Ordonnance de télécom CRTC 2018-463

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Ottawa, le 13 décembre 2018

Dossier public : Avis de modification tarifaire 58

Cogeco Communications inc. – Introduction de nouvelles combinaisons de vitesses du service d’accès Internet de tiers

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Cogeco Communications inc., au nom de Cogeco Connexion inc. (Cogeco), datée du 31 août 2018, dans laquelle Cogeco a proposé des révisions à son tarif d’accès Internet de tiers (AIT) afin d’introduire deux nouvelles combinaisons de vitesses du service : 360 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement et 30 Mbps pour le téléversement, et 1 gigabit par seconde (Gbps) pour le téléchargement et 30 Mbps pour le téléversement dans les zones de desserte DOCSISNote de bas de page 1 3.1 mises à niveau.
  2. Cogeco a proposé le même tarif d’accès mensuel pour les nouvelles combinaisons de vitesses du service que pour celui de son service actuel à 250 Mbps.
  3. Dans l’ordonnance de télécom 2018-365, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Cogeco, à compter du 17 septembre 2018.
  4. Le Conseil a reçu une intervention concernant la demande de Cogeco de la part du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC).

Positions des parties

  1. Bien que le CORC était d’accord avec les tarifs proposés pour les nouvelles combinaisons de vitesses du service, il a indiqué que i) l’introduction de ces vitesses donnerait à Cogeco un avantage concurrentiel, car Cogeco ne dispose pas encore de modems DOCSIS 3.1 certifiés pouvant être utilisés par ses concurrents, et ii) les essais et la certification de ces modems prendraient au moins neuf mois.
  2. Plus précisément, le CORC a demandé au Conseil d’ordonner à Cogeco de confirmer, avec preuves à l’appui, que les nouvelles combinaisons de vitesses du service sont exclusivement et nécessairement offertes par la technologie DOCSIS 3.1. Si c’est le cas, le CORC a demandé au Conseil d’ordonner à Cogeco d’offrir ses modems DOCSIS 3.1 de détail à ses clients du service de gros jusqu’à ce que Cogeco certifie ces modems pour ses concurrents. Dans le cas contraire, le CORC a demandé au Conseil d’ordonner à Cogeco de fournir à ses clients du service de gros un accès aux nouvelles combinaisons de vitesses du service au moyen de modems DOCSIS actuellement certifiés et compatibles (modems DOCSIS 3.0).
  3. Cogeco a répliqué que le Conseil devrait rejeter la demande du CORC. Cogeco a indiqué que ses nouvelles combinaisons de vitesses du service sont conçues pour utiliser des modems DOCSIS 3.1 afin i) d’assurer la qualité du service d’AIT et ii) d’éviter la congestion sur le réseau. Cogeco a ajouté que ses ententes actuelles de fourniture de modems lui interdisent de fournir des modems à des tiers. En outre, Cogeco a précisé que les essais de modems dans son réseau pourraient être effectués en deux mois, une fois que le nombre adéquat d’unités d’essai certifiées aura été reçu et que le micrologiciel du modem aura été mis à niveau.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Étant donné que les modems DOCSIS 3.1 sont requis pour prendre en charge les nouvelles combinaisons de vitesses du service que propose Cogeco, le Conseil estime que les concurrents de Cogeco devraient fournir à leurs utilisateurs finals des modems DOCSIS 3.1 afin d’optimiser l’utilisation de la capacité du réseau et d’éviter la congestion sur celui-ci.
  2. Dans l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2018-442, le CORC avait soulevé des questions semblables concernant la certification d’un modem. Le Conseil avait conclu qu’il était approprié pour Shaw Cablesystems G.P. (Shaw) de demander à ses clients du service d’AIT d’utiliser les modems DOCSIS 3.1 pour le service Internet haute vitesse afin d’optimiser l’utilisation de la capacité du réseau. De plus, le Conseil avait refusé les demandes du CORC voulant que Shaw i) fournisse des modems DOCSIS 3.1 à ses clients du service d’AIT de gros et ii) autorise ses clients du service d’AIT de gros à utiliser les modems DOCSIS 3.0 pour offrir un service Internet haute vitesse.
  3. Le Conseil fait remarquer que Cogeco n’est actuellement pas tenue de fournir des modems aux concurrents, comme l’a demandé le CORC.
  4. En outre, le Conseil estime que la période de temps que prévoit Cogeco pour effectuer les essais de modems est raisonnable, et que cela ne devrait pas retarder de manière importante l’accès des concurrents à ce marché de détail.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette les demandes du CORC d’ordonner à Cogeco de fournir i) un accès à ses clients du service de gros aux nouvelles combinaisons de service haute vitesse proposées au moyen de modems DOCSIS actuellement certifiés et compatibles (modems DOCSIS 3.0) et ii) des modems DOCSIS 3.1 à ses clients du service de gros. Le Conseil se prononcera de manière définitive sur l’avis de modification tarifaire 58 de Cogeco dans le cadre de l’instance visant à évaluer les tarifs définitifs des services d’accès haute vitesse de gros.

Secrétaire général

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