Décision de radiodiffusion CRTC 2018-449

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Références : 2018-128 et 2018-128-1

Ottawa, le 3 décembre 2018

Radio communautaire Intergénération Jardin du Québec, CHOC-FM
Saint-Rémi (Québec)

Dossier public de la présente demande : 2017-1031-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 juin 2018

CHOC-FM Saint-Rémi – Non-renouvellement de licence

Le Conseil ne renouvellera pas la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CHOC-FM Saint-Rémi (Québec). Par conséquent, la licence expirera le 31 décembre 2018.

Demande

  1. Radio communautaire Intergénération Jardin du Québec, CHOC-FM (Radio Intergénération) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CHOC-FM Saint-Rémi (Québec), qui expire le 31 décembre 2018Note de bas de page 1. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la présente demande.

Historique

  1. Lors du dernier renouvellement de licence de CHOC-FM dans la décision de radiodiffusion 2013-454, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion pour une période de courte durée de cinq ans en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui a trait au dépôt de rapports annuels.

Non-conformités

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2018-128 (l’Avis), le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard des articles suivants du Règlement pour la période de licence actuelle :
    • l’article 9(2) en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels au plus tard le 30 novembre de chaque année pour les années de radiodiffusion 2013-2014, 2014-2015 et 2016-2017;
    • les articles 8(1), 8(4) et 9(3)b) en ce qui concerne le dépôt de matériel de surveillance radio complet et exact pour la semaine de radiodiffusion du 13 au 19 novembre 2016;
    • l’article 9(4) en ce qui concerne l’exigence de déposer toute information pertinente à la demande du Conseil.
  2. Dans l’Avis, le Conseil a convoqué Radio Intergénération à comparaître à une audience publique afin d’examiner la demande de renouvellement et de discuter de ses non-conformités possibles à l’égard des articles susmentionnés du Règlement. Le Conseil a indiqué qu’il s’attendait à ce que Radio Intergénération démontre les raisons pour lesquelles le Conseil ne devrait pas imposer des ordonnances exigeant qu’il se conforme au Règlement et les raisons pour lesquelles le Conseil ne devrait pas suspendre ou révoquer la licence de CHOC-FM en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).
  3. De plus, compte tenu des renseignements fournis par le titulaire au cours de la présente instance, le titulaire se trouve également en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 16(3) du Règlement en ce qui concerne la mise en œuvre du Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard le 31 mars 2016.

Dépôt de rapports annuels

  1. L’article 9(2) du Règlement exige des titulaires de stations de radio qu’ils déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel, y compris les états financiers, pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  2. Selon les dossiers du Conseil, Radio Intergénération a déposé en retard les rapports annuels de CHOC-FM pour les années de radiodiffusion 2013-2014, 2014-2015 et 2016-2017, soit le 19 avril 2016, le 22 avril 2016 et le 26 mars 2018 respectivement.
  3. Radio Intergénération a indiqué que la station éprouvait des problèmes financiers et techniques depuis plusieurs années et que cela avait eu une incidence directe sur la gestion et l’administration de la station. Le nouveau directeur général de CHOC-FM, monsieur Serge Paquin, qui est entré en poste en mars 2018, a précisé que le président et les membres du conseil d’administration n’avaient jamais été informés des non-conformités entourant les rapports annuels. Il a également fait valoir sa vaste expérience dans le domaine de la radiodiffusion et il a indiqué qu’il assurerait la conformité future de la station. De plus, il a précisé qu’un aide-mémoire avait été créé et qu’un point à l’ordre du jour avait été ajouté afin d’assurer le respect des exigences réglementaires du Conseil.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en
    non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2013-2014, 2014-2015 et 2016-2017.

Matériel de surveillance radio

  1. Les articles 8(1) à 8(6) du Règlement énoncent les exigences relatives à la façon de tenir, de conserver et de déposer auprès du Conseil les registres d’émissions avec attestation de leur exactitude et les enregistrements. L’article 9(3)b) du Règlement énonce les informations sur les pièces musicales que le titulaire doit inclure dans sa liste de pièces musicales pour toute période précisée par le Conseil.
  2. Tel qu’indiqué dans une lettre au titulaire datée du 10 mars 2017, le personnel du Conseil a effectué une première revue des documents que le titulaire a fait parvenir pour l’étude de rendement pour la semaine de radiodiffusion du 13 au 19 novembre 2016. Le Conseil a constaté que le dépôt ne comprenait pas tous les renseignements dans les formats demandés. Précisément, le registre des émissions fourni par Radio Intergénération ne comprenait pas tous les renseignements exigés selon l’article 8(1) du Règlement. De plus, le titulaire n’a pas soumis :
    • une attestation de l’exactitude du contenu de son registre des émissions signée par un représentant de la station, laquelle est exigée en vertu de l’article 8(4) du Règlement;
    • une liste des pièces musicales dans l’ordre de leur diffusion, y compris le titre et l’interprète de chaque pièce et une légende incluant divers renseignements exigés en vertu de l’article 9(3)b) du Règlement.
  3. Le titulaire avait jusqu’au 31 mars 2017 pour déposer les renseignements et documents manquants au Conseil. Le titulaire n’ayant pas soumis ce qui était exigé, le Conseil a été incapable d’effectuer la surveillance de la programmation de CHOC-FM.
  4. Dans une lettre reçue par le Conseil le 1er février 2018, l’ancien directeur général de la station a expliqué ne pas avoir soumis les documents manquants exigés par le Conseil en raison d’un manque de ressources et parce que le système de programmation informatisé de la station ne permettait pas d’imprimer le registre des émissions.
  5. Lors de l’audience, le nouveau directeur général de la station a confirmé que le système de programmation informatisé était fonctionnel et conforme aux exigences du Conseil et qu’il permettait d’en extirper toute l’information nécessaire. De plus, il a indiqué que, pour toute future demande de matériel de surveillance, il s’assurerait que les registres, les listes musicales et les rapports soient soumis de façon complète, à temps et de façon professionnelle.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en
    non-conformité à l’égard des articles 8(1), 8(4) et 9(3)b) du Règlement pour la semaine de radiodiffusion du 13 au 19 novembre 2016.

Demande de renseignements du Conseil

  1. L’article 9(4) du Règlement exige que les titulaires répondent à toute demande de renseignements du Conseil concernant le respect des exigences réglementaires.
  2. Tel que mentionné à la section précédente, dans la lettre du 10 mars 2017, le Conseil a demandé au titulaire de déposer les renseignements et documents manquants requis pour l’étude de rendement au plus tard le 31 mars 2017. Radio Intergénération n’a pas soumis ce qui était exigé.
  3. De plus, dans une lettre du 22 septembre 2017, le Conseil a demandé au titulaire d’expliquer les circonstances qui ont mené à l’absence de confirmation, par écrit, de son intention quant au renouvellement de la licence de radiodiffusion de CHOC-FM avant la date limite du 31 août 2017. Le titulaire a ensuite déposé sa demande de renouvellement, mais il n’a pas donné suite à cette lettre.
  4. En réponse à ces deux situations de non-conformité possibles, Radio Intergénération a indiqué dans la lettre reçue par le Conseil le 1er février 2018, que ces non-conformités étaient causées par le manque de personnel en raison des problèmes financiers et techniques qu’éprouvait la station.
  5. Par ailleurs, lors de l’audience, Radio Intergénération s’est engagé à déposer, au plus tard le 26 juin 2018, les renseignements demandés par le Conseil à propos du SNAP, c.-à-d. la date d’installation du SNAP et les circonstances expliquant le retard de son installation, le cas échéant. Le titulaire n’a déposé aucune information à cet égard au Conseil et n’a donc pas respecté cet engagement.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en
    non-conformité à l’égard de l’article 9(4) du Règlement.

Système national d’alertes au public

  1. En vertu de l’article 16(3) du Règlement, les titulaires de stations de radio communautaire devaient mettre en place un système d’alertes au public au plus tard le 31 mars 2016. Selon les renseignements fournis par le titulaire au cours du présent processus, Radio Intergénération aurait installé le SNAP à l’été 2016. Cependant, tel que susmentionné, le titulaire n’a pas respecté l’engagement de préciser la date exacte de l’installation du SNAP et d’expliquer la raison du retard, le cas échéant.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en
    non-conformité à l’égard de l’article 16(3) du Règlement concernant la mise en œuvre du SNAP au plus tard le 31 mars 2016.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Le Conseil précise également que les sanctions possibles sont notamment le renouvellement à court terme, l’imposition de conditions de licence ou d’ordonnances, ainsi que le non-renouvellement, la suspension ou la révocation de la licence.
  3. Dans le cas de CHOC-FM, les instances de non-conformité pour lesquelles le titulaire a comparu à l’audience sont très sévères. De plus, il s’agit de la deuxième période de licence au cours de laquelle Radio Intergénération se trouve en
    non-conformité à l’égard des exigences réglementaires.
  4. Le Conseil souligne l’importance qu’il accorde au respect des exigences énoncées dans la Loi sur la radiodiffusion, le Règlement et les conditions de licence des titulaires. 

Fermeture de CHOC-FM

  1. Le 3 août 2018, le Conseil a reçu un communiqué de presse envoyé par monsieur Serge Paquin, directeur général de CHOC-FM, indiquant que la station cesserait ses activités le 6 août 2018. Le Conseil note qu’à la suite de la cessation des activités de la station, le titulaire a déposé une cession de faillite auprès de la Cour supérieure du Québec (voir le dossier no. 505-11-015408-185).
  2. En considérant le fait que la station a cessé ses activités et que le titulaire a entamé un processus de faillite en faisant une déclaration d’insolvabilité et de cession et d’abandon de ses biens le 6 septembre 2018, le Conseil n’est pas convaincu qu’il est dans l’intérêt du système de radiodiffusion de renouveler la licence de CHOC-FM.
  3. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil ne renouvellera pas la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CHOC-FM Saint-Rémi. Par conséquent, la licence expirera le 31 décembre 2018.
  4. Le Conseil invite toute partie intéressée à déposer une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio pour desservir la communauté locale de Saint-Rémi. Toute demande reçue sera examinée selon ses propres mérites.

Secrétaire général

Documents connexes

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