Ordonnance de télécom CRTC 2018-349

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Ottawa, le 4 septembre 2018

Numéros de dossiers : 1011-NOC2017-0112 et 4754-589

Demande d’attribution de frais concernant la participation du First Mile Connectivity Consortium à l’instance de l’avis de consultation de télécom 2017-112

Demande

  1. Dans une lettre datée du 5 février 2018, le First Mile Connectivity Consortium (FMCC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2017-112 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a effectué un examen des questions liées à l’élaboration du régime de financement de la large bande, y compris ses cadres de gouvernance, de fonctionnement et de responsabilisation, ainsi que les critères d’admissibilité et d’évaluation pour les projets proposés.
  2. Xplornet Communications Inc. (Xplornet) a déposé une intervention, datée du 15 février 2018, en réponse à la demande du FMCC. Le FMCC a déposé une réplique datée du 23 février 2018.
  3. Le FMCC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus particulièrement, le FMCC a fait valoir i) qu’il avait fourni, en temps opportun, des observations pertinentes en constante collaboration avec ses organismes membres et ii) qu’il avait structuré ses observations de manière à répondre aux questions soulevées par le Conseil dans ses champs d’expertise. Le FMCC a ajouté qu’il avait offert un point de vue distinct en représentant des communautés et des groupes autochtones situés dans les territoires du Nord et dans les régions nordiques des provinces.
  5. En ce qui concerne le groupe ou la catégorie d’abonnés dont le FMCC s’est dit représentant, ce dernier a expliqué qu’il représentait les intérêts des fournisseurs de services Internet à large bande mis sur pied par des membres des communautés des Premières Nations des régions rurales, éloignées et nordiques du Canada et offrant des services de télécommunication principalement à ces communautés. Le FMCC a souligné que même s’il met l’accent sur les intérêts des communautés autochtones du Nord, il accorde également la priorité aux communautés et aux régions mal desservies et non desservies à l’échelle du pays.
  6. En ce qui a trait aux moyens particuliers que le FMCC a déclaré utiliser pour représenter le groupe, le FMCC a expliqué qu’il avait mené un certain nombre de  consultations (par téléphone, par vidéoconférence, par courriel, ainsi que par des réunions en personne) auprès des organismes membres du FMCC et qu’il avait travaillé directement avec ses membres et d’autres organismes de technologie autochtones et gouvernements pour préparer ses interventions.
  7. Le FMCC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 55 714,50 $, représentant exclusivement des honoraires d’expert-conseil externe. La somme réclamée par le FMCC comprenait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) appliquée aux frais. Le FMCC a joint un mémoire de frais à sa demande.
  8. Le FMCC n’a pas précisé qui devrait être tenu de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).

Réponse

  1. Xplornet a fait valoir que le Conseil devrait évaluer soigneusement si le FMCC satisfait aux critères d’attribution de frais, et refuser ou réduire les frais du FMCC en conséquence. En particulier, Xplornet a fait remarquer que parmi les membres du FMCC, on retrouve Keewaytinook Okimakanak K-Net Services (K-Net) et le Western James Bay Telecom Network (WJBTN), soit deux fournisseurs de services Internet à but lucratif qui sont en concurrence directe avec Xplornet, ainsi que la Native Communications Society of the Northwest Territories (NCS). Xplornet a soutenu que le FMCC comprend des membres qui sont en mesure de fournir un financement pour compenser la totalité ou une partie des coûts du FMCC, et que Xplornet ne devrait pas être tenue de subventionner la participation de ses concurrents directs dans l’instance.

Réplique

  1. Le FMCC a fait remarquer qu’il est une association nationale indépendante sans but lucratif qui représente les fournisseurs de services à large bande des Premières nations dans les régions rurales, éloignées et nordiques. Selon le FMCC, ces organismes régionaux ont été établis par et pour les membres des communautés des Premières Nations dans ces régions. Le FMCC a fait valoir que ces organismes ont une connaissance approfondie des besoins des résidents en matière de services à large bande et des fonds nécessaires pour installer et exploiter des installations et des services à large bande dans ces régions.
  2. En ce qui concerne l’observation d’Xplornet concernant K-Net, le WJBTN et la NCS, le FMCC a précisé que tous ces organismes ont été établis pour répondre aux besoins des résidents des communautés autochtones éloignées en matière de communications.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68.  Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    • le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    • la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    • le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Xplornet a contesté l’admissibilité du FMCC à une attribution de frais puisque selon eux, le FMCC ne satisfait pas au premier critère.
  3. Tel qu’il a été noté dans l’ordonnance de télécom 2017-164, bien que des organismes tels que K-Net et le WJBTN soient des fournisseurs de services de télécommunication, ces organismes peuvent être distingués des fournisseurs commerciaux généraux, car ils sont des organismes communautaires qui ont pour objectif précis de fournir des services Internet à des communautés rurales et éloignées des Premières Nations.
  4. Les activités de la NCS, qui comprennent NCS Productions Ltd. et CKLB-FM, mettent l’accent sur la culture autochtone au moyen de la radiodiffusion et de la télédiffusion. À l’instar de K-Net et du WJBTN, la NCS est un organisme autochtone qui se concentre principalement sur la satisfaction des besoins des résidents des communautés autochtones éloignées en leur offrant des programmes autochtones. Cela le distingue des autres organisations commerciales générales.
  5. Par conséquent, plutôt que de servir des intérêts commerciaux, ces organismes communautaires se sont concentrés uniquement sur les points de vue des membres des communautés des Premières Nations des régions rurales et éloignées du Canada à propos des questions soulevées dans le cadre de l’instance. Le FMCC a également confirmé qu’il n’avait reçu aucune aide financière directe ou spécifique liée à sa participation à l’instance.
  6. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Le FMCC a démontré cette représentation, notamment en travaillant directement avec ses membres et d’autres organismes de technologies et gouvernements autochtones pour préparer ses observations dans le cadre de l’instance. En outre, le FMCC a fourni de la documentation sur les besoins uniques de ses organismes membres et des habitants des régions rurales, éloignées et nordiques. Par conséquent, le Conseil conclut que le FMCC a représenté les intérêts des membres de communautés autochtones dans des régions éloignées qui sont abonnés à des services de télécommunication et que le FMCC a donc satisfait au premier critère d’admissibilité.
  7. Le FMCC a également satisfait aux critères restants par sa participation à l’instance. En particulier, les observations du FMCC, particulièrement en ce qui concerne les critères d’admissibilité pour le financement et la priorisation, ainsi que ses observations sur les questions de gouvernance et de l’administration, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées.
  8. Les taux réclamés au titre des honoraires d’expert-conseil externe sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le FMCC  correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  9. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  10. Le Conseil détermine généralement que les intimés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que tous les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance étaient particulièrement visés par le dénouement de l’instance et qu’ils y avaient participé activement.
  11. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  12. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être attribuée à Bell Canada, en son nom et au nom de Bell Mobilité inc., Norouestel Inc., NorthernTel, Limited Partnership, et Télébec, Société en commandite (collectivement les compagnies Bell); Cogeco Communications Inc. (Cogeco); Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron); Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); Shaw Cablesystems G.P. (Shaw); et TELUS Communications Inc. (TCI)Note de bas de page 2. Le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suit :
    Entreprise Pourcentage Montant
    Compagnies BellNote de bas de page 3 38,6 % 21 505,80 $
    TCI 25,1 % 13 984,34 $
    RCCI 23,8 % 13 260,05 $
    Vidéotron 4,8 % 2 674,30 $
    Shaw 3,3 % 1 838,58 $
    SaskTel 2,5 % 1 392,86$
    Cogeco 1,9 % 1 058,57 $
  13. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell. Le Conseil laisse aux membres des compagnies Bell le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le FMCC pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 55 714,50 $ les frais devant être versés au FMCC.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des compagnies Bell, à TCI, à RCCI, à Vidéotron, à Shaw, à SaskTel et à Cogeco de payer immédiatement au FMCC le montant des frais attribués, dans les proportions établies au paragraphe 23.

Secrétaire général

Documents connexes

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