Décision de radiodiffusion CRTC 2019-181

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Référence : Demandes de renouvellement de licences en vertu de la Partie 1 affichées le 28 février 2019

Ottawa, le 28 mai 2019

Divers titulaires
Diverses localités dans l’ensemble du Canada

Dossiers publics des présentes demandes : 2018-0475-8, 2018-0811-4, 2018-0665-5, 2018-0661-3, 2018-0826-3 et 2018-0490-7

Diverses stations de radio commerciale – Renouvellements de licences

  1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale énumérées ci-dessous du 1er septembre 2019 au 31 août 2026.
    Titulaire Indicatif d’appel et localité Demande
    C.J.S.D. Incorporated CJSD-FM Thunder Bay (Ontario) 2018-0475-8
    Labbe Media Incorporated CJWA-FM Wawa et ses émetteurs CJWA-FM-1 Chapleau et CJWA-FM-3 Michipicoten (Ontario) 2018-0811-4
    Corus Radio Inc. CJKR-FM Winnipeg (Manitoba) 2018-0665-5
    Fabmar Communications Ltd.Note de bas de page 1 CIXM-FM Whitecourt (Alberta) 2018-0661-3
    Quinte Broadcasting Company Limited CJBQ Belleville (Ontario) 2018-0826-3
    Starboard Communications Ltd. CJOJ-FM Belleville (Ontario) 2018-0490-7
  2. Les titulaires doivent se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans les licences respectives des entreprises.
  3. En ce qui a trait à CJKR-FM Winnipeg, le titulaire doit également se conformer à la condition de licence suivante :

    Le titulaire doit fournir aux exploitants non liés d’entreprises de radiodiffusion et de fournisseurs de services de télécommunications un accès raisonnable sur le plan commercial aux disponibilités en publicité.

  4. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Diversité culturelle

  1. Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme Corus Radio Inc. est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
  2. Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage les autres titulaires à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

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