Ordonnance de télécom CRTC 2016-158

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Ottawa, le 27 avril 2016

Numéros de dossiers : 8657-C12-201505505 et 4754-507

Demande d’attribution de frais concernant la participation de la Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada à l’instance amorcée par l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2015-239

Demande

  1. Dans une lettre datée du 22 décembre 2015, la Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada (CIPPIC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2015-239 (instance). Dans le cadre de cette instance, le Conseil a sollicité des observations sur les services fournis aux consommateurs par le Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications inc. (CPRST); l’expérience des consommateurs avec le CPRST; la sensibilisation du public à l’égard du CPRST; la participation des entreprises aux activités du CPRST; et sur le mandat, les activités, la structure et le financement du CPRST.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande d’attribution de frais.
  3. La CIPPIC a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus particulièrement, la CIPPIC a fait valoir qu’elle représentait un important groupe d’abonnés ayant un grand intérêt envers le dénouement de l’instance, car cette dernière converge vers le mandat de la CIPPIC, lequel consiste à défendre l’intérêt public sur des questions touchant à la fois la législation et la technologie. La CIPPIC a aussi indiqué que son intervention a soulevé des arguments, présenté des éléments probants différents de ceux proposés par les autres parties et offert un point de vue distinct sur les questions discutées lors de l’audience publique.
  5. La CIPPIC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 2 100 $, ce qui représente uniquement des honoraires d’avocat. La CIPPIC a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. La CIPPIC n’a pas précisé qui devrait être tenu de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).

Demande de renseignements

  1. Dans une lettre datée du 12 février 2016, il a été noté que l’instance portait à la fois sur des questions de télécommunications et de radiodiffusion, et que cet aspect est important parce que, en vertu de la Loi sur les télécommunications (Loi), le Conseil peut seulement attribuer des frais pour des questions de télécommunications.
  2. Dans la lettre, on a fait remarquer que le Conseil ne peut pas déterminer au préalable le nombre d’heures consacrées par les demandeurs dans le cadre d’une instance portant à la fois sur des questions de télécommunications et de radiodiffusion. Plus particulièrement, il a été noté que la répartition globale des questions dans le cadre de l’instance ne se traduit pas nécessairement par un nombre d’heures consacrées par un demandeur donné à des questions de télécommunications ou de radiodiffusion. On a fait remarquer que seul le demandeur individuel sait combien de temps il a consacré à des questions particulières et si ces questions étaient liées à des questions de télécommunications ou de radiodiffusion.
  3. Par conséquent, tous les demandeurs qui sont parties à l’instance, y compris la CIPPIC, se sont vu demander d’indiquer le pourcentage de temps consacré aux questions de télécommunications au cours de l’instance, et de corroborer de la manière dont les parties ont déterminé l’allocation du temps consacré aux télécommunications par rapport à la radiodiffusion.
  4. Dans sa réponse, datée du 22 février 2016, la CIPPIC a indiqué qu’elle n’est pas en mesure de disséquer le temps passé sur des questions de télécommunications et de radiodiffusion lors de l’instance. Néanmoins, la CIPPIC a effectué un examen de son mémoire et a précisé que le temps alloué à des questions de radiodiffusion constituait moins de 5 % du total, soit une durée négligeable. La CIPPIC a indiqué que l’objectif principal de son analyse portait sur des questions de télécommunications et n’a touché des questions de radiodiffusion que de manière accessoire. À cet égard, la CIPPIC a fait remarquer que ses observations portaient grandement sur la constitution du CPRST et la portée de ses pouvoirs. La CIPPIC a indiqué qu’étant donné le peu de temps qu’elle a alloué au traitement des questions de radiodiffusion au cours de l’instance et le faible montant connexe qui pourrait être attribué par le Fonds canadien de participation à la radiodiffusion, il ne serait pas justifié de déposer une demande d’attribution de frais séparée auprès de ce dernier. Par conséquent, la CIPPIC a argué que le montant de 2 100 $ devrait être attribué en entier.
  5. Aucune réaction à la réponse de la CIPPIC concernant la demande de renseignements n’a été formulée par d’autres parties.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui se lit comme suit :

    68.  Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    c)  le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. La CIPPIC satisfait à ces critères par sa participation à l’instance. Plus particulièrement, les observations de la CIPPIC, spécialement celles sur l’élargissement du mandat du CPRST à savoir que les services de ce dernier en matière de recherche de faits et de résolution de plaintes pourraient être appliqués à un plus grand éventail de contextes, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées. De plus, la CIPPIC a déposé des observations significatives au sujet de la structure du CPRST. Sans la participation et les observations de la CIPPIC, le Conseil n’aurait pas eu une compréhension aussi complète des questions à l’étude.
  3. Les taux réclamés pour les honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963.
  4. L’instance portait à la fois sur des questions de télécommunications et de radiodiffusion. Comme susmentionné, en vertu de la Loi, le Conseil peut seulement attribuer des frais pour des questions de télécommunications.Cependant, les parties sont libres de soumettre une demande au Fonds canadien de participation à la radiodiffusion pour la portion de temps qu’elles ont consacré aux questions de radiodiffusion dans le cadre de l’instance.
  5. Selon le dossier de l’instance, et étant donné que les observations de la CIPPIC lors de l’instance étaient surtout orientées vers des questions de télécommunications et n’ont touché des questions de radiodiffusion que de manière accessoire, le Conseil conclut que l’attribution du montant en entier à la CIPPIC est acceptable et que le montant total réclamé par la CIPPIC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  6. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  7. Lorsqu’il s’agit de déterminer les intimés appropriés dans le cas d’une attribution de frais, le Conseil tient généralement compte des parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et y ont participé activement : Bell Canada; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Cogeco Câble inc.; le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc.; MTS Inc. et Allstream Inc.; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron s.e.n.c.; le Rogers Communications Partnership; Saskatchewan Telecommunications; Shaw Communications Inc.; la Société TELUS Communications (STC) et TBayTel.
  8. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il convient de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Retour à la référence de la note de bas de page 1, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance.
  9. Toutefois, comme établi au paragraphe 21 de l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par l’intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  10. Par conséquent, le Conseil conclut que, dans le cas présent, la responsabilité du paiement des frais devrait être attribuée à la STC.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par la CIPPIC pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi, le Conseil fixe à 2 100 $ les frais devant être versés à la CIPPIC.
  3. Le Conseil ordonne à la STC de payer immédiatement à la CIPPIC le montant des frais attribués.

Secrétaire générale

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil. Dans la présente ordonnance, le Conseil a utilisé les RET des intimés en se basant sur leurs plus récents états financiers vérifiés.

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