition d’actif, décision de radiodiffusion CRTC 2012-577, 19 octobre 2012.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.

Renouvellement de licences

  1. Étant donné que les stations énumérées dans la présente décision sont en conformité avec leurs exigences réglementaires, le Conseil estime approprié de renouveler les licences de radiodiffusion de ces stations pour une période complète de sept ans.

Modification de licences

  1. En règle générale, le Conseil exige que les stations de radio versent des contributions excédentaires au titre du DCC au cours de sept années de radiodiffusion consécutives, dès la mise en exploitation de la station.
  2. Le Conseil confirme que CFGM-FM, CKVV-FM, CFXN-FM, CFZN-FM et CFIF-FM ont versé des contributions excédentaires au titre du DCC au cours de sept années de radiodiffusion consécutives.
  3. Par conséquent, le Conseil estime approprié de supprimer les conditions de licence portant sur des contributions excédentaires au titre du DCC de CFGM-FM, CKVV-FM, CFXN-FM, CFZN-FM et CFIF-FM.
  4. En ce qui concerne CKPP-FM, le Conseil note que la station est entrée en ondes au cours de l’année de radiodiffusion 2015-2016. Le Conseil estime donc approprié d’exiger que le titulaire continue de verser des contributions excédentaires au titre du DCC jusqu’à la fin de l’année de radiodiffusion 2021-2022.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale énumérées dans la présente décision du 1er septembre 2019 au 31 août 2026. Les conditions de licence pour ces stations sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  2. De plus, le Conseil approuve les demandes de Vista Radio Ltd. en vue de modifier les licences de radiodiffusion de CFGM-FM Caledon, CKVV-FM Kemptville, CFXN-FM North Bay, CFZN-FM Haliburton et CFIF-FM Iroquois Falls afin de supprimer leurs conditions de licence portant sur des contributions excédentaires au titre du DCC.
  3. Enfin, le Conseil approuve, en partie, la demande de Vista Radio Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CKPP-FM Prescott afin de supprimer sa condition de licence portant sur des contributions excédentaires au titre du DCC. CKPP-FM continuera de verser des contributions excédentaire au titre du DCC jusqu’à la fin de l’année de radiodiffusion 2021-2022. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme Vista est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-202

Modalités, conditions de licences et attente pour les entreprises de programmation de radio commerciale renouvelées dans la présente décision

Modalités

La licence expirera le 31 août 2026.

Condition de licence applicable à l’ensemble des stations

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 8 pour CFZN-FM Haliburton et CFSF-FM Sturgeon Falls relative à la sollicitation de publicité locale, laquelle ne s’applique pas aux stations exploitées dans un marché à station unique, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion pour chaque entreprise.

Condition de licence additionnelle applicable à CFGM-FM Caledon

  1. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion :
    1. consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 75 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
    2. consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 75 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

Condition de licence additionnelle applicable à CKVV-FM Kemptville

  1. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) :
    1. consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
    2. consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

Conditions de licence additionnelles applicables à CKPP-FM Prescott

  1. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces canadiennes énoncé aux 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion :
    1. consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
    2. consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.


    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

  2. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser une contribution annuelle de 5 000 $ au cours de chacune des années de radiodiffusion 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 pour soutenir la promotion et le développement du contenu canadien.


    Le titulaire doit verser à la FACTOR ou à MUSICACTION au moins 20 % de ce montant par année de radiodiffusion. Le solde doit être alloué à des parties et activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion  CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente applicable à toutes les stations

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

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