Décision de radiodiffusion CRTC 2018-444 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2018-445

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Références : 2018-128 et 2018-128-1

Ottawa, le 30 novembre 2018

Wired World Inc.
Kitchener (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2017-0573-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 juin 2018

CKWR-FM Kitchener – Renouvellement de licence et imposition d’une ordonnance

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue anglaise CKWR-FM Kitchener (Ontario), du 1er janvier 2019 au 31 août 2020. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

De plus, le Conseil impose une ordonnance exigeant que Wired World Inc. s’assure que CKWR-FM respecte en tout temps l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2008-300, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue anglaise CKWR-FM Kitchener pour une courte période, soit jusqu’au 31 août 2012, en raison de la
    non-conformité du titulaire, Wired World Inc. (Wired World), à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne le dépôt des rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2000-2001, 2001-2002 et 2003-2004.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2013-454, le Conseil a encore une fois renouvelé la licence de radiodiffusion de CKWR-FM pour une courte période, soit jusqu’au 31 août 2018, en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010.

Demande

  1. Wired World a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de CKWR-FM, qui expire le 31 décembre 2018Note de bas de page 1.
  2. Wired World est une société sans but lucratif dont le contrôle effectif est exercé par son conseil d’administration.
  3. Le Conseil a reçu une intervention favorable à la demande de la part de l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires (ANREC), ainsi qu’une intervention du titulaire faisant état de lettres de soutien de divers membres de la communauté desservie par CKWR-FM.

Non-conformité

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2018-128 (l’Avis), le Conseil a déclaré que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard des exigences réglementaires suivantes au cours de la période de licence actuelle :
    • l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels pour CKWR-FM au plus tard le 30 novembre de chaque année pour les années de radiodiffusion 2015-2016 et 2016-2017;
    • la condition de licence de CKWR-FM en ce qui concerne la diffusion de pièces musicales canadiennes pendant les périodes consacrées aux émissions à caractère ethnique pour la semaine de radiodiffusion du 16 au 22 octobre 2016;
    • l’article 16(3) du Règlement concernant la mise en œuvre du Système national d’alertes au public (SNAP).
  2. Dans l’Avis, le Conseil a convoqué Wired World à l’audience publique du 19 juin 2018Note de bas de page 2 à Gatineau (Québec) pour discuter de ses cas graves et répétés de non-conformité. Lors de l’audience, Wired World devait expliquer pourquoi le Conseil devrait renouveler la licence de CKWR-FM, les raisons pour lesquelles le Conseil ne devrait pas imposer pas d’ordonnance exigeant qu’il se conforme au Règlement et pourquoi le Conseil ne devrait pas suspendre ou de révoquer la licence de CKWR-FM en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).

Dépôt des rapports annuels

  1. L’article 9(2) du Règlement exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, y compris les états financiers. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris celles liées aux états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  2. De plus, depuis 2015, les titulaires doivent déposer chaque année avec leurs rapports annuels, le formulaire 1411 – Rapport sur la mise en œuvre du système d’alerte en cas d’urgence (le formulaire du SNAP) décrivant les mesures prises pour se conformer aux exigences d’alertes énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444.
  3. Selon les dossiers du Conseil, les états financiers devant figurer dans le rapport annuel de la station pour l’année de radiodiffusion 2015-2016 ont été déposés le 13 décembre 2017, soit plus d’un an après la date prescrite du 30 novembre 2016. De plus, le formulaire du SNAP pour cette même année de radiodiffusion a été déposé le 4 décembre 2017, soit plus d’un an après la date limite du 30 novembre 2016. En outre, les états financiers devant figurer dans le rapport annuel de la station pour l’année de radiodiffusion 2016-2017 ont été déposés le 29 mars 2018, presque quatre mois après la date limite du 30 novembre 2017.
  4. En ce qui a trait au rapport annuel de l’année de radiodiffusion 2015-2016, Wired World a expliqué que le commis-comptable de la station, qui a quitté son emploi soudainement, n’avait pas les qualifications requises pour le poste. Le titulaire a également évoqué des problèmes de gestion du président du conseil d'administration, qui a quitté ses fonctions le 16 mars 2018. Quant au rapport annuel de l’année de radiodiffusion 2016-2017, le titulaire a déclaré que le dépôt tardif des états financiers était dû à un oubli de son nouveau commis-comptable et de son nouveau comptable et à un manque de suivi de la part du conseil d’administration et du personnel de la station.
  5. Wired World a précisé que, pour remédier à la situation, son conseil d’administration a nommé un responsable de la conformité, chargé de superviser le dépôt des rapports annuels de la station par le commis-comptable, ainsi qu’un gestionnaire de station chargé de veiller à ce que toutes les questions de réglementation, sans exception, soient prises en compte. Il a également indiqué que les états financiers de la station seraient préparés par un comptable agréé. De plus, les descriptions de tâches de tous les membres du conseil, des dirigeants et du personnel sont en cours de mise à jour ou d’élaboration afin de clarifier le rôle de chacun. Enfin, le titulaire a indiqué qu’il prenait actuellement des mesures afin de s’acquitter de ses obligations réglementaires de manière proactive et qu’il prévoyait instaurer des mesures de redondance et des procédures de surveillance afin d'éviter d'autres problèmes.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2015-2016 et 2016-2017.

Diffusion de musique canadienne pendant les périodes d’émissions à caractère ethnique

  1. La station CKWR-FM est assujettie à la condition de licence ci-dessous énoncée à l’annexe 14 de la décision de radiodiffusion 2013-454 :

    2. Pendant les périodes consacrées aux émissions à caractère ethnique, le titulaire doit diffuser au moins 10 % de pièces musicales canadiennes.

  2. Selon les dossiers du Conseil, au cours de la semaine de radiodiffusion du 16 au 22 octobre 2016, seulement 3,3 % des pièces musicales diffusées au cours des émissions à caractère ethnique étaient des pièces canadiennes, c’est-à-dire moins que le pourcentage minimal requis de 10 %.
  3. Wired World a attribué cette non-conformité notamment au fait que son conseil d’administration n’avait pas bien compris les exigences relatives à la diffusion de contenu canadien énoncées dans le Règlement et dans les conditions de licence de la station. Il a également noté que le personnel avait omis de distribuer convenablement les lettres du Conseil, que le directeur de la programmation avait négligé les mesures internes relatives à la surveillance et à la conformité du contenu canadien. Il a aussi noté l’insuffisance du contrôle exercé par les membres du conseil en ce qui concerne la surveillance et l’application des mesures de conformité. Enfin, le titulaire a mentionné une culture interne de la station qui renforce la croyance que la conformité à la réglementation n’est pas importante.
  4. Wired World a ajouté que diverses modifications de la programmation étaient nécessaires pour poursuivre l’exploitation de la station et que le personnel qui en est responsable tardait à fournir les informations requises. Il a également noté qu’une panne de serveur survenue en décembre 2016 avait entraîné la perte ou la corruption d’une grande partie de ses renseignements sur la musique et qu’il avait progressivement reconstitué cette base de données avec des sauvegardes et des renseignements  supplémentaires.
  5. Wired World a indiqué que, pour corriger la situation, le directeur de la programmation de CKWR-FM a envoyé aux programmeurs et au personnel de la station une lettre détaillant les obligations relatives au contenu canadien provenant du site Web du Conseil et dans le guide sur la réglementation de l’ANREC. Les programmeurs et le personnel ont également dû signer une lettre de suivi pour confirmer leur compréhension des politiques de la station et leur engagement à les respecter. Selon le titulaire, ses programmeurs comprennent désormais, entre autres choses, la différence entre les pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) et de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé), les pourcentages de chaque type de musique devant être diffusés chaque semaine ainsi que le système MAPL du Conseil, qui aide à déterminer si une pièce musicale est considérée comme une pièce canadienneNote de bas de page 3. Wired World a ajouté que son manuel de politique inclura un document qui aidera le personnel à assurer la conformité de CKWR-FM à ses obligations de contenu canadien.
  6. De surcroît, le titulaire a précisé que pour les périodes de programmation à caractère ethnique, il imposera aux programmeurs de respecter une politique interne fixant le contenu canadien à 12 %, calculé pour chaque émission. Tous les programmeurs qui n’atteindront pas ce niveau seront réprimandés et pourront être contraints de préenregistrer leurs émissions afin que le titulaire puisse vérifier leur conformité.
  7. Afin de s’assurer davantage que la station ne faillira pas aux exigences réglementaires minimales, le titulaire augmentera les exigences internes sur le contenu canadien afin que 37,5 % de toutes les pièces musicales de catégorie de teneur 2 et 15 % de toutes les pièces de catégorie de teneur 3 diffusées par CKWR-FM au cours des émissions sans caractère ethnique soient des pièces canadiennes.
  8. Finalement, Wired World a indiqué que la conversion de ses registres d’émissions sur papier à des registres électroniques permettra d’accéder plus rapidement aux données et facilitera la surveillance hebdomadaire de chaque émission diffusée, ce qui contribuera à assurer la conformité de la station.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence sur la diffusion de pièces musicales canadiennes pendant les émissions à caractère ethnique au cours de la semaine du 16 au 22 octobre 2016.

Mise en œuvre du Système national d’alertes au public

  1. En vertu de l’article 16(3) du Règlement, les titulaires de stations de radio communautaire devaient mettre en place un système d’alertes au public au plus tard le 31 mars 2016. Dans le cas présent, en réponse à une lettre du Conseil datée du 9 mars 2018, Wired World a confirmé que le SNAP avait été installé à CKWR-FM au cours de la semaine du 26 mars 2017, presque un an après la date de mise en œuvre obligatoire du 31 mars 2016.
  2. Wired World a déclaré que le président, le vice-président et le précédent commis-comptable connaissaient les obligations de la station relatives à la mise en œuvre du SNAP, mais qu’ils n’avaient pas informé correctement le conseil d’administration ni pris les mesures indispensables pour réunir les fonds nécessaires au financement de cet équipement. Selon le titulaire, la non-conformité est donc attribuable à un manque de contrôle de la part de ces personnes, qui n’ont pas transmis aux employés concernés les informations sur l’obligation de participer au SNAP. En conséquence de ce qui précède, l’organisation n’a été informée de cette obligation que deux ans environ après la publication de la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444 dans laquelle le Conseil exigeait la pleine participation des radiodiffuseurs canadiens au SNAP. Le titulaire a également indiqué qu’après que ce manque de contrôle ait été constaté par le conseil d’administration, le président et le vice-président ont dû quitter leurs fonctions et l’ancien commis-comptable a été licencié.
  3. Wired World a ajouté qu'il ne disposait pas des liquidités nécessaires pour acheter le matériel du SNAP, car il n’organisait pas régulièrement de collecte de fonds annuelle et que ses revenus publicitaires déclinaient lentement depuis des années. Toutefois, il a déclaré avoir organisé des collectes afin de maintenir un fonds de réserve pour aider à faire face aux urgences imprévues et aux problèmes éventuels liés à la conformité à l’égard de la réglementation. Le titulaire a aussi indiqué que le responsable de la conformité récemment nommé sera chargé de mettre en place des échéanciers et d’ajouter les questions réglementaires à l’ordre du jour de toutes les réunions du conseil d’administration.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en
    non-conformité à l’égard de l’article 16(3) du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés. Dans ce bulletin d’information, le Conseil a précisé que, selon la nature de la non-conformité et au cas par cas, il pourrait adopter diverses mesures dont le renouvellement de la licence pour une courte période, l’imposition de conditions de licence ou d’ordonnances, ou encore le non renouvellement, la suspension ou la révocation de la licence.
  2. Le Conseil reconnaît que le titulaire a mis en place des mesures pour éviter dorénavant toute situation de non-conformité quant au dépôt de rapports annuels complets et à la diffusion de pièces musicales canadiennes pendant les périodes d’émissions à caractère ethnique. En ce qui a trait au SNAP, le Conseil note que le système est opérationnel sur la station depuis mars 2017. Néanmoins, il s’agit de la troisième période de licence consécutive au cours de laquelle le titulaire se trouve en non-conformité à l’égard de l’exigence réglementaire concernant le dépôt de ses rapports annuels. De plus, le Conseil estime que les instances de non-conformité susmentionnées sont des problèmes graves. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il est approprié d’accorder au titulaire un renouvellement de courte durée pour CKWR-FM, soit jusqu’au 31 août 2020. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.
  3. De plus, étant donné la nature des diverses instance de non-conformité et, dans certains cas, de leur récurrence, et étant donné qu’il s’agit de la troisième période de licence au cours de laquelle cette station est en non-conformité, le Conseil estime approprié d’exiger que CKWR-FM diffuse une annonce relative à sa non-conformité trois fois par jour, pendant cinq journées ouvrables consécutives, dans un délai de 15 jours à 30 jours à compter du début de la nouvelle période de licence (c’est-à-dire du 16 au 31 janvier 2019). Afin de démontrer qu’il respecte cette exigence, le titulaire doit fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce aura été diffusée, et déposer, au plus tard 14 jours après la dernière diffusion de l’annonce, l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CKWR-FM Kitchener, énoncée à l’annexe 2 de la présente décision, dûment remplie et signée. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.

Imposition éventuelle d’une condition de licence découlant de la non-conformité aux exigences de contenu canadien

  1. Lorsqu’un titulaire est en non-conformité à l’égard des exigences relatives à la programmation, cela peut causer un préjudice au système canadien de radiodiffusion. Dans le cas présent, la diffusion réduite de pièces musicales canadiennes a privé certains artistes de temps d’antenne et de droits d’auteur. De plus, les auditeurs amateurs de musique canadienne ont été privés de la possibilité d’écouter de la musique canadienne, ce qui va à l’encontre des objectifs de la Loi de sauvegarder, d’enrichir et de renforcer la structure culturelle du Canada.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, en ce qui concerne la non-conformité à l’égard des exigences relatives à la programmation (y compris la musique), le Conseil a estimé approprié d’adopter une mesure lui permettant, dans certaines circonstances, d’imposer aux stations de radio en situation de non-conformité de verser au titre du DCC des contributions excédentaires à celles exigées par le Règlement et leurs conditions de licence. Cependant, comme le précise le Règlement, les exigences de contribution de base au DCC ne s’appliquent pas aux stations de radio communautaire. De plus, CKWR-FM n’est pas soumise à une condition de licence exigeant sa contribution au DCC. Donc, si de telles mesures devaient être mises en œuvre, CKWR-FM serait pour la première fois soumise à une exigence de contribution.
  3. Interrogé sur l’éventualité de se voir imposer une exigence de contribution au DCC de 1 000 $ à allouer à la FACTOR ou MUSICACTION pour réparer le préjudice causé au système de radiodiffusion par la non-conformité, Wired World a déclaré qu’il accepterait une telle condition, mais préférerait que la contribution soit allouée au Fonds canadien de la radio communautaire.
  4. Le Conseil constate que Wired World se trouve pour la première fois en situation de non-conformité aux conditions de licence de CKWR-FM sur la diffusion de pièces canadiennes durant les émissions à caractère ethnique. De plus le titulaire a respecté ses autres exigences de programmation relatives au contenu canadien durant les émissions sans caractère ethnique pour la semaine de radiodiffusion en question. De plus, le Conseil est satisfait des mesures mises en place par le titulaire pour assurer dorénavant sa conformité aux exigences de contenu canadien. Compte tenu de ce qui précède et du fait que les stations de radio communautaire ne sont pas assujetties au exigences au titre du DCC selon le Règlement, le Conseil n’estime pas nécessaire d'imposer une condition de licence exigeant que Wired World verse une contribution au titre du DCC en raison de la non-conformité de CKWR-FM à sa condition de licence sur la diffusion de contenu canadien au cours des émissions à caractère ethnique.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue anglaise CKWR-FM Kitchener du 1er janvier 2019 au 31 août 2020. Le titulaire doit respecter les conditions de licence énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.
  2. De plus, en vertu de l’article 12(2) de la Loi,  le Conseil impose une ordonnance exigeant que Wired World s’assure que CKWR-FM se conforme en tout temps à l’article 9(2) du Règlement sur le dépôt de rapports annuels. L’ordonnance exigeant le respect de l’article du Règlement susmentionné se trouve à l’annexe 3 de la présente décision.
  3. Advenant que le titulaire enfreigne à nouveau les exigences réglementaires, y compris l’ordonnance, le Conseil pourrait envisager notamment la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence de radiodiffusion en vertu des articles 9 et 24 de la Loi.

Rappels

  1. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi, le Règlement et ses conditions de licence.
  2. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Les rapports annuels constituent des éléments clés du plan de surveillance actuel du Conseil et une source autorisée de statistiques sur l’industrie canadienne de la radiodiffusion dont tous les intervenants peuvent se servir. De plus, les rapports annuels permettent au Conseil d’évaluer, de contrôler et de réglementer efficacement l’ensemble de l’industrie de la radiodiffusion. Ils permettent aussi au Conseil de vérifier le rendement d’un titulaire mais aussi sa conformité à l’égard des exigences réglementaires. Le dépôt en temps voulu des rapports annuels complets est donc une obligation réglementaire importante.
  3. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels, complets et à temps, y compris leurs états financiers. Tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires. Les titulaires qui ne déposent pas leurs rapports annuels ou la documentation exigée en temps voulu, qui déposent de la documentation incomplète, ou qui ne la déposent pas du tout, nuisent à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité des titulaires à l’égard des exigences liées à la réglementation ou à leur licence. Ces dépôts sont aussi des indicateurs essentiels qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour se comporter de façon conforme et maintenir sa conformité. Par conséquent, le Conseil traite avec très grand sérieux les cas de non-conformité.
  4. La pleine participation de l’industrie de la radiodiffusion est importante pour que le SNAP puisse efficacement protéger et avertir les Canadiens. La participation au SNAP fait en sorte que les stations de radio de tout le Canada avisent les auditeurs des messages d’alerte d’urgence émis par des autorités publiques pour les avertir de situations de danger imminent, y compris des tornades, des inondations, des feux de forêt, des catastrophes industrielles, des tsunamis et autres événements qui constituent une menace à la vie. À ce titre, le Conseil estime que la conformité est obligatoire, et que la conformité des stations en temps utile sera surveillée de près. Le Conseil pourrait, à tout moment, décider de mettre en application des mesures réglementaires plus contraignantes, comme celles énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, advenant que les exigences reliées au SNAP ne soient pas respectées.
  5. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-444

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue anglaise CKWR-FM Kitchener (Ontario)

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er janvier 2019 et expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 10 % des pièces musicales diffusées pendant les périodes de programmation à caractère ethnique à des pièces canadiennes.
  3. Le titulaire doit consacrer 23 heures par semaine de radiodiffusion à la programmation d’émissions à caractère ethnique, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio.
  4. Le titulaire doit consacrer au moins 19 heures par semaine de radiodiffusion à des émissions en langues tierces, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio.
  5. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit fournir une programmation destinée à au moins huit groupes ethnoculturels dans au moins six langues différentes.
  6. En ce qui concerne la non-conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires :

    a) Le titulaire doit diffuser l’annonce énoncée ci-dessous trois fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq jours ouvrables consécutifs suivant le début de la nouvelle période de licence (c’est-à-dire la période du 16 janvier 2019 au 31 janvier 2019) :

    Les fréquences radio sont une ressource publique limitée. Puisque détenir une licence de radiodiffusion est un privilège, les radiodiffuseurs sont tenus de se conformer à un certain nombre de règlements et de conditions de licence afin de pouvoir exploiter une station de radio. Dans la décision de radiodiffusion 2018-444, le CRTC a déterminé que la présente station se trouve en non-conformité à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio. Les instances de non-conformité ont eu lieu au cours des années de radiodiffusion 2015-2016 et 2016-2017 et s’avèrent être un problème récurrent. CKWR-FM a pris des mesures pour s’assurer que ces situations de non-conformité ne se reproduisent plus.

    b) Le titulaire doit fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce a été diffusée et doit déposer l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CKWR-FM Kitchener, énoncée à l’annexe 2 de CKWR-FM Kitchener – Renouvellement de licence et imposition d’une ordonnance, décision de radiodiffusion et ordonnance de radiodiffusion CRTC 2018-444, 30 novembre 2018, dûment remplie et signée, au plus tard dans les 14 jours à compter de la dernière diffusion de l’annonce.

Aux fins des présentes conditions de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur », « période de programmation à caractère ethnique » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que sa programmation et ses pratiques en matière d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Tel qu’énoncé dans la Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010, le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio de campus et de radio communautaire déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, à la suite d’élections annuelles de membres du conseil d’administration, ou à n’importe quel autre moment. Tel que noté à l’annexe 3 de cette politique, les titulaires peuvent déposer ces renseignements à partir du site Web du Conseil.

Encouragement

Le Conseil est d’avis que les stations de radio de campus doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage les titulaires à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-444

Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CKWR-FM Kitchener

En ce qui a trait aux exigences énoncées à la condition de licence 6 de l’annexe 1 de CKWR-FM Kitchener – Renouvellement de licence et imposition d’une ordonnance, décision de radiodiffusion CRTC 2018-444, 30 novembre 2018, je ________________ (NOM) au nom de _______________________ (TITULAIRE), certifie que l’annonce relative à la non-conformité de CKWR-FM Kitchenerà l’égard du Règlement de 1986 sur la radio a été dûment diffusée 3 fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant 5 jours ouvrables consécutifs, au cours de la période de 15 à 30 jours suivant le début de la nouvelle période de licence (c’est-à-dire la période du 16 janvier 2019 au 31 janvier 2019) comme suit :


Première date de diffusion :
  Heure de diffusion 1: 2: 3:
Seconde date de diffusion :   Heure de diffusion 1: 2: 3:
Troisième date de diffusion :   Heure de diffusion 1: 2: 3:
Quatrième date de diffusion :   Heure de diffusion 1: 2: 3:
Cinquième date de diffusion :   Heure de diffusion 1: 2: 3:

___________________________________________________________
Signature
___________________________________________________________
Date

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-444

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2018-445

Conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente à Wired World, titulaire de l’entreprise de programmation de radio communautaire CKWR-FM Kitchener, de se conformer en tout temps, pendant la période d’application de la licence attribuée dans CKWR-FM Kitchener – Renouvellement de licence et imposition d’une ordonnance, décision de radiodiffusion CRTC 2018-444, 30 novembre 2018, à l’obligation énoncée à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lit comme suit :

9(2) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire fournit au Conseil, sur le formulaire de rapport annuel du titulaire d’une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent.

Date de modification :