Décision de radiodiffusion CRTC 2018-295

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Références : 2017-365 et 2017-365-1

Ottawa, le 21 août 2018

Assemblées législatives du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest
Nunavut et Territoires du Nord-Ouest

Demande 2017-0577-4, reçue le 5 juillet 2017
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
30 avril 2018

Assemblées législatives du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest – Renouvellement de l’ordonnance de distribution obligatoire

Le Conseil approuve la demande de renouvellement de l’ordonnance de distribution obligatoire des services des assemblées législatives du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest, sans date d’expiration.

Demande

  1. Les assemblées législatives du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest ont déposé une demande en vue de renouveler l’ordonnance de distribution obligatoire de leurs services en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). L’ordonnance en vigueur énoncée dans l’ordonnance de radiodiffusion 2013-381 expire le 31 août 2018.
  2. Ces services sont exploités en vertu de lOrdonnance d’exemption – Débats de la Chambre des communes et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire énoncée dans l’ordonnance de radiodiffusion 2012-349.
  3. La programmation est consacrée uniquement à la couverture des débats des assemblées législatives du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest dans des langues autochtones ainsi qu’en langues française et anglaise. Le demandeur a proposé que ses services restent offerts au service de base numérique des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par satellite de radiodiffusion directe (SRD) desservant le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest sans tarif de gros mensuel par abonné.
  4. Le Conseil a reçu des interventions à l’égard de cette demande. Elles étaient toutes favorables, à l’exception de celle d’un intervenant opposé au concept de la distribution obligatoire en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Le Conseil est satisfait que ces services répondent toujours aux critères relatifs à la distribution obligatoire au service numérique de base prévus au paragraphe 11 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-629. Ils ne présentent que de la programmation canadienne en langues française et anglaise, ainsi qu’en neuf langues autochtones. À ce titre, ils assurent la promotion de la diversité culturelle au Canada et offrent une programmation d’intérêt pour le Nord qui n’est offerte par aucune autre source.
  2. Le Conseil note que dans les autres ordonnances de distribution obligatoire publiées dans le cadre de la présente instance, la durée de ces ordonnances coïncide avec la durée des périodes de licence accordées aux entreprises de programmation sous-jacentes. L’article 5(2)g) de la Loi précise que le Conseil devrait tenir compte du fardeau administratif qui pourrait être imposé aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion en raison de sa réglementation. Le Conseil estime que l’établissement d’une période pour l’ordonnance de distribution obligatoire qui s’appliquerait au demandeur imposerait un fardeau réglementaire et financier non nécessaire à l’entreprise compte tenu de la portée et de la nature des services en question, ainsi que du fait qu’ils sont exemptés de l’exigence de détenir une licence en vertu de l’Ordonnance d’exemption – Débats de la Chambre des communes et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire.
  3. Par conséquent, le Conseil approuve la demande du titulaire en vue de prolonger la distribution obligatoire en vertu de l’ordonnance de radiodiffusion 2018-296 également publiée aujourd’hui. L’ordonnance n’a pas de date d’expiration.

Secrétaire général

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