Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2018-296

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Ottawa, le 21 août 2018

Distribution des services exemptés exploités par les assemblées législatives du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest

En vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne aux titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) du type précisé au paragraphe a) ci-dessous de distribuer les services de programmation exemptés exploités par les assemblées législatives du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest (les Assemblées) en vertu de Modification à l’Ordonnance d’exemption – Débats de la Chambre des communes et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, annexée à Modifications à l’Ordonnance d’exemption – Débats de la Chambre des communes et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire – nouvelle disposition relative aux situations d’urgence, ordonnance de radiodiffusion
CRTC 2012-349, 26 juin 2012 (l’ordonnance d’exemption), compte tenu des modifications successives. Ces services doivent être distribués selon les modalités et conditions prévues ci-dessous :

  1. La présente ordonnance s’applique à tous les titulaires d’entreprises de distribution par SRD desservant le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest. Dans la présente ordonnance, ces titulaires sont collectivement appelés les titulaires de licence de distribution.
  2. Sauf disposition contraire en vertu d’une condition de sa licence, une entreprise de distribution par SRD desservant le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest doit distribuer, dans le cadre de son service de base numérique, les services exploités par les Assemblées et exemptés en vertu de l’ordonnance d’exemption, compte tenu des modifications successives.
  3. Nonobstant ce qui précède, les titulaires de licence de distribution ne sont pas tenus de distribuer les services de programmation exploités pas les Assemblées et exemptés en vertu de l’ordonnance d’exemption, compte tenu des modifications successives, à moins que les Assemblées ou un tiers :
    1. veille à la transmission des services de leurs installations de production par tout moyen technologique offert aux têtes de ligne des EDR, à un centre de liaison ascendante par satellite ou à un autre emplacement convenu entre l’EDR et le service;
    2. défraie les coûts de la transmission au point de connexion.
  4. Cette ordonnance entrera en vigueur le 1er septembre 2018.

Aux fins de la présente ordonnance, les expressions « autorisé », « entreprise de distribution par SRD », « service de base » et « service de programmation » s’entendent au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives.

Secrétaire général

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