Décision de radiodiffusion CRTC 2018-253

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Référence : 2018-16

Ottawa, le 26 juillet 2018

Steven Huber, au nom d’une société devant être constituée
Assiniboia (Saskatchewan)

Dossier public de la présente demande : 2017-0675-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 mars 2018

Station de radio FM de langue anglaise à Assiniboia

Le Conseil approuve une demande présentée par Steven Huber, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Assiniboia (Saskatchewan).

La station sera le premier service de radio commerciale local à Assiniboia.

Demande

  1. Steven Huber, au nom d’une société devant être constituée (Huber SDEC), a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Assiniboia (Saskatchewan).
  2. Huber SDEC sera entièrement détenue et contrôlée par M. Steven Douglas Huber.
  3. La station serait exploitée à la fréquence 98,1 MHz (canal 251C1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 20 000 watts (PAR maximale de 29 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 258,3 mètres).
  4. La station offrirait une formule de musique country composée principalement de succès des sept dernières années ainsi que de succès des années 1990 et 2000. Son public cible serait composé d’adultes âgés de 25 à 54 ans, et plus particulièrement des femmes.
  5. La station diffuserait 126 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont environ 4 heures et 50 minutes seraient consacrées à des émissions de créations orales composées de nouvelles locales, de prévisions météorologiques, d’informations routières, de nouvelles communautaires et culturelles, d’informations sur le mode de vie et les événements locaux, ainsi que de programmation consacrée au secteur agricole.
  6. Le demandeur a déclaré qu’il consacrerait 2 heures et 46 minutes de ses émissions de créations orales à des bulletins de nouvelles à horaire fixe comprenant des nouvelles locales et régionales (1 h 50), nationales (28 minutes) et internationales (28 minutes).

Interventions

  1. Le Conseil a reçu des interventions favorables à cette demande ainsi que des interventions en opposition de Rawlco Radio Ltd. (Rawlco), Harvard Broadcasting Inc. (Harvard), Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West) et Pearl Creek Media. Le demandeur a répliqué aux interventions.
  2. Golden West, Harvard et Rawlco indiquent que les prévisions de revenus du demandeur semblent être élevées par rapport à la taille d’Assiniboia et que le demandeur ne serait pas en mesure d’offrir la programmation proposée avec les dépenses limitées qu’il prévoit.
  3. De plus, Golden West, Harvard et Rawlco allèguent que la station proposée aurait une incidence négative indue sur les stations AM CHAB Moose Jaw, CKRM Regina et CJME Regina.
  4. En réplique, le demandeur a mentionné son expérience dans les ventes pour la radio et a réaffirmé sa capacité à atteindre les revenus projetés tout en maintenant les coûts d’opération proposés. De plus, le demandeur indique que le rayonnement de la station proposée ne chevauche pas le marché de Moose Jaw.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Le demandeur propose d’exploiter une première station locale à Assiniboia et ses régions rurales avoisinantes. Selon le recensement de 2016 de Statistique Canada, Assiniboia, située à 110 kilomètres au sud de Moose Jaw et à 176 kilomètres au sud‑ouest de Regina, compte une population de 2 389 personnes.
  2. Le périmètre de rayonnement principal (3 mV/m) de la station, au sens du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), englobera une population de 4 383 personnes, alors que son périmètre secondaire en englobera 8 708.
  3. En ce qui concerne les préoccupations soulevées par des intervenants concernant la capacité du demandeur d’atteindre les revenus projetés, le personnel du Conseil a évalué des marchés de taille semblable qui sont desservis par une seule station commerciale et a conclu que les revenus et dépenses de ces stations sont semblables à ce que prévoit le demandeur pour sa station.
  4. À l’exception d’un léger chevauchement entre le périmètre secondaire proposé et le périmètre de rayonnement principal de CHAB Moose Jaw, les périmètres de la station proposée ne chevaucheront le périmètre de rayonnement principal d’aucune autre station des marchés voisins. Le chevauchement de population entre le périmètre de rayonnement principal de CHAB et le périmètre secondaire de la station proposée est minime et est peu susceptible d’avoir une incidence sur les revenus de CHAB.
  5. Alors que plusieurs périmètres secondaires des stations de radio des marchés avoisinants de Moose Jaw et de Regina atteignent Assiniboia, aucun n’est autorisé à desservir Assiniboia de façon spécifique et cette localité n’est comprise dans aucun des marchés de ces stations. De plus, la population d’Assiniboia représente 1 % de celle de Regina et 7 % de celle de Moose Jaw. Selon le Conseil, il est donc peu probable que les stations de ces marchés tirent des revenus significatifs d’Assiniboia.
  6. En se fondant sur ce qui précède, le Conseil estime que le service proposé n’aura aucune incidence indue sur les stations des marchés avoisinants.
  7. En ce qui concerne la programmation, le demandeur propose de diffuser, du lundi au vendredi, 2 heures et 46 minutes de bulletins de nouvelles à horaire fixe en accordant une prépondérance aux nouvelles locales, tout en présentant des nouvelles régionales, nationales et internationales. Il indique ne pas avoir l’intention de diffuser de bulletins de nouvelles à horaire fixe les fins de semaine, mais il disposera d’une politique de mesures d’intervention d’urgence afin d’informer adéquatement la communauté d’Assiniboia de situations d’urgence.
  8. La politique sur la radio commerciale (avis public de radiodiffusion 2006-158) prévoit que « dans leur programmation locale, les titulaires doivent inclure des émissions de créations orales qui intéressent directement les collectivités qu’elles desservent, comme les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux, de même que la promotion d’activités et d’événements locaux ». Les stations locales de radio étant souvent la seule source quotidienne de nouvelles locales et d’informations relatives à la communauté, il en va de la responsabilité du titulaire d’offrir une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes aux communautés qu’il est autorisé à desservir, y compris les fins de semaine.
  9. Le demandeur n’a pas proposé de faire des contributions excédant la contribution annuelle minimale au développement de contenu canadien (DCC), mais il a indiqué qu’il s’engageait à favoriser le développement de nouveaux talents émergents en offrant du temps d’antenne et en mettant sur pied des projets d’émissions. Dans son intervention, Golden West a soulevé des préoccupations à l’effet que le demandeur ne s’engageait pas à verser des contributions excédentaires au titre du DCC. À cet égard, les engagements en matière de contributions excédentaires pris par certains demandeurs dans leurs demandes de nouvelles licences de radiodiffusion ne sont pas une exigence, cette décision étant plutôt laissée à la discrétion des demandeurs. De plus, Assiniboia est un petit marché et, selon les projections financières du demandeur, la station proposée ne sera pas tenue de faire une contribution annuelle de base au titre du DCC.
  10. Le Conseil est d’avis que la station proposée ajoutera à la diversité de la programmation locale de radio en offrant un premier service local qui diffusera des nouvelles et des informations de pertinence locale en vue de répondre aux besoins et aux intérêts des auditeurs d’Assiniboia et des régions avoisinantes. Il n’existe actuellement aucune autre station FM commerciale autorisée à desservir spécifiquement Assiniboia. La station sera donc exploitée dans un marché à station unique selon la définition qu’en donne l’avis public 1993-121.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Steven Huber, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Assiniboia. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

  1. Le Conseil rappelle au demandeur qu’il doit inclure dans sa programmation tous les jours, y compris les fins de semaine, des nouvelles locales, des prévisions météorologiques, des informations sur les sports, les activités et les événements locaux.

Développement du contenu canadien

  1. Le titulaire doit se conformer aux exigences relatives aux contributions au titre du DCC, énoncées à l’article 15 du Règlement, compte tenu des modifications successives.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-253

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Assiniboia (Saskatchewan)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2024.

La station sera exploitée à la fréquence 98,1 MHz (canal 251C1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 20 000 watts (PAR maximale de 29 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 258,3 mètres).

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura :

L’entreprise doit être en exploitation au plus tard le 26 juillet 2020. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que sa programmation et ses pratiques en matière d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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