Décision de radiodiffusion CRTC 2018-24

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Références : 2017-316 et 2017-316-1

Ottawa, le 22 janvier 2018

2044577 Alberta Ltd.
Strathmore (Alberta)

Dossier public de la demande 2017-0478-4
Audience publique à Toronto (Ontario)
28 novembre 2017

CKOV-FM Strathmore – Acquisition d’actif

Le Conseil approuve une demande de 2044577 Alberta Ltd. en vue d’être autorisée à acquérir de Clear Sky Radio Ltd. l’actif de la station de radio commerciale de langue anglaise CKOV FM Strathmore (Alberta), autorisée dans la décision de radiodiffusion 2014 637, et d’obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter la station selon les modalités et conditions de licence énoncées dans cette même décision.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2014-637, le Conseil a approuvé la demande de Clear Sky Radio Ltd. (Clear Sky), dans le contexte d’un processus non concurrentiel, afin d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’une station de radio commerciale de langue anglaise à Strathmore (Alberta). Cette station, CKOV-FM Strathmore, n’est pas encore en exploitation à ce jour.

Demande

  1. 2044577 Alberta Ltd. (2044577 Alberta) a déposé une demande afin d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Clear Sky l’actif de CKOV-FM. Le demandeur demande également une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise, qui n’est pas encore en exploitation, selon les mêmes modalités et conditions que celles énoncées dans la décision de radiodiffusion 2014-637. Le Conseil a reçu une intervention en appui à cette demande.
  2. 2044577 Alberta est sous le contrôle conjoint de Mme Mary McKinnon Mills et de M. Paul Larsen, deux Canadiens au sens des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens) (les Instructions). Mme McKinnon Mills et M. Larsen détiennent chacun, par l’intermédiaire de leur fiducie respective, 37,5 % des actions de 2044577 Alberta. Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West), contrôlée par M. Elmer Hildebrand, également un Canadien au sens des Instructions, détient le reste, soit 25 % des actions. Clear Sky, qui possède présentement CKOV-FM, est aussi sous le contrôle conjoint de Mme McKinnon Mills et de M Larsen.
  3. Conformément à des ententes verbales, le coût d’acquisition de CKOV-FM sera nul. Golden West souscrirait sa part de 25 % des actions de 2044577 Alberta pour la somme de 25 $. Après la clôture de la transaction, Mme McKinnon Mills et M. Larsen continueraient à exercer le contrôle conjoint de 2044577 Alberta.

Cadre réglementaire

  1. L’examen de transactions de propriété constitue un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation sert l’intérêt public, que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction, et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances.
  2. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. De plus, il doit être convaincu que l’approbation de la transaction de propriété proposée favorise l’intérêt public, tel que défini par les objectifs énoncés à l’article 3(1) de la Loi.

Enjeux

  1. Après examen du dossier public de la présente demande en vertu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux suivants :
    • La transaction proposée sert-elle l’intérêt public?
    • Quelle est la valeur des avantages tangibles découlant de la transaction?
    • Quelle devrait être la date butoir pour commencer l’exploitation de CKOV FM?

Intérêt public

  1. Lorsqu’il a approuvé la demande de Clear Sky en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio commerciale de langue anglaise à Strathmore, le Conseil a déclaré que le nouveau service local de cette communauté augmenterait la diversité de la programmation radio offerte aux auditeurs grâce aux nouvelles, aux informations et à la musique qu’il proposerait; de plus, le nouveau service servirait de plateforme locale de publicité.
  2. Le Conseil a également noté l’engagement de Clear Sky de consacrer 84 000 $ au développement de contenu canadien (DCC) au cours des sept premières années d’exploitation, et ce, en sus de la contribution annuelle de base obligatoire énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Le demandeur s’était aussi engagé à consacrer au cours de toute semaine de radiodiffusion, ainsi qu’entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi au cours de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement. Ces engagements excèdent l’exigence minimale de 35 % fixée par le Règlement. 2044577 Alberta a déclaré qu’elle respecterait ces engagements et offrirait à Strathmore sur une base continue du contenu local pertinent à la communauté, tant en direct qu’en ligne.
  3. Clear Sky a allégué qu’en raison du ralentissement économique en Alberta, il était devenu nécessaire de réviser ses projets initiaux pour la station de radio, lesquels comprenaient le lancement de deux services de radio, dont un seul a été approuvé par le Conseil. Elle a précisé que son partenariat projeté avec Golden West ne visait que le marché radiophonique de Strathmore et que CKOV-FM profiterait de l’expérience de Golden West pour ce qui est des petits marchés radiophoniques, surtout ceux exploités près des régions métropolitaines. Clear Sky a aussi mentionné la stratégie numérique bien établie de Golden West, sa mise en place de nombre de portails dans les petites populations et le succès qu’elle remporte lors du lancement de nouvelles stations à la fine pointe de la technologie. Selon Clear Sky, lancer CKOV-FM en partenariat avec Golden West augmentera les chances de succès de la station.
  4. Compte tenu des avantages que la transaction proposée procurera au système de radiodiffusion et à la population de Strathmore, le Conseil est d’avis que l’approbation de la présente demande est dans l’intérêt public.

Avantages tangibles

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459, le Conseil a énoncé une exigence selon laquelle des avantages tangibles doivent généralement être offerts lors du changement de contrôle effectif d’un service de radio. La présente transaction ne résultant pas en un changement de contrôle effectif de CKOV-FM, elle n’est donc pas assujettie au paiement d’avantages tangibles.

Date butoir pour commencer l’exploitation de CKOV-FM Strathmore

  1. Comme prévu à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2014-637, Clear Sky avait jusqu’au 9 décembre 2016 pour commencer l’exploitation de la nouvelle station de radio, à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant cette date. Dans une lettre du 3 octobre 2016, le Conseil a approuvé la demande de Clear Sky en vue de proroger ce délai jusqu’au 9 décembre 2018 et a informé Clear Sky que l’autorisation accordée dans la décision de radiodiffusion 2014-637 deviendrait nulle et non avenue si ce délai final n’était pas respecté. Comme l’indique l’annexe de la présente décision, le Conseil a maintenu le délai du 9 décembre 2018 pour commencer l’exploitation de CKOV-FM.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de 2044577 Alberta Ltd. afin d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Clear Sky Radio Ltd. l’actif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKOV FM Strathmore (Alberta). Les modalités et conditions de licence qui s’appliqueront à la licence de radiodiffusion qui sera émise à 2044577 Alberta à une date ultérieure sont énoncées à l’annexe de cette décision. Le Conseil attribuera une licence à l’entreprise seulement lorsque le demandeur lui aura donné l’assurance qu’il a satisfait toutes les exigences énoncées à l’annexe de la décision.
  2. Le Conseil ordonne également à 2044577 Alberta Ltd. de déposer toute entente qui pourrait être conclue entre les parties à la présente transaction, et ce, dans les 30 jours de la signature de telle entente.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018 24

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKOV FM Strathmore (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2021.

La station sera exploitée à la fréquence 104,5 MHz (canal 238B1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 2 800 watts (PAR maximale de 7 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 101,5 mètres).

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence ne sera attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’aura pas confirmé au Conseil que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à la mettre en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, avant le 9 décembre 2018. Advenant que le titulaire ne respecte pas cette date butoir, l’autorisation accordée par le Conseil dans Station de radio FM de langue anglaise à Strathmore, décision de radiodiffusion CRTC 2014-637, 9 décembre 2014, deviendra nulle et non avenue.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), consacrer :
    • au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
    • entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.

  3. Outre la contribution annuelle de base au développement du contenu canadien énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit, à compter de la mise en exploitation de la station, verser un montant annuel de 12 000 $ (soit 84 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) au titre de la promotion et du développement du contenu canadien. De cette somme, au moins 20 % doit être versé à la FACTOR ou à MUSICACTION au cours de chaque année de radiodiffusion. Le solde doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi pour l’embauche de son personnel et pour tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

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