ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-637

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Référence au processus : 2014-383

Ottawa, le 9 décembre 2014

Clear Sky Radio Inc.
Strathmore (Alberta)

Demande 2013-1293-3, reçue le 23 septembre 2013
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
25 septembre 2014

Station de radio FM de langue anglaise à Strathmore

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Strathmore. La nouvelle station offrira un service de radio locale aux résidents de Strathmore.

Demande

  1. Clear Sky Radio Inc. (Clear Sky) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Strathmore (Alberta).
  2. Clear Sky est une société dont le contrôle effectif est exercé par Paul Larsen et Mary McKinnon Mills.
  3. La station serait exploitée à la fréquence 104,5 MHz (canal 283B1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 2 800 watts (PAR maximale de 7 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 101,5 mètres).
  4. La station propose une formule musicale country à l’intention des adultes de 18 à 54 ans. Les 126 heures diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion seraient de la programmation locale. Les créations orales comprendraient des bulletins de nouvelles, de météo, de circulation et de l’état de routes, et des reportagess sur l’agriculture, l’actualité communautaire et les activités à l’extérieur. Cinq heures et trente-cinq minutes de créations orales par semaine de radiodiffusion seraient consacrées aux nouvelles, dont 85 % seraient consacrées à des histoires de portée locale ou régionale. Clear Sky indique qu’il ne sollicitera pas de publicité dans le marché de Calgary.
  5. Clear Sky indique qu’il consacrerait, par condition de licence, au moins 40 % de toutes les pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, à des pièces musicales canadiennes. Ce pourcentage est supérieur au seuil de 35 % qu’impose le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
  6. Outre la contribution de base exigée au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement, Clear Sky propose de consacrer, par condition de licence, une contribution directe de 84 000 $ au titre du DCC sur sept années de radiodiffusion (12 000 $ par année de radiodiffusion) à compter de la première année d’exploitation.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu des interventions favorables à la demande ainsi qu’une intevention offrant des commentaires à l’égard de la présente demande, de la part de Corus Entertainment Inc. (Corus). Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de la demande indiqué ci-dessus.
  2. Bien que le demandeur indique qu’il ne sollicitera pas de publicité à Calgary, Corus craint qu’à un moment donné, Clear Sky ne dépose une demande pour augmenter sa puissance de transmission et afin d’atteindre le marché de Calgary. Par conséquent, Corus demande au Conseil d’imposer à Clear Sky une condition de licence lui interdisant de solliciter ou d’accepter de la publicité pour le marché de Calgary.
  3. Clear Sky n’a pas répliqué à l’intervention de Corus.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Le Conseil estime que la station proposée doterait Strathmore d’un service de radio local. Elle accroîtrait la diversité de la programmation radio dont jouissent les auditeurs de Strathmore avec les nouvelles, les informations et la musique qu’elle propose. La station proposée constituerait également une plateforme pour les entreprises locales qui souhaitent faire de la publicité.
  2. En ce qui concerne l’intervention de Corus, le Conseil note que le périmètre de rayonnement principal proposé de la station n’atteint pas le marché radiophonique central BBM Canada de Calgary et que son périmètre secondaire en rejoint à peine la périphérie. Si Clear Sky devait demander une augmentation de sa puissance de transmission, les préoccupations à l’égard de l’accès au marché publicitaire de Calgary seraient examinées à ce moment-là. Le Conseil estime donc qu’il n’est pas nécessaire d’imposer une condition de licence interdisant à Clear Sky de solliciter ou d’accepter de la publicité sur le marché de Calgary, comme le propose Corus.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Clear Sky Radio Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Strathmore. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Développement du contenu canadien

  1. Le Conseil rappelle au titulaire que celui-ci doit se conformer aux exigences liées aux contributions au DCC énoncées à l’article 15 du Règlement, compte tenu des modifications successives. Le Conseil note que selon les projections financières de Clear Sky, la station générerait des revenus annuels en deçà du seuil de 1,25 million de dollars établi dans le Règlement au cours de sa période de licence et pourrait donc ne pas être tenue de verser des contributions de base au titre du DCC.
  2. De plus, le Conseil note que Clear Sky s’est engagé à dépasser la contribution minimale requise au titre du DCC. Plus précisément, Clear Sky s’est engagé à verser au DCC, par condition de licence et en excédent à sa contribution obligatoire de base au titre du DCC, un total de 84 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives (12 000 $ par année de radiodiffusion) à compter de la première année d’exploitation de sa station. De cette somme, au moins 20 % doit être alloué à la FACTOR ou à MUSICACTION au cours de chaque année de radiodiffusion; le solde doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion 2014-637

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Strathmore (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2021.

La station sera exploitée à la fréquence 104,5 MHz (canal 238B1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 2 800 watts (PAR maximale de 7 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 101,5 mètres).

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à la mettre en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 9 décembre 2016. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
  2. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), consacrer :
    1. au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
    2. entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi au cours de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

  3. Outre la contribution annuelle de base au développement du contenu canadien énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit, à compter de la mise en exploitation de la station, verser un montant annuel de 12 000 $ (soit 84 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) au titre de la promotion et du développement du contenu canadien. De cette somme, au moins 20 % doit être versé à la FACTOR ou à MUSICACTION au cours de chaque année de radiodiffusion. Le solde doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

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