Ordonnance de télécom CRTC 2018-69

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Ottawa, le 20 février 2018

Numéros de dossiers : 8662-P8-201702853 et 4754-567

Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Association of Community Organizations for Reform Now Canada, de la Fédération nationale des retraités et du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2018-31

Demande

  1. Dans une lettre datée du 20 juin 2017, l’Association of Community Organizations for Reform Now Canada (ACORN), la Fédération nationale des retraités (FNR) et le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) [collectivement l’ACORN-FNR-CDIP] ont présenté une demande d’attribution de frais pour leur participation à l’instance de révision et de modification ayant mené à la décision de télécom 2018-31 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a déterminé que l’ACORN-FNR-CDIP n’ont pas démontré que le Conseil a fait des erreurs de droit ou de fait dans les conclusions qu’il a tirées dans la politique réglementaire de télécom 2016-496 concernant l’abordabilité des services de télécommunication.
  2. TELUS Communications Inc. (TCI)Note de bas de page 1 a déposé une intervention, datée du 30 juin 2017, en réponse à la demande de l’ACORN-FNR-CDIP. L’ACORN-FNR-CDIP a déposé une réplique datée du 4 juillet 2017, et TCI a déposé une réponse datée du 5 juillet 2017.
  3. L’ACORN-FNR-CDIP ont indiqué qu’ils avaient satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car ils représentaient un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, ils avaient aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et ils avaient participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus particulièrement, l’ACORN-FNR-CDIP ont fait valoir qu’ils représentaient les intérêts des consommateurs canadiens – notamment les consommateurs à faible revenu – utilisant des services de télécommunication. Ils ont aussi précisé qu’ils avaient aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées pendant l’instance par l’entremise de leur mémoire exhaustif et détaillé et leur point de vue distinct.
  5. L’ACORN-FNR-CDIP ont demandé au Conseil de fixer leurs frais à 8 676,44 $, représentant exclusivement des honoraires d’avocats. La somme réclamée par l’ACORN-FNR-CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel l’ACORN-FNR-CDIP ont droit.
  6. L’ACORN-FNR-CDIP ont réclamé 14,5 heures en honoraires d’avocat principal externe (M. John Lawford) au taux horaire de 290 $ (soit 4 370,68 $, TVH et rabais connexe compris), 6,5 heures en honoraires d’avocat adjoint externe au taux horaire de 165 $ (soit 1 114,76 $, TVH et rabais connexe compris), 2,25 jours en honoraires d’avocat interne au taux quotidien de 600 $ (soit 1 350 $) et 26,3 heures en honoraires de stagiaire en droit au taux horaire de 70 $ (soit 1 841 $).
  7. L’ACORN-FNR-CDIP ont fait valoir que tous les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).

Réponse

  1. TCI a fait remarquer que dans la présente demande d’attribution de frais, il y a deux avocats et un stagiaire en droit associés au CDIP qui ont réclamé des honoraires à un taux externe, mais qu’il y avait une enquête en cours au sujet du statut des ressources du CDIP pour les demandes d’attribution de fraisNote de bas de page 2. La compagnie a indiqué que le Conseil devrait d’abord clarifier si les avocats et les stagiaires en droit associés au CDIP ont droit aux taux externes avant de traiter la présente demande d’attribution de frais.

Réplique

  1. L’ACORN-FNR-CDIP ont argué que la demande de TCI réclamant au Conseil de surseoir à la présente demande d’attribution de frais jusqu’au dénouement de l’enquête en question est déraisonnable et qu’elle devrait être rejetée. De plus, l’ACORN-FNR-CDIP ont argué que TCI mettait la situation financière du CDIP en péril en restreignant ses rentrées de fonds, et que le Conseil pourrait toujours traiter les demandes d’attribution de frais mais faire mettre en réserve les montants alloués jusqu’à ce qu’il rende une conclusion sur le statut des ressources du CDIP.

Réponse

  1. TCI a argué que l’allégation d’ACORN-FNR-CDIP à savoir que la compagnie mettait en péril la situation financière du CDIP était très grave et infondée. TCI a indiqué qu’elle agissait de bonne foi et qu’elle n’était pas opposée aux attributions de frais décidées selon le processus établi, mais que la question du statut des ressources doit être réglée avant que le Conseil puisse traiter des demandes d’attribution de frais.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, l’ACORN-FNR-CDIP ont démontré qu’ils satisfont à ce critère. L’ACORN-FNR-CDIP n’ont pas abordé directement le bulletin d’information dans leur mémoire. Cependant, ils ont précisé le groupe d’abonnés dont ils se sont dits représentants, soit les consommateurs canadiens à faible revenu utilisant des services de télécommunication.
  3. L’ACORN-FNR-CDIP ont aussi satisfait aux critères restants par leur participation à l’instance. Plus précisément, le mémoire de l’ACORN-FNR-CDIP lors de l’instance a permis au Conseil d’éclaircir des questions concernant i) son processus décisionnel, notamment les divers facteurs et la législation examinés, ii) son mécanisme de financement de la large bande, et iii) la relation entre le Programme d’innovation d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, le budget fédéral du 22 mars 2017 et la politique réglementaire de télécom 2016-496 (décision du Conseil sur son examen des services de télécommunication de base), ce qui a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées. L’ACORN-FNR-CDIP ont participé à l’instance de manière responsable.
  4. Concernant les honoraires de M. Lawford, tel que noté dans l’ordonnance de télécom 2017-364, le critère approprié pour déterminer si un avocat est une ressource interne ou externe est la façon dont cet avocat se déclare auprès du barreau dont il est membre, conformément aux Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Toutefois, le Conseil peut ne pas tenir compte des Lignes directrices et attribuer un montant selon un taux différent de celui auquel les avocats ont habituellement droit dans les cas où le demandeur démontre que des circonstances exceptionnelles légitiment cette divergence.
  5. Dans l’ordonnance de télécom 2017-364, le Conseil a conclu qu’il n’existait aucune circonstance exceptionnelle lors de l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2017-200 (décision du Conseil suivant l’examen du Code sur les services sans fil). Conformément au statut déclaré de M. Lawford auprès du Barreau du Haut-Canada, le Conseil a permis à la CoalitionNote de bas de page 3 de calculer les honoraires d’avocat de M. Lawford en utilisant le taux horaire externe pour les frais réclamés à partir du 1er janvier 2017, mais il a exigé que le taux quotidien interne soit appliqué aux frais réclamés avant cette date. Le Conseil a également conclu que le stagiaire en droit est une ressource interne du CDIP et a permis à la Coalition de réclamer des frais pour cet étudiant selon un taux quotidien interne.
  6. Le Conseil conclut que les mêmes conclusions sont appropriées dans le cas présent, étant donné que la question soulevée par TCI dans la présente demande d’attribution de frais est la même en ce qui a trait au statut de M. Lawford et du stagiaire en droit à titre de ressources internes ou externes que le dossier de l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2017-364. Le Conseil conclut également que, dans le cas présent, il n’existe aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait une divergence de l’échelle tarifaire habituelle applicable aux frais admissibles selon les Lignes directrices.
  7. Dans le cas présent, l’ACORN-FNR-CDIP ont réclamé 14,5 heures au total pour M. Lawford pour la période après le 1er janvier 2017. Par conséquent, le Conseil conclut que le montant de 4 370,68 $ en honoraires d’avocat pour M. Lawford réclamé au taux horaire externe correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  8. En ce qui a trait au stagiaire en droit, l’ACORN-FNR-CDIP sont admissibles à une réclamation de frais pour ses services au taux quotidien interne. Par conséquent, le Conseil modifie les frais liés au stagiaire en droit pour les porter de 1 841 $ à 940 $, calculés selon le taux quotidien de 235 $. Les 26,3 heures réclamées au taux externe ont été converties en 4 jours, en se basant sur une journée de travail de 7 heures, conformément aux Lignes directrices.
  9. Par conséquent, le total des honoraires d’avocats réclamés est réduit de 8 676,44 $ à 7 775,44 $.
  10. Les taux réclamés au titre d’honoraires d’avocat adjoint externe sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par l’ACORN-FNR-CDIP, tel que modifié ci-dessus, correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  11. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  12. Le Conseil détermine généralement les intimés appropriés comme les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et y avaient participé activement : Bell Canada (en son nom et au nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; Bell Mobilité inc; Bell MTS; Câblevision du Nord de Québec inc.; DMTS; KMTS; NorthernTel, Limited Partnership; Norouestel Inc.; Ontera; et Télébec, Société en commandite); Cogeco Connexion Inc.Note de bas de page 4; le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc.; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltéeNote de bas de page 5; Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Shaw Communications Inc.; TCI; et TekSavvy Solutions Inc.
  13. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 6.
  14. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par l’intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  15. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suit :
    Entreprise Pourcentage Montant
    Bell Canada 45,5 % 3 537,83 $
    TCI 28,5 % 2 216,00 $
    RCCI 26,0 % 2 021,61 $
  16. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell. Le Conseil laisse aux membres des compagnies Bell le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve, avec modifications, la demande d’attribution de frais présentée par l’ACORN-FNR-CDIP pour leur participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications,le Conseil fixe à 7 775,44 $ les frais devant être versés à l’ACORN-FNR-CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada au nom des compagnies Bell, à TCI et à RCCI de payer immédiatement à l’ACORN-FNR-CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 25.

Secrétaire général

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