Décision de radiodiffusion CRTC 2019-159
Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 28 février 2019
Ottawa, le 16 mai 2019
10679313 Canada inc.
Plessisville (Québec)
Dossier public de la présente demande : 2018-0559-0
CKYQ-FM Plessisville – Renouvellement de licence
- Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française CKYQ‑FM Plessisville (Québec) du 1er septembre 2019 au 31 août 2026Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande. Le titulaire devra se conformer aux conditions de licence énoncées dans lapolitique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.
Rappel
- En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Équité en matière d’emploi
- Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Secrétaire général
Documents connexes
- Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009
- Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992
La présente décision doit être annexée à la licence.
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