Décision de télécom CRTC 2018-411

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Ottawa, le 2 novembre 2018

Dossier public : 8640-S4-201805483

Sogetel inc. – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence

Le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par Sogetel inc. concernant la circonscription de Warwick (Québec).

Contexte

  1. Le Conseil a présenté les détails du cadre d’abstention de la réglementation des services locaux (abstention locale), y compris les critères d’abstention locale, dans la décision de télécom 2006-15. Dans la politique réglementaire de télécom 2009-379, le Conseil a imposé ce cadre, avec des modifications, aux petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT).
  2. Dans la politique réglementaire de télécom 2018-213, le Conseil a déterminé que plusieurs circonscriptions faisant partie de zones de desserte à coût élevé réglementées offrant des services de résidence respectent un des critères d’abstention locale : le critère de présence de concurrents. Ces circonscriptions sont donc admissibles à l’abstention locale, à condition qu’elles respectent les autres critères.
  3. Ayant préalablement déterminé que le critère de présence de concurrents est respecté, le Conseil a ordonné à certaines ESLT de déposer une demande d’abstention simplifiée pour ce qui est des services locaux qu’elles offrent dans les circonscriptions mentionnées à l’annexe de la politique réglementaire de télécom 2018-213.

Demande

  1. En réponse à sa directive, le Conseil a reçu une demande présentée par Sogetel inc. (Sogetel), datée du 26 juillet 2018, dans laquelle l’entreprise demandait l’abstention de la réglementation de services locaux de résidenceNote de bas de page 1 dans la circonscription de Warwick (Québec).
  2. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la demande de Sogetel.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Conformément aux exigences du Conseil établies dans la politique réglementaire de télécom 2018-213, Sogetel a fourni des éléments de preuve pour appuyer sa demande d’abstention, notamment des résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents obtenus au cours des six mois précédant sa demande, et une ébauche de plan de communication pour l’approbation du Conseil. Le Conseil a examiné la demande de Sogetel en fonction des critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 et appliqués aux petites ESLT, avec des modifications, dans la politique réglementaire de télécom 2009-379.

Marché de produits

  1. Sogetel a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de 14 services locaux de résidence tarifés. Ces services sont énumérés à l’annexe de la présente décision. Dans la décision de télécom 2005-35, le Conseil a conclu que des services similaires à ces 14 services sont admissibles à un examen en vue de déterminer s’il faut accorder une abstention.

Résultats de la QS aux concurrents

  1. Sogetel a attesté qu’elle n’avait reçu aucune plainte concernant la QS aux concurrents au cours des six mois précédant la date de la présente demande d’abstentionNote de bas de page 2. De plus, le Conseil n’a reçu aucune observation concernant les résultats de la QS aux concurrents de Sogetel pour cette période.
  2. Par conséquent, les résultats de la QS aux concurrents de Sogetel justifient une abstention de la réglementation des services locaux de résidence dans la circonscription de Warwick.

Plan de communication

  1. Le Conseil a revu le plan de communication proposé par Sogetel et est convaincu qu’il respecte les exigences en matière d’information énoncées dans la décision de télécom 2006-15. Le Conseil approuve le plan de communication proposé et ordonne à Sogetel de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles au besoin.

Conclusion

  1. La demande de Sogetel concernant la circonscription de Warwick (Québec) respecte tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 et modifiés dans la politique réglementaire de télécom 2009-379 pour les petites ESLT.
  2. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par Sogetel des services locaux de résidence énumérés à l’annexe de la présente décision auxquels s’ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services de résidence dans cette circonscription, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.
  3. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que ces services locaux de résidence font l’objet d’une concurrence suffisante, dans cette circonscription, pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.
  4. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, à l’égard de ces services locaux de résidence par Sogetel dans cette circonscription n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux de résidence.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Sogetel en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l’annexe de la présente décision ainsi que des services à venir qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2, et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services de résidence, dans la circonscription de Warwick (Québec), sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à Sogetel de publier ses pages de tarif modifiéesNote de bas de page 3 dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la Décision de télécom CRTC 2018-411

Services locaux admissibles à une abstention de la réglementation (concernant uniquement les abonnés du service de résidence)

Tarif Article Liste des services
25130 2.1.8 Service de base et service régional – Tableaux des tarifs mensuels, à l’exception du SRB et de la ligne d’accès au SPAU 9-1-1
25130 2.2.2 Service de résidence
25130 2.4 Inscriptions à l’annuaire
25130 2.6 Frais de distance locale
25130 2.9 Service de conférence locale
25130 2.10 Suspension du service
25130 2.12 Réservation de numéro de téléphone
25130 2.13.1 Signalisation par tonalité
25130 2.13.2 Services téléphoniques spécifiques
25130 2.13.3 Services de gestion des appels
25130 2.13.4 Service de confidentialité du nom et/ou du numéro appelant
25130 2.13.5 Service de Messagerie vocale
25130 2.13.6 Service de forfaits Multi Services de Sogetel inc.
25130 4.2.10.5 Service de blocage des appels au service 900
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