ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-9

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Référence au processus : 2011-427

Autre référence : 2011-427-1

Ottawa, le 10 janvier 2012

Golden West Broadcasting Ltd.
Fort Saskatchewan (Alberta)

Demande 2010-0835-0, reçue le 14 mai 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 septembre 2011

Station de radio FM de langue anglaise à Fort Saskatchewan

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Fort Saskatchewan.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande de Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Fort Saskatchewan (Alberta). La nouvelle station sera exploitée à 107,9 MHz (canal 300B1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 11 000 watts (PAR maximale de 20 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 70,2 mètres).

2.      Golden West est contrôlé par Elmer Hildebrand.

3.      Golden West propose une formule de musique mixte de succès classiques et de rock classique. Les 14 heures et 5 minutes d’émissions de créations orales que propose le demandeur comprendront des nouvelles locales (6 heures et 5 minutes), des bulletins de météo et de sports locaux, des renseignements d’appoint, des informations locales sur l’agriculture et les activités des fermes de la région ainsi que des nouvelles relatives au secteur du pétrole et du gaz. La station fera aussi la promotion des concerts locaux, des activités de la dynamique communauté artistique et de toutes les organisations communautaires.

4.      Dans sa demande, Golden West indique qu’il accepterait l’imposition d’une condition de licence qui l’obligerait à consacrer 40 % des pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) diffusées entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi pendant toute semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes. De plus, il s’engage à verser, par condition de licence, une somme de 93 500 $ au-delà de sa contribution annuelle de base au développement du contenu canadien (DCC) sur une période de sept ans.

Interventions et réplique du demandeur

5.      Le Conseil a reçu des interventions favorables à la présente demande de même que des interventions en opposition de Newcap Inc. (Newcap), de Rogers Broadcasting Limited (Rogers), d’Astral Media Radio G.P. (Astral), de 1572422 Alberta Ltd. ainsi que d’un particulier. Les interventions de Newcap, Rogers et Astral portent sur l’incidence du service proposé sur le marché d’Edmonton. Le particulier allègue que la formule chevaucherait celles des stations existantes du marché, alors que 1572422 Alberta Ltd. demande de suspendre le traitement de la demande afin de lui permettre de déposer une demande concurrente pour une nouvelle entreprise à Fort Saskatchewan/Lamont. Le dossier public de la présente instance est disponible sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

6.      Dans leurs interventions, Newcap, Rogers et Astral, tous propriétaires de stations à Edmonton, signalent l’incidence négative indue que le nouveau service proposé par Golden West aurait sur le marché d’Edmonton. Ils indiquent que Fort Saskatchewan fait partie du marché d’Edmonton. Rogers fait valoir que la collectivité de Fort Saskatchewan ne pourrait pas à elle seule supporter un service de radio locale et que la station devrait alors puiser dans les ressources d’Edmonton pour survivre. Newcap déclare que la formule mixte de succès classiques et de rock classique ferait directement concurrence à ses propres stations et à d’autres dans le marché.

7.      Dans sa réplique, Golden West note que les interventions en opposition ne traitent que du marché d’Edmonton et ignorent les besoins et la nature particulière de Fort Saskatchewan. Le demandeur fait valoir que sa demande n’est pas une façon détournée d’entrer dans le marché d’Edmonton, mais qu’elle vise plutôt à desservir Fort Saskatchewan. Golden West indique que Fort Saskatchewan est en mesure de supporter sa propre station de radio locale et que la station qu’il propose n’aura aucune incidence sur le marché étendu d’Edmonton.

Analyse et décision du Conseil

8.      Dans sa demande, Golden West indique qu’il propose le premier service afin de desservir Fort Saskatchewan. Le Conseil note que la collectivité de Fort Saskatchewan fait partie de la région métropolitaine de recensement d’Edmonton, identifiée par Sondages BBM comme étant le marché radiophonique central d’Edmonton. Cependant, le périmètre de 3 mV/m prévu par le demandeur n’englobe pas la ville d’Edmonton. Compte tenu de la définition de « marché » prévue dans le Règlement de 1986 sur la radio, soit le périmètre de rayonnement de 3 mV/m d’une station FM ou la zone centrale au sens des Sondages BBM, selon la plus petite de ces étendues, le marché desservi par Golden West sera Fort Saskatchewan et les collectivités avoisinantes, et non la ville d’Edmonton.

9.      Par conséquent, le Conseil estime que la demande de Golden West serait le premier service à Fort Saskatchewan.

10.  Le Conseil note que le périmètre de 0,5 mV/m englobera une partie de la ville d’Edmonton. Afin de garantir que le titulaire consacre sa programmation au marché qu’il est autorisé à desservir, le Conseil estime approprié d’imposer une condition de licence l’empêchant de solliciter de la publicité dans la ville d’Edmonton telle qu’elle est définie par Statistique Canada.

Conclusion

11.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Golden West Broadcasting Ltd. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Fort Saskatchewan (Alberta).

12.  Le Conseil rappelle à Golden West son engagement à fournir un service de radio locale aux collectivités qu’elle est autorisée à desservir. Il s’attend donc à ce que Golden West respecte son objectif d’offrir de la programmation locale destinée à Fort Saskatchewan.

13.  Le Conseil rappelle au demandeur qu’il doit respecter les exigences au titre des contributions au DCC énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives. Le Conseil note l’engagement du demandeur à verser, au-delà de sa contribution annuelle de base au DCC, une somme de 93 500 $ sur une période de sept ans. La FACTOR ou MUSICACTION recevront 20 % de cette somme, alors que le reste sera versé à un projet de DCC admissible. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

14.  Le Conseil rappelle également au demandeur que tous les montants de DCC non alloués par condition de licence à des parties précises doivent être affectés à l’appui, à la promotion, à la formation et au rayonnement des artistes canadiens dans les domaines de la musique et de la création orale, y compris le journalisme. Les parties et les activités admissibles à un financement au titre du DCC sont indiquées au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRCT 2006-158, 15 décembre 2006.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-9

Modalités, conditions de licence et attente

Modalités

Attribution d’une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Fort Saskatchewan (Alberta)

La licence expirera le 31 août 2018.

La station sera exploitée à la fréquence 107,9 MHz (canal 300B1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 11 000 watts (PAR maximale de 20 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 70,2 mètres).

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence sera attribuée lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 10 janvier 2014. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Afin de s’assurer que le demandeur se conforme en tout temps aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens), ce dernier doit soumettre au Conseil une copie signée de ses règlements modifiés dans les 12 mois à compter de la date de la présente décision.

Conditions de licence

1.            La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009. 

2.            À titre d’exception à l’article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion, du lundi au vendredi entre 6 h et 18 h, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

3.            Outre la contribution minimale obligatoire au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire versera au DCC la somme de 93 500 $, qui sera allouée comme suit sur une période de sept années consécutives à compter de la mise en exploitation :

Année 1 :     7 500 $
Année 2 :     8 000 $
Année 3 :   10 000 $
Année 4 :   12 000 $
Année 5 :   15 000 $
Année 6 :   18 000 $
Année 7 :   23 000 $

Le titulaire consacrera, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 20 % de cette somme à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde de la contribution excédentaire à l’égard du DCC doit être alloué à des parties et des activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

4.            Le titulaire ne doit pas solliciter de publicité dans la ville d’Edmonton telle qu’elle est définie par Statistique Canada.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire de respecter son objectif d’offrir de la programmation locale destinée à Fort Saskatchewan.

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