Décision de radiodiffusion CRTC 2019-154
Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 28 février 2019
Ottawa, le 16 mai 2019
8384860 Canada Inc.
Vancouver (Colombie-Britannique)
Dossier public de la présente demande : 2018-0451-8
CHLG-FM Vancouver – Renouvellement de licence
- Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHLG-FM Vancouver du 1er septembre 2019 au 31 août 2026. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
Rappel
- En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Secrétaire général
La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-154
Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHLG-FM Vancouver (Colombie-Britannique)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2026.
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.
- Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi aux articles 2.2(3), 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), consacrer à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement :
- au moins 40 % de ses pièces musicales de chacune des catégories de teneur 2 (Musique populaire) et 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi;
- au moins 20 % de ses pièces musicales de la sous-catégorie de teneur 34 (Jazz et blues) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.
- Le titulaire doit consacrer au moins 15 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé).
Attente
Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.
Encouragement
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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