Décision de télécom CRTC 2018-109

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Ottawa, le 29 mars 2018

Dossier public :8640-S22-201711648

Saskatchewan Telecommunications – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence

Le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par Saskatchewan Telecommunications concernant la circonscription de North Battleford (Saskatchewan).

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), datée du 15 décembre 2017, dans laquelle la compagnie demandait l’abstention de la réglementation des services locaux de résidenceNote de bas de page 1 dans la circonscription de North Battleford (Saskatchewan).
  2. Le Conseil a reçu un mémoire concernant la demande de SaskTel de la part de Rogers Communications Canada Inc. (RCCI).

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Conformément aux exigences du Conseil établies dans la décision de télécom 2006-15, SaskTel a fourni pour l’approbation du Conseil des éléments de preuve pour appuyer sa demande d’abstention, notamment des résultats de la qualité du service aux concurrents obtenus au cours des six mois précédant sa demande, et une ébauche de plan de communication. Le Conseil a examiné la demande de SaskTel en fonction des critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Plus précisément, il a examiné les quatre critères énoncés ci-dessous.

Marché de produits

  1. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence que SaskTel a proposée.
  2. SaskTel a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de 11 services locaux de résidence tarifés. Le Conseil fait remarquer que 10 de ces services étaient inclus dans la liste des services établie dans la décision de télécom 2005-35-1. L’autre service, Bloc de fonctionsNote de bas de page 2, n’existait pas quand la décision de télécom 2005-35-1 a été publiée. Cependant, le Conseil estime que ce service correspond à la définition des services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2Note de bas de page 3.

Critère de présence de concurrents

  1. SaskTel a fourni des éléments de preuve qui montrent qu’Access Communications Co-operative Limited (Access) et RCCI peuvent desservir 75 % des lignes de services d’accès au réseau (SAR) de résidence dans la circonscription de North Battleford.
  2. RCCI a confirmé que son service sans fil mobile est disponible dans la circonscription de North Battleford. Access n’a présenté aucun renseignement ou élément de preuve pour confirmer ou réfuter les éléments de preuve de SaskTelNote de bas de page 4. Dans une lettre datée du 7 juin 2007 énonçant la procédure concernant le traitement des demandes d’abstention locale, le personnel du Conseil a indiqué que lorsqu’aucun renseignement ou élément de preuve n’est fourni pour confirmer ou infirmer les éléments de preuve que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) ont fournis dans leurs demandes d’abstention locale respectives, il devrait se fier aux renseignements que les demandeurs auront déposés au dossier de l’instance.
  3. Selon le Conseil, il serait déraisonnable de refuser d’accorder l’abstention dans cette circonscription au motif qu’aucun concurrent n’a déposé d’éléments de preuve confirmant sa présence.
  4. Le Conseil fait remarquer que les renseignements fournis par les parties confirment qu’il existe, outre SaskTel, au moins deux fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d’installations dans la circonscription de North Battleford, y compris des fournisseurs de services sans fil mobilesNote de bas de page 5. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % des lignes de services locaux de résidence que SaskTel est en mesure de desservir, et au moins l’un d’eux, en plus de SaskTel, est un fournisseur de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations.
  5. Par conséquent, la circonscription de North Battleford respecte le critère de présence de concurrents.

Résultats de la qualité du service aux concurrents

  1. SaskTel a déposé ses résultats de la qualité du service aux concurrents pour la période de juin à novembre 2017. Le Conseil a examiné ces résultats et conclut que SaskTel a prouvé qu’au cours de la période de six mois :
    1. elle avait respecté, en moyenne, la norme de la qualité du service pour chacun des indicateurs énoncés à l’annexe B de la décision de télécom 2006-15, tels qu’ils ont été définis dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui concerne les services qu’elle a fournis aux concurrents sur son territoire;
    2. elle n’avait pas fourni systématiquement à l’un ou à l’autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes de la qualité du service.
  2. Par conséquent, SaskTel satisfait au critère relatif à la qualité du service aux concurrents pour cette période.

Plan de communication

  1. Le Conseil a examiné le plan de communication proposé par SaskTel et est convaincu qu’il respecte les exigences en matière d’information énoncées dans la décision de télécom 2006-15. Cependant, SaskTel doit changer le nom du Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications Inc. pour la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision et modifier ses coordonnées pour inclure le service de relais par téléscripteur (SRT) au lieu de l’appareil de télécommunication pour les sourds (ATS). SaskTel doit également remplacer l’adresse postale du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes par « Ottawa (Ontario)  K1A 0N2 ».
  2. Le Conseil approuve le plan de communication proposé comportant les révisions indiquées ci-dessus et ordonne à SaskTel de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles au besoin.

Autre question

  1. SaskTel a fait remarquer que les décisions antérieures sur l’abstention de la réglementation comprenaient une disposition de « limitation de la responsabilité » pour tenir compte de la période transitoire entre la réglementation totale et l’abstention de la réglementation. SaskTel a demandé au Conseil d’inclure une disposition de limitation de la responsabilité dans la présente décision et a proposé un libellé pour cette clause.
  2. Dans le paragraphe 313 de la décision de télécom 2006-15, le Conseil a énoncé que toute disposition qui limite la responsabilité dans un contrat ou un arrangement en vigueur, à la date de la décision du Conseil approuvant l’abstention dans un marché pertinent, demeurera valide jusqu’à son expiration. De tels contrats ou arrangements seront considérés comme terminés à la date ou de la façon prévue à cet égard, malgré toute disposition contractuelle qui fixe les prolongations.
  3. Le Conseil estime que les préoccupations de SaskTel ont été traitées par cet énoncé et qu’aucune autre mesure au sujet des dispositions de limitation de la responsabilité n’est nécessaire dans la présente décision.

Conclusion

  1. La demande de SaskTel concernant la circonscription de North Battleford (Saskatchewan) respecte tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15.
  2. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par SaskTel des services locaux de résidence énumérés à l’annexe auxquels s’ajoutent les services à venir (qui respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services de résidence) dans cette circonscription, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.
  3. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que ces services locaux de résidence font l’objet d’une concurrence suffisante, dans cette circonscription, pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.
  4. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux de résidence par SaskTel dans cette circonscription.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par SaskTel en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l’annexe ainsi que des services locaux à venir (qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2), et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services de résidence, dans la circonscription de North Battleford (Saskatchewan), sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à SaskTel de publier des pages de tarif modifiéesNote de bas de page 6 dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.
  6. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-291, le Conseil a déterminé que les grandes ESLT ne recevraient plus de subventions pour les SAR de résidence dans les zones de desserte à coût élevé pour lesquelles le Conseil a autorisé une abstention de la réglementation. Par conséquent, conformément aux directives figurant à l’annexe B de la politique réglementaire de télécom 2011-291, SaskTel doit cesser de communiquer au gestionnaire du Fonds central les données sur les SAR de résidence dans les zones de desserte à coût élevé associées à la circonscription de North Battleford, à compter de la date de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe de la Décision de télécom CRTC 2018-109

Services locaux admissibles à l’abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service de résidence)

Tarif Article Liste des services
21411 105.10 Frais de distance excédentaire
21411 110.02 Service saisonnier (Résidence)
21411 110.06 Service d’accès réseau élargi
21411 110.10 Service d’accès réseau (supprimé)
21411 110.12 Service d’accès réseau
21411 110.14 Service téléphonique temporaire
21411 150.05 Service de recherche de téléphone à cadran
21411 150.15 Abonnement au service Étoiles
21411 160.10 Service d’annuaire téléphonique – Numéros non-inscrits et non publiés
21411 160.25 Service d’interception des appels
21411 300.10 Bloc de fonctions
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