Décision de radiodiffusion CRTC 2019-150

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Référence : Demandes de renouvellement de licences en vertu de la Partie 1 affichées le 28 février 2019

Ottawa, le 15 mai 2019

My Broadcasting Corporation
Alliston et Pembroke (Ontario)

Dossiers publics des présentes demandes : 2018-0697-8 et 2018-0699-4

CIMA-FM Alliston et CIMY-FM Pembroke – Renouvellement de licences

  1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale énoncées à l’annexe de la présente décision du 1er septembre 2019 au 31 août 2026. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-150

Modalités, conditions de licence et attente pour les entreprises de programmation de radio commerciale CIMA-FM Alliston et CIMY-FM Pembroke (Ontario)

Modalités

Les licences expireront le 31 août 2026.

Conditions de licence applicables aux deux stations

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans les licences des entreprises.
  2. Le titulaire doit consacrer, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes prévu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), au moins 38 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) au cours de toute semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

Condition de licence supplémentaire pour CIMA-FM Alliston

  1. Afin de répondre à ses engagements restants au titre des contributions au développement du contenu canadien (DCC) énoncés à l’annexe de Station de radio FM de langue anglaise à Alliston, décision de radiodiffusion CRTC 2012-491, 12 septembre 2012, le titulaire doit verser une contribution au titre du DCC de 500 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2019-2020 (c.-à-d. d’ici le 31 août 2020). Cette contribution s’ajoute à sa contribution annuelle de base exigée au titre du DCC énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio.

    Le titulaire doit allouer au moins 20 % de cette somme à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

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