Ordonnance de télécom CRTC 2018-68
Ottawa, le 16 février 2018
Numéros de dossiers : 1011-NOC2016-0116 et 4754-566
Demande d’attribution de frais concernant la participation de Media Access Canada à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2017-182
Demande
- Dans une lettre datée du 28 février 2017, Media Access Canada (MAC), au nom de l’Access 2020 Coalition of Disabilities Stakeholders (Coalition), a présenté une demande d’attribution de frais pour leur participation à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2017-182 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a établi ses conclusions sur la mise en œuvre et la fourniture au Canada de services et de réseaux 9-1-1 nouveaux, améliorés et novateurs assortis de capacités reposant sur le protocole Internet (IP), communément appelés services 9-1-1 de prochaine génération.
- TELUS Communications Inc. (TCI)Note de bas de page 1 a déposé une intervention, datée du 7 mars 2017, en réponse à la demande de MAC. MAC n’a pas déposé de réplique.
- MAC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
- En particulier, MAC a fait valoir qu’en tant qu’organisme de coordination de la CoalitionNote de bas de page 2, il représentait les intérêts des Canadiens ayant un large éventail de handicaps et avait permis de mieux comprendre les répercussions uniques du système 9-1-1 de prochaine génération sur les personnes handicapées. MAC a également fait valoir qu’il avait participé de manière responsable à toutes les étapes de l’instance et qu’il avait présenté des suggestions pratiques et uniques visant à protéger ou à améliorer le système 9-1-1 pour les Canadiens ayant un handicap.
- MAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 43 959,56 $, soit 5 854,53 $ en honoraires d’avocat, 33 128,34 $ en honoraires d’experts-conseils et 4 976,69 $ en débours. La somme réclamée par MAC comprenait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TPS et la TVH auquel MAC a droit. MAC a joint un mémoire de frais à sa demande.
- MAC a réclamé 31,4 heures à un taux horaire de 165 $ en honoraires d’avocat externe, et 188,6 heures à des taux horaires allant de 110 $ à 225 $ pour six experts-conseils externes.
- MAC a précisé que les fournisseurs de services de télécommunication qui étaient parties à l’instance, qui étaient particulièrement visés par le dénouement de l’instance et qui y ont participé, activement sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).
- MAC a suggéré que les intimés se partagent le paiement des frais en fonction de leurs revenus bruts, conformément à la pratique du Conseil.
Réponse
- TCI a soutenu que la participation de MAC à l’instance était modeste par rapport à celle du Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP), qui a réclamé deux fois et demie moins de frais. En particulier, TCI a fait remarquer que l’intervention initiale du CDIP comportait 27 pages alors que celle de MAC ne comportait que 3,5 pages, et que MAC avait refusé de préparer une réplique.
- TCI a également soutenu que MAC avait engagé un nombre anormalement élevé de d’experts-conseils pour sa participation à l’instance et avait réclamé des frais pour la préparation d’une réplique qui n’avait pas été soumise, ainsi que pour le temps consacré à la préparation de sa demande d’attribution de frais. TCI a ajouté que si un expert-conseil particulier est considéré comme une ressource interne plutôt qu’une ressource externe dans le cadre de la demande d’attribution de frais de MAC pour sa participation à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2016-496, cet expert-conseil devrait également être considéré comme une ressource interne dans l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2017-182.
Résultats de l’analyse du Conseil
- Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
- le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
- la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
- le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
- Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, MAC a démontré qu’il a satisfait à cette exigence. Plus précisément, les organisations qui composent la Coalition représentent un vaste groupe de Canadiens ayant divers handicaps et qui s’intéressent au fonctionnement et à l’accessibilité du système 9-1-1. Grâce aux nombreuses consultations de MAC auprès de ces organisations, telles que décrites dans le dossier de l’instance de la présente demande d’attribution de frais, MAC les a bien représentées.
- MAC a également satisfait aux critères restants par sa participation à l’instance. Plus particulièrement, les observations de MAC, représentant divers points de vue distincts des groupes de personnes handicapées qui forment et soutiennent la Coalition, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées.
- Les taux réclamés au titre des honoraires d’experts-conseils et d’avocat, ainsi que les frais réclamés pour les débours, sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963.
- Dans l’ordonnance de télécom 2017-130, dans laquelle le Conseil a traité la demande d’attribution de frais de MAC pour sa participation à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2016-496 (décision du Conseil sur son examen des services de télécommunication de base), le Conseil a conclu qu’il était approprié pour MAC de réclamer les frais pour l’expert-conseil dont il est question au paragraphe 10 ci-dessus au taux externe compte tenu, entre autres choses, de sa prestation de services payants à d’autres clients. Il n’y a aucune preuve convaincante dans le dossier de l’instance de la présente demande d’attribution de frais pour que le Conseil s’écarte de cette conclusion.
- En ce qui concerne le montant des frais réclamés, le Conseil estime que les experts-conseils employés par MAC reflètent les divers points de vue incorporés dans ses interventions dans le cadre de l’instance. Par conséquent, le nombre d’experts-conseils ne constitue pas, en soi, une dépense déraisonnable. En ce qui concerne l’utilisation d’experts-conseils par MAC pour préparer des observations en réplique, les documents détaillés que MAC a soumis indiquent que le temps en question a été consacré à la préparation des réponses aux entreprises. Par conséquent, ce temps a été réclamé de façon appropriée, mais il a été mal identifié sur le Formulaire III : Sommaire des honoraires des experts-conseils et des analystes qui accompagnait la demande d’attribution de frais de MAC.
- Le Conseil a, dans le passé, autorisé des demandeurs à réclamer le remboursement de frais occasionnés par le processus de demande d’attribution de frais dans le cadre de leur participation à une instance. Dans l’ordonnance de taxation 98-9, le Conseil a fait remarquer que cela avait été fait à de nombreuses occasions. Le Formulaire I actuel du Conseil pour les demandes d’attribution de frais, qui sert à établir un sommaire des honoraires d’avocat, contient un champ explicitement réservé aux frais encourus lors de la demande d’attribution de frais.
- Toutefois, compte tenu de la nature et du niveau de détail des observations de MAC dans le cadre de l’instance, certaines des réclamations faites par ses experts-conseils semblent excessives, selon la preuve au dossier de l’instance de la présente demande d’attribution de frais. Des quatre autres demandeurs ayant réclamé des frais pour des honoraires d’avocats ou d’experts-conseils pour leur participation à l’instance, trois ont présenté des mémoires plus volumineux et plus détaillés que MAC, et deux d’entre eux ont réclamé moins de temps pour préparer leurs mémoires.
- Par conséquent, le Conseil conclut que le montant total réclamé par MAC ne correspondait pas à des dépenses nécessaires et raisonnables et devrait donc être réduit. En tenant compte des observations présentées par MAC dans le cadre de l’instance, et en vue de rapprocher les frais réclamés par MAC de ceux des autres demandeurs susmentionnés, les 69 heures réclamées pour un expert-conseil devraient être réduites à 35 heures, et le reste du temps réclamé par MAC pour le travail d’experts-conseils devrait être réduit de 30 %.
- Compte tenu de ce qui précède, le montant total des frais autorisés pour MAC, révisé dans les conclusions susmentionnées, est de 30 682,06 $, soit 5 854,53 $ en honoraires d’avocat, 19 850,84 $ en honoraires d’experts-conseils et 4 976,69 $ en débours.
- Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
- Le Conseil désigne généralement intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement.
- Le Conseil estime que tous les fournisseurs de services de télécommunication qui sont intervenus dans l’instance étaient particulièrement visés par le dénouement de l’instance et qu’ils y ont participé activement. Par conséquent, les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par MAC sont : Bell Canada, en son propre nom et au nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Mobilité inc., DMTS, KMTS, NorthernTel, Limited Partnership, Norouestel Inc., Ontera, et Télébec, Société en commandite; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Freedom Mobile Inc.; MTS Inc.Note de bas de page 3; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron)Note de bas de page 4; Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications; Shaw Telecom G.P.; TCI; et Zayo Canada Inc.
- Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs >revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 5, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance.
- Toutefois, comme il a été établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par l’intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
- Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suit :
Entreprise Pourcentage Montant Bell Canada 41,1 % 12 622,74 $ TCI 28,2 % 8 652,76 $ RCCI 25,7 % 7 871,92 $ Vidéotron 5,0 % 1 534,64 $ - Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell. Le Conseil laisse aux membres des compagnies Bell le soin de déterminer entre eux leur part respective.
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve, avec modifications, la demande d’attribution de frais présentée par MAC pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 30 682,06 $ les frais devant être versés à MAC.
- Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des compagnies Bell, à TCI, à RCCI et à Vidéotron de payer immédiatement à MAC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 26.
Secrétaire général
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