Décision de radiodiffusion CRTC 2019-139

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Référence : Demandes de renouvellement de licences en vertu de la Partie 1 affichées le 28 février 2019

Ottawa, le 13 mai 2019

Golden West Broadcasting Ltd.
Steinbach (Manitoba) et Lacombe (Alberta)

Dossiers publics des présentes demandes : 2018-0638-2 et 2018-0641-5

CILT-FM Steinbach et CJUV-FM Lacombe – Renouvellement de licences

  1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale énoncées à l’annexe de la présente décision du 1er septembre 2019 au 31 août 2026. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.

Rappels

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
  2. Le titulaire doit verser tous les avantages tangibles découlant de CJUV-FM Lacombe – Acquisition d’actif, décision de radiodiffusion CRTC 2015-570, 21 décembre 2015.

Diversité culturelle

  1. Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-139

Modalités et conditions de licences pour les entreprises de programmation de radio commerciale CILT-FM Steinbach (Manitoba) et CJUV-FM Lacombe (Alberta)

Modalités

Les licences expireront le 31 août 2026.

Conditions de licence applicables à toutes les stations

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux les conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.

Conditions de licence supplémentaires pour CILT-FM Steinbach

  1. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 33 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient tirées de catégories autres que les sous-catégories 21 (Musique populaire, rock et de danse) et 22 (Country et genre country).

Conditions de licence supplémentaires pour CJUV-FM Lacombe

  1. Le titulaire ne doit pas solliciter de publicité locale à Red Deer (Alberta).
  2. À titre d’exception aux pourcentages de pièces musicales canadiennes prévus aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.

  3. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
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