Ordonnance de télécom CRTC 2019-17

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Ottawa, le 22 janvier 2019

Numéros de dossiers : 1011-NOC2018-0005 et 4754-594

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance de l’avis de consultation de télécom 2018-5

Demande

  1. Dans une lettre datée du 9 avril 2018, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2018-5 (instance). Dans le cadre de l’instance, le Conseil a exigé à six fournisseurs de services de télécommunication (FST)Note de bas de page 1 [collectivement, les six FST] de justifier, entre autres choses, pourquoi le Conseil ne devrait pas conclure qu’ils ont violé la Loi sur les télécommunications (Loi) en manquant à l’obligation de participer aux activités de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision inc. (CPRST).
  2. TELUS Communications Inc. (TCI) a déposé une intervention, datée du 19 avril 2018, en réponse à la demande du CDIP.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus particulièrement, le CDIP a indiqué qu’il représente les intérêts des consommateurs à l’échelle du Canada, en particulier les intérêts des consommateurs à faible revenu. En ce qui a trait aux moyens particuliers par lesquels le CDIP a soutenu représenter ce groupe ou cette catégorie, le CDIP a expliqué qu’il a mené une recherche exhaustive sur les intérêts des consommateurs et qu’il s’est appuyé sur l’expertise interne qu’il a acquise en représentant des consommateurs dans le cadre d’instances du Conseil.
  5. Le CDIP a également indiqué que ses observations sur des questions telles que la responsabilité personnelle des dirigeants des six FST et sa réponse aux arguments de TCI en ce qui concerne la façon dont le Conseil devrait exercer ses pouvoirs d’application de la loi ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées. Le CDIP a également fait remarquer qu’il était le seul intervenant défendant l’intérêt public dans le cadre de l’instance.
  6. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 995,35 $, ce qui correspond entièrement à des honoraires d’avocats. La demande du CDIP incluait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario sur les honoraires, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. Le CDIP a suggéré que la responsabilité du paiement des frais soit répartie entre TCI et les six FST (les intimés) en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 2. Cependant, ses frais étant minimes, le CDIP a signalé que TCI devrait assumer la totalité de ses frais. Le CDIP a soutenu que cette répartition des frais serait appropriée puisque i) les frais associés à sa réplique dans le cadre de l’instance ont été engagés en grande partie en raison des questions soulevées dans l’intervention de TCI et ii) il était improbable que l’un des six FST paie les frais.

Réponse

  1. TCI n’a pas contesté l’admissibilité du CDIP à l’attribution de frais et n’a pas contesté le montant des frais réclamés par le CDIP. Cependant, TCI a soutenu qu’elle a été désignée intimée par erreur et que les six FST sont les intimés appropriés.
  2. TCI a soutenu que les six FST, et non TCI, étaient visés dans l’instance amorcée en raison d’allégations d’actes inappropriés. TCI a fait remarquer que la pratique du Conseil est généralement de désigner intimées les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Par conséquent, TCI estime que les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance sont les six FST, qui risquaient de se voir imposer une sanction administrative pécuniaire ou un autre type de sanction par le Conseil. TCI a soutenu que même si elle est intervenue dans l’instance, son intérêt à l’égard du dénouement de l’instance était subordonné à l’intérêt des six FST.
  3. En ce qui concerne la suggestion du CDIP selon laquelle il était improbable que les six FST paient des frais, TCI a soutenu i) qu’aucun élément de preuve n’a été fourni pour soutenir cette affirmation, ii) que des recours sont offerts au Conseil et au CDIP pour obtenir un paiement et iii) que l’improbabilité que ces FST paient des frais ne constituait pas une raison légitime pour exiger que TCI assume le fardeau de leur non-conformité.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  1. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a fourni des lignes directrices concernant la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il satisfait le premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à ce critère en représentant les consommateurs canadiens, en particulier les consommateurs à faible revenu. Le Conseil estime que, compte tenu de la nature ciblée de l’instance et de l’intervention du CDIP, il n’aurait pas nécessairement été utile dans les circonstances de l’instance d’effectuer une consultation ou une recherche directe. Par conséquent, il était raisonnable que le CDIP appuie sa position sur sa recherche antérieure relative aux intérêts des consommateurs et sur son expertise interne.
  2. Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. Plus particulièrement, les observations du CDIP, en particulier concernant la responsabilité des dirigeants et la façon dont le Conseil devrait exercer ses pouvoirs d’application de la loi, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées.
  3. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total des frais réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  4. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  5. Le Conseil détermine généralement les intimés appropriés comme les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. De plus, le Conseil répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET. En outre, le Conseil estime généralement que 1 000 $ devrait être le montant minimal qu’un intimé devrait être tenu de verser en raison du fardeau administratif que les attributions de petits montants imposent à la fois au demandeur et aux intimés.
  6. Selon l’approche généralement utilisée par le Conseil pour désigner les intimés appropriés, les six FST ne seraient pas tenus de payer les frais en raison du fait qu’ils ont choisi de ne pas participer activement à l’instance. Cependant, l’instance a été amorcée parce qu’ils n’ont pas obtenu le statut de participant de la CPRST, et ils étaient considérés comme des parties à l’instance. Par conséquent, le Conseil détermine qu’il est approprié de déroger à sa pratique générale en l’espèce en désignant ces FST comme des intimés en dépit du fait qu’ils n’ont pas participé activement à l’instance.
  7. Même si TCI a participé activement à l’instance, celle-ci a été amorcée parce que les six FST n’ont pas obtenu le statut de participant de la CPRST et les six FST avaient le plus grand intérêt à l’égard du dénouement de l’instance. Par conséquent, le Conseil estime que les six FST devraient être les seuls intimés désignés.
  8. De plus, le Conseil estime qu’il est nécessaire de déroger à sa pratique générale concernant l’attribution de frais en fonction des RET et du montant minimal qu’un intimé devrait être tenu de payer afin de tenir compte du rôle joué par chacun des six FST dans l’introduction de l’instance. Dans le cas présent, la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie également entre les six FST.
  9. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie comme suit :
    Entreprise Montant
    BV Communications 165,90 $
    Connexio Inc. 165,89 $
    ICA Microsystems Inc. 165,89 $
    Mazagan Telecommunications 165,89 $
    Toronto Telecom 165,89 $
    VerseTEL Communications Inc. 165,89 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi,le Conseil fixe à 995,35 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à BV Communications, à Connexio Inc., à ICA Microsystems Inc., à Mazagan Telecommunications, à Toronto Telecom et à VerseTEL Communications Inc. de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués, dans les proportions établies au paragraphe 20.

Secrétaire général

Documents connexes

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