Décision de radiodiffusion CRTC 2018-298

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 23 février 2018

Ottawa, le 21 août 2018

Cogeco Média inc.
Sherbrooke (Québec)

Dossier public de la présente demande : 2017-0827-3

CKOY-FM Sherbrooke – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée de langue française CKOY-FM Sherbrooke (Québec), du 1er septembre 2018 au 31 août 2024.
Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Demande

  1. Cogeco Média inc. (Cogeco) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée de langue française CKOY-FM Sherbrooke (Québec), qui expire le 31 août 2018. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2009-525, le Conseil a renouvelé la licence de CKOY-FM (anciennement CHLT-FM) pour une courte durée parce que le titulaire n’avait pas respecté ses obligations à l’égard de la diffusion de musique vocale de langue française. Dans la décision de radiodiffusion 2013-717, la licence de CKOY-FM a encore une fois été renouvelée pour une courte durée, cette fois en raison de sa non-conformité à l’égard du dépôt de rapports annuels et des contributions au titre du développement du contenu canadien.

Non-conformité

Programmation locale

  1. La condition de licence 4 pour CKOY-FM énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2013-717 se lit comme suit :

    Le titulaire doit diffuser au moins 50 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

  2. Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a défini la programmation locale comme suit :

    La programmation locale inclut la programmation produite par la station ou produite séparément et exclusivement pour elle. Elle ne comprend pas la programmation reçue d’une autre station et retransmise soit simultanément soit ultérieurement, ou encore des émissions réseau ou souscrites qui durent au minimum cinq minutes, à moins qu’elles ne soient produites par la station ou par la collectivité locale dans le cadre d’un arrangement avec la station (c’est nous qui soulignons).

    Dans leur programmation locale, les titulaires doivent inclure des émissions de créations orales qui intéressent directement les collectivités qu’elles desservent, comme les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux, de même que la promotion d’activités et d’événements locaux.

  3. Le Conseil a examiné la programmation diffusée sur CKOY-FM au cours de la semaine du 2 au 8 octobre 2016. Selon le rapport d’étude de rendement pour cette semaine, le titulaire n’aurait diffusé que 48 heures de programmation locale. Toutefois, le titulaire est assujetti à une condition de licence selon laquelle le titulaire doit diffuser au moins 50 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de la condition de licence 4 relative à la programmation locale.

Mesures réglementaires relatives à la non-conformité

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Le titulaire a expliqué la non-conformité par la promotion de Jacques Chapdelaine au poste d’entraîneur-chef par intérim de l’équipe de football canadienne des Alouettes. Comme M. Chapdelaine est originaire de Sherbrooke et qu’il devenait le premier entraîneur québécois et francophone à la tête des Alouettes depuis 1962, les auditeurs de CKOY-FM ont réclamé la diffusion de la première partie du Sherbrookois à la barre des Alouettes. Le titulaire considérait donc que la diffusion de cette émission était d’un intérêt public direct et particulier pour les auditeurs de CKOY-FM.
  3. Le Conseil note que les parties diffusées sur les ondes de CKOY-FM sont produites par la station affiliée CHMP-FM Longueuil. Bien que le Conseil reconnaisse que la présentation de cette émission soit d’un intérêt direct et particulier pour les auditeurs de CKOY-FM, cette programmation n’a pas été produite exclusivement pour CKOY-FM. Par conséquent, le Conseil conclut que cette programmation ne rencontre pas la définition de programmation locale.
  4. Le Conseil note que la diffusion de l’émission ne faisait pas partie du plan de programmation hebdomadaire de la station et qu’elle aurait fait passer sous le seuil de 50 heures la portion de la programmation locale hebdomadaire de la station. Toutefois, le Conseil estime que les circonstances menant à la diffusion de cette partie émanent d’une situation exceptionnelle et non-récurrente. De plus, outre cette non-conformité, CKOY-FM est en conformité avec toutes ses obligations réglementaires.
  5. Bien que le Conseil reconnaisse le caractère exceptionnel du changement soudain de programmation, CKOY-FM se retrouve maintenant en non-conformité pour une troisième période de licence consécutive. Par conséquent, le Conseil est d’avis qu’il doit renouveler la licence de la station pour une courte durée de six ans. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée de langue française CKOY-FM Sherbrooke du 1er septembre 2018 au 31 août 2024. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. Si le titulaire continue à être en non-conformité à l’égard de ses exigences réglementaires, le Conseil pourra prendre d’autres mesures dans le cadre du prochain renouvellement de la licence, y compris l’imposition d’une ordonnance, la révocation ou le non-renouvellement de la licence.
  2. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme Cogeco Média inc. est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-298

Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue française CKOY-FM Sherbrooke (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2024.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise ainsi qu’aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995  et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 50 % des émissions diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie de teneur 1 (Créations orales).
  4. Le titulaire doit diffuser au moins 50 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  5. Le titulaire doit diffuser au moins 24 heures et 46 minutes d’émissions de créations orales au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  6. Le titulaire doit diffuser au moins 4 heures et 20 minutes de nouvelles au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Attente

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

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