Décision de radiodiffusion CRTC 2018-276

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 23 février 2018

Ottawa, le 8 août 2018

Sound of Faith Broadcasting
Kitchener (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2017-0487-5

CJTW-FM Kitchener – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio FM commerciale spécialisée (Musique chrétienne) de langue anglaise CJTW-FM Kitchener du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Demande

  1. Sound of Faith Broadcasting (Sound of Faith) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio FM commerciale spécialisée (Musique chrétienne) de langue anglaise CJTW-FM Kitchener (Ontario), qui expire le 31 août 2018. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2010-441, le Conseil a renouvelé la licence de CJTW-FM pour une courte durée. Ce renouvellement de licence pour une courte durée était attribuable à la non-conformité du titulaire à l’égard du dépôt des rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2005-2006 à 2007-2008 ainsi que des obligations relatives aux contributions au titre du développement des talents canadiens pour les années de radiodiffusion 2003-2004, 2004-2005 et 2006-2007. Dans la décision de radiodiffusion 2013-706, le Conseil a de nouveau renouvelé la licence pour une courte durée, cette fois en raison d’une non-conformité à l’égard du dépôt des rapports annuels pour l’année de radiodiffusion 2009-2010.

Non-conformité

Pièces musicales canadiennes

  1. En vertu des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), CJTW-FM doit, au cours de toute semaine de radiodiffusion et de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre 6 h et 18 h, consacrer au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
  2. Pendant la semaine de radiodiffusion du 16 au 22 octobre 2016, le titulaire a diffusé 14 pièces qualifiées de grands succès par le personnel du Conseil et donc de la catégorie de teneur 2. Or, aucune de ces pièces n’était canadienne.
  3. Le titulaire a déclaré ignorer que l’une de ces pièces était un grand succès parce qu’il s’est référé par erreur à un palmarès autre que celui utilisé par le Conseil. En ce qui concerne les autres pièces qualifiées de grands succès, le titulaire a indiqué qu’elles avaient échappé au processus de choix des pièces musicales. Depuis, il surveille les palmarès plus attentivement afin de s’assurer de connaître les pièces classées dans la catégorie de teneur 2.
  4. Le titulaire a aussi noté que Sound of Faith, à titre de société sans but lucratif, n’était pas assujettie aux exigences relatives au développement du contenu canadien (DCC). Par conséquent, le titulaire a fait valoir qu’il ne devrait pas être tenu de faire des contributions au titre du DCC en raison de sa non-conformité.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non‑conformité à l’égard des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement pour semaine de radiodiffusion du 16 au 22 octobre 2016.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Le Conseil note que la non-conformité relative aux pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 ne concerne que peu de pièces. La majeure partie des pièces diffusées sur CJTW-FM, une station de musique chrétienne, font partie de la catégorie de teneur 3 et le titulaire a diffusé davantage de pièces canadiennes de cette catégorie que le pourcentage obligatoire. Le titulaire a reconnu sa non-conformité et a démontré qu’il comprenait ses obligations réglementaires. Le Conseil se déclare satisfait des mesures correctives adoptées. Il estime également que cette situation de non-conformité n’avait eu que très peu d’incidence sur le système de radiodiffusion compte tenu que la station CJTW-FM a par ailleurs excédé les pourcentages minimaux de pièces canadiennes de catégorie de teneur 3. Il estime par conséquent inutile d’imposer d’autres mesures comme l’obligation de faire une contribution au DCC. Le Conseil remarque cependant qu’il s’agit de la troisième période de licence consécutive au cours de laquelle le titulaire s’est trouvé en situation de non-conformité à l’égard de ses obligations réglementaires.
  3. Par conséquent, compte tenu du caractère récurrent de la non-conformité, le Conseil estime approprié d’accorder à la station un renouvellement de courte durée de cinq ans. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée (Musique chrétienne) de langue anglaise CJTW-FM Kitchener (Ontario) du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. Si le titulaire continue à être en non-conformité à l’égard de ses exigences réglementaires, le Conseil pourra prendre d’autres mesures dans le cadre du prochain renouvellement de la licence, y compris l’imposition d’une ordonnance, la révocation ou le non-renouvellement de la licence.
  2. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-276

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée (Musique chrétienne) de langue anglaise CJTW-FM Kitchener (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence pour les stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.
  2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 95 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique) telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  4. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 15 % de toutes les pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient des pièces canadiennes.
  5. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, chaque fois qu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

Aux fins de ces conditions de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans l’ensemble de sa gestion des ressources humaines.

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