Ordonnance de télécom CRTC 2018-348

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Ottawa, le 4 septembre 2018

Numéros de dossiers : 1011-NOC2017-0112 et 4754-586

Demande d’attribution de frais concernant la participation de Media Access Canada à l’instance de l’avis de consultation de télécom 2017-112

Demande

  1. Dans une lettre datée du 20 janvier 2018, Media Access Canada (MAC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2017-112 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a effectué un examen des questions liées à l’élaboration du régime de financement de la large bande, y compris ses cadres de gouvernance, de fonctionnement et de responsabilisation, ainsi que les critères d’admissibilité et d’évaluation pour les projets proposés.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. MAC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. En ce qui a trait au groupe ou à la catégorie d’abonnés dont MAC s’est dit représentant, il a indiqué qu’en tant qu’organisme de coordination de la Coalition Access 2020Note de bas de page 1, il représentait les intérêts des Canadiens ayant un large éventail de handicaps.Au sujet des moyens particuliers par le biais desquels MAC a indiqué qu’il représente ce groupe ou cette catégorie d’abonnés, MAC a expliqué qu’il a sollicité la participation des membres de la Coalition Access 2020 tout au long de l’instance et qu’il a régulièrement transmis ses observations aux membres de la Coalition Access 2020 afin qu’ils les revoient et les commentent.
  5. MAC a également fait valoir qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les préoccupations et la perspective distincte des Canadiens ayant un handicap relativement à l’élaboration du régime de financement de la large bande. MAC a soutenu qu’il avait présenté des suggestions distinctes, réalistes et pratiques visant à protéger et à améliorer l’expérience des Canadiens ayant un handicap.
  6. MAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 31 074,11 $, soit 5 650,00 $ en honoraires d’avocat externe et 25 424,11 $ en honoraires d’expert-conseil externe. En ce qui concerne les honoraires d’avocat de MAC, cette dernière a fait valoir qu’elle avait octroyé un mandat de représentation en justice à un conseiller juridique externe, de sorte que des honoraires fixes seraient facturés pour le travail juridique, peu importe le temps réel requis. Par conséquent, bien que MAC ait soumis le formulaire 1s requis pour les honoraires d’avocat en fonction du travail effectué, MAC n’a réclamé que le montant facturé conformément au mandat de représentation. La somme réclamée par MAC comprenait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, le cas échéant. MAC a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. MAC a fait valoir que les fournisseurs de services de télécommunication qui sont particulièrement visés par l’instance et qui y ont participé activement sont les parties  appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).
  8. MAC a suggéré que la responsabilité du paiement des frais soit répartie entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 2.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68.  Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, MAC a  démontré qu’il satisfait à cette exigence. Plus précisément, les organismes qui forment la Coalition Access 2020 représentent un vaste groupe de Canadiens ayant divers handicaps qui s’intéressent aux questions liées au régime de financement de la large bande et à son incidence sur les Canadiens handicapés. Grâce aux consultations approfondies de MAC auprès de ces organismes, telles qu’elles sont décrites dans le dossier de la présente instance de frais, MAC les a représentées efficacement.
  3. MAC a également satisfait aux critères restants par sa participation à l’instance. En particulier, les observations de MAC dans le cadre de l’instance, plus particulièrement en ce qui a trait aux préoccupations distinctes soulevées par des Canadiens ayant un handicap relativement à l’élaboration du régime de financement de la large bande, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’experts­conseils externes sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010­963. En ce qui concerne la somme réclamée par MAC pour les honoraires d’avocat, les honoraires d’avocat réclamés, en vertu du mandat de représentation en justice à honoraires fixes, sont inférieurs aux coûts qui auraient été engagés si MAC avait réclamé des honoraires d’avocat externe en fonction des taux établis dans les Lignes directrices. Les efforts de MAC pour réduire ses honoraires d’avocat au moyen d’un mandat de représentation en justice sont encouragés et acceptables dans les circonstances. Par conséquent, le Conseil conclut que le montant total réclamé par MAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002­5.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que tous les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance étaient particulièrement visés par le dénouement de l’instance et qu’ils y avaient participé activement.
  7. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 3. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  8. Par conséquent, le Conseil conclut la responsabilité du paiement des frais doit être attribuée à Bell Canada, en son nom et au nom de Bell Mobilité inc., Norouestel Inc., NorthernTel, Limited Partnership, et Télébec, Société en commandite (collectivement les compagnies Bell); Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron); Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Shaw Cablesystems G.P. (Shaw); et TELUS Communications Inc. (TCI)Note de bas de page 4. Le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suit :
    Entreprise Pourcentage Montant
    Compagnies BellNote de bas de page 5 40,4 % 12 553,94 $
    TCI 26,3 % 8 172,49 $
    RCCI 24,8 % 7 706,38 $
    Vidéotron 5,0 % 1 553,71 $
    Shaw 3,5 % 1 087,59 $
  9. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell. Le Conseil laisse aux membres des compagnies Bell le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par MAC pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 31 074,11 $ les frais devant être versés à MAC.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des compagnies Bell, à TCI, à RCCI, à Vidéotron et à Shaw de payer immédiatement à MAC le montant des frais attribués, dans les proportions établies au paragraphe 16.

Secrétaire général

Documents connexes

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