Décision de radiodiffusion CRTC 2018-187

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Références : Demandes de renouvellement de licences en vertu de la Partie 1 affichées le 23 février 2018

Ottawa, le 25 mai 2018

Golden West Broadcasting Ltd.
Diverses localités en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba

Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences

  1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale énumérées ci-dessous du 1er septembre 2018 au 31 août 2025. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de ces demandes.
    Indicatif d’appel et localité Demande
    CKFT-FM Fort Saskatchewan (Alberta) 2017-0630-1
    CHWY-FM Weyburn (Saskatchewan) 2017-0629-3
    CKMW-FM Winkler (Manitoba) 2017-0631-8
  2. Les modalités et conditions de licence de ces stations sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Contributions au développement du contenu canadien

  1. En ce qui a trait à CKFT-FM et CHWY-FM, le titulaire n’a pas respecté le calendrier de paiement établi pour ses contributions annuelles au développement du contenu canadien (DCC) dans la licence de chacune des stationsNote de bas de page 1. Plus précisément, le titulaire a versé au cours des premières années d’exploitation des contributions plus élevées que celles exigées afin de combler les sommes qu’il devrait verser dans les années subséquentes. Ainsi, le montant total dû pour les deux stations a été versé au complet à des projets admissibles et il ne reste donc aucun solde à reporter sur la prochaine période de licence puisque les versements ont été faits à l’avance. De plus, les sommes en question sont inférieures ou égales aux contributions moyennes. Pour toutes ces raisons, le Conseil estime que le système de radiodiffusion n’a subi aucun préjudice. Par conséquent, le Conseil conclut que le titulaire respecte ses conditions de licence concernant les contributions au DCC pour CKFT-FM et CHWY-FM.

Rappels

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
  2. Tel qu’indiqué dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2009-251, à moins d'indication contraire, toutes les contributions requises par condition de licence doivent être versées annuellement, à partir de la première année d'exploitation et chaque année de radiodiffusion par la suite. Ces contributions ne peuvent être reportées à une autre année de radiodiffusion à moins que le titulaire n'ait demandé et obtenu une autorisation du Conseil à cet effet.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme ce titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-187

Modalités, conditions de licence et attentes pour les entreprises de programmation de radio commerciale dont les licences sont renouvelées dans la présente décision

Modalités

La licence expirera le 31 août 2025.

Conditions de licence applicables à l’ensemble des stations

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence pour les stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Conditions de licence additionnelles applicables à CKFT-FM Fort Saskatchewan

  1. Le titulaire doit consacrer, à titre d’exception à l’article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
  2. Le titulaire ne doit pas solliciter de publicité dans la ville d’Edmonton telle que définie par Statistique Canada.

Condition de licence additionnelle applicable à CKMW-FM Winkler

  1. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles qu’elles sont définies dans cet avis.

Attente applicable à l’ensemble des stations

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que sa programmation et ses pratiques en matière d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Attente applicable à CKFT-FM Fort Saskatchewan

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire respecte son objectif d’offrir de la programmation locale destinée à Fort Saskatchewan.

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