ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-105

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Référence au processus : 2011-595

Ottawa, le 17 février 2012

Golden West Broadcasting Ltd.
Weyburn (Saskatchewan)

Demande 2011-0824-1, reçue le 10 mai 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
21 novembre 2011

Station de radio FM de langue anglaise à Weyburn

1.      Le Conseil approuve la demande présentée par Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Weyburn (Saskatchewan). La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 106,7 MHz (canal 294C1) avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 73,7 mètres). Le Conseil a reçu des interventions favorables à l’égard de la présente demande.

2.      Golden West est une société indirectement contrôlée par Elmer Hildebrand.

3.      La station offrira une formule musicale de rock classique et diffusera un minimum de 126 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont 5 heures et 47 minutes de nouvelles. Ces dernières seront à 90 % locales. La programmation locale comprendra des nouvelles locales, des bulletins météorologiques et sportifs et du matériel d’appoint, et couvrira les événements de la communauté artistique locale et des événements communautaires. Le demandeur indique que la station s’adressera à une clientèle adulte et principalement masculine âgée de 18 à 54 ans.

4.      Golden West indique que la station apportera un complément à ses stations déjà exploitées dans la même localité, soit CFSL Weyburn et sa formule musicale country, ainsi que CKRC-FM Weyburn et sa formule de type adulte contemporain. Le Conseil est d’avis que Golden West pourra offrir un troisième service viable de radio locale à Weyburn grâce à des économies et à une optimisation des synergies entre ses stations de radio exploitées dans ce marché.

Développement du contenu canadien

5.      Le Conseil rappelle au demandeur qu’il doit se conformer aux exigences en matière de contribution au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives. Le Conseil note que le demandeur s’est engagé à verser, dès sa mise en exploitation et en plus de sa contribution annuelle de base au titre du DCC, un total de 37 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives. Ce montant variera au cours des années de radiodiffusions subséquentes de la période de licence selon les modalités énoncées à l’annexe de la présente décision. De ce montant, 20 % sera consacré à la FACTOR au cours de chaque année de radiodiffusion. Golden West entend verser le reste de ses contributions aux projets admissibles suivants :

6.      Le Conseil rappelle également au demandeur que tous les montants de DCC non alloués par condition de licence à des parties précises doivent être affectés à l’appui, à la promotion, à la formation et au rayonnement des artistes canadiens dans les domaines de la musique et de la création orale, y compris le journalisme. Les parties et les activités admissibles à un financement au titre du DCC sont indiquées au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Équité en matière d’emploi

7.      Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-105

Modalités, conditions de licence et encouragement

Attribution d’une licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Weyburn (Saskatchewan)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2018.

La station sera exploitée à la fréquence 106,7 MHz (canal 294C1) avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective au-dessus du sol moyen de 73,7 mètres).

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande acceptable sur le plan technique, il doit, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, s’assurer que les paramètres techniques proposés n’occasionnaient pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

Le Conseil rappelle au demandeur que, en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence sera attribuée lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 17 février 2014. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

1.        La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2.        Outre la contribution annuelle de base à l’égard du développement du contenu canadien (DCC) prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit, à compter de la mise en exploitation, verser un total de 37 000 $ au titre de la promotion et du développement du contenu canadien au cours de sept années de radiodiffusions consécutives comme suit :

Le titulaire doit verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 20 % de cette somme à la FACTOR. Le reste de cette contribution additionnelle au titre du DCC sera alloué à des parties et à des projets qui répondent à la définition de projets admissibles énoncés au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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