ARCHIVÉ – Radiodiffusion Lettre procédurale adressée à Ann Mainville-Neeson et à Susan Wheeler (Société TELUS Communications et Rogers Media Inc.)

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Ottawa, le 30 juin 2017

PAR COURRIEL

Madame Ann Mainville-Neeson
Vice-présidente, Politique de radiodiffusion et affaires réglementaires
Société TELUS Communications
Ann.Mainville-Neeson@telus.com

Madame Susan Wheeler
Vice-présidente, Affaires réglementaires, Média
Rogers Media Inc.
susan.wheeler@rci.rogers.com

Mesdames,

Objet : Arbitrage de l’offre finale (2017-0309-1) concernant divers services de Rogers Media

La présente lettre vise à établir la portée de la procédure d’arbitrage de l’offre finale (AOF) entre la Société TELUS Communications (TELUS) et Rogers Media Inc. (Rogers Media) pour la distribution des services Sportsnet et Sportsnet ONE (les services Sportsnet). En plus d’exposer la question sur laquelle le Conseil rendra une décision, la présente lettre sur le déroulement indique les dates de l’AOF et décrit la procédure à suivre.

Il faut lire la présente lettre parallèlement à celle du Conseil datée du 9 juin 2017. Dans cette lettre, au titre des articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et du Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2013-637 (Bulletin 2013-637), le Conseil a accepté la demande d’AOF soumise par TELUS aux fins du règlement d’un différend avec Rogers Media. Dans cette même lettre, le Conseil a demandé aux parties de préciser ce qu’elles privilégiaient comme portée de la procédure d’AOF, avec justification à l’appui.

Le Conseil s’efforce de rendre ses décisions d’AOF le plus rapidement possible. Par contre, toute difficulté procédurale peut entraîner des retards aux délais prévus (voir les détails dans l’Annexe sur les règles de procédures ci-jointe).

Observations des parties

Le 14 juin 2017, comme il leur a été demandé, les parties ont indiqué ce qu’elles privilégiaient comme portée de la procédure d’AOF. Les deux parties ont souligné qu’ils sont d’accord sur un certain nombre d’éléments associés à la portée (comme la durée d’application des tarifs de gros, la structure de la carte de tarifs, et l’exclusion des tarifs à la carte), mais qu’elles ne s’entendent pas s’il faut demander au Conseil d’inclure dans l’AOF les droits du service Télé Partout (TVE)Note de bas de page1 et le contenu 4K.

Dans son mémoire, TELUS fait valoir que le droit de distribuer le service TVE et le contenu 4K devraient être inclus dans la portée du présent AOF. À l’appui de cette position, TELUS indique notamment que le service TVE et les améliorations de la qualité des signaux font partie intégrante de la distribution de services linéaires. Faisant valoir que la plupart des autres ententes incluent les droits au service TVE et au contenu 4K à même le tarif qui est imposé pour le signal linéaire, TELUS affirme également qu’elle n’aurait aucun cadre de référence pour établir la valeur du signal linéaire en soi en l’absence de ce qu’elle considère comme d’autres composantes essentielles. TELUS affirme également qu’elle ne devrait pas être tenue d’attendre le résultat d’un subséquent AOF pour connaître le plein tarif applicable à la distribution du service. TELUS est d’avis que si le présent AOF exclut les droits de diffusion par TVE et en 4K, la tenue d’un autre AOF sera fort probablement nécessaire.

Bien que Rogers ait exprimé son désaccord avec la décision du Conseil d’accepter la demande d’AOF émanant de TELUS, elle affirme sous toutes réserves que l’AOF devrait exclure les droits de TELUS concernant la distribution du service TVE et du contenu 4K et laisser les parties fixer les tarifs de cette distribution au moyen de négociations commerciales. Rogers fait valoir que les procédures d’AOF devraient se limiter à fixer les tarifs de gros des versions DS et HD des canaux linéaires et de l’accès à leur contenu sur l’application Sportsnet Now et sur le site Web Sportsnet.ca au moyen d’un programme d’authentification. Rogers soutient que cette portée limitée permettrait au Conseil et aux deux parties de se concentrer sur la question la plus importante et de suivre un processus d’AOF clair, simple et transparent que ne viendraient pas compliquer à l’excès des points accessoires pouvant vraisemblablement être résolus aussitôt que le Conseil aura fixé les tarifs de gros des canaux linéaires.

Le 14 juin 2017, Rogers a également déposé auprès du Conseil une demande de suspension des procédures d’AOF jusqu’à ce que Rogers ait considéré et décidé si elle souhaite se prévaloir de son droit d’appel.

Dans une réponse datée du 19 juin 2017, TELUS s’oppose à la demande de suspension de Rogers. TELUS a fait valoir que la demande de Rogers ne fournit aucune information susceptible d’appuyer la suspension des procédures et, plus précisément, que Rogers n’a pas satisfait au critère à trois volets appliqué tant par le Conseil que par les tribunaux pour accorder une suspension.

Décisions

En conformité avec ses pratiques antérieures d’AOF, le Conseil estime appropriée une portée qui minimise les questions sur lesquelles il doit se prononcer, et donc limitée au plus petit nombre d’éléments possible, tout en étant axée aux éléments pécuniaires les plus importants.

Conformément au paragraphe 21 du Bulletin d’information 2013-637, le Conseil rendra une décision sur ce qui suit :

À des fins de précision, le tarif de gros s’appliquera à la diffusion des versions de définition standard (DS) et de haute définition (HD) des canaux linéaires, ainsi qu’à l’accès au contenu des canaux linéaires par l’application Sportsnet Now et le site Web Sportsnet.ca à la suite d’une authentification.

Par la présente, le Conseil avise les parties que les autres questions associées à la distribution par TELUS des services Sportsnet (comme les tarifs pour la distribution à la carte, par TVE et en 4K) ne seront pas tranchées par le Conseil dans le cadre de la présente procédure et devraient être réglées au moyen de négociations entre les parties. Selon les observations présentées par les parties, le Conseil demande toutefois à celles-ci des précisions sur la valeur de ces autres éléments tarifaires, afin de pouvoir mieux évaluer les offres finales en fonction d’autres accords pouvant être en vigueur dans le marché.

Le Conseil examinera les offres finales soumises par les parties et en choisira une dans sa totalité.Note de bas de page2  La décision du Conseil sera exécutoire pour les deux parties.

En ce qui concerne la demande de suspension de Rogers, nonobstant l’utilisation du terme « suspension », le Conseil la considère comme une demande de sursis et c’est à ce titre qu’elle l’a évaluée. Pour trancher les demandes de sursis, le Conseil applique les critères établis par l’arrêt RJR - Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311. Par conséquent, pour se voir accorder un sursis, l’auteur d’une demande doit démontrer qu’il satisfait aux trois critères suivants : a) il existe une question sérieuse à juger; b) la partie qui sollicite le redressement provisoire subira un préjudice irréparable si le redressement n’est pas accordé et c) la prépondérance des inconvénients, compte tenu de l’intérêt public, penche en faveur l’octroi d’un sursis.

Dans sa demande, Rogers a omis de fournir toute preuve ou justification pouvant expliquer pourquoi, dans les circonstances de la présente instance, un sursis est nécessaire. Rien dans la demande de Rogers ne démontre que prendre le temps de consulter un avocat externe pour déterminer si l’appel d’une décision sur une question procédurale remplit l’un quelconque des trois critères indiqués ci-dessus. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Rogers de surseoir à la procédure d’AOF.

Documents à fournir

Le Conseil exige des parties que chacune lui présente son offre finale avant le 20 juillet 2017. Pour connaître la procédure de dépôt de documents, consulter l’annexe ci-jointe et le Bulletin 2013-637.

En préparant votre argumentaire, veuillez consulter, s’il y a lieu, les critères pour la juste valeur marchande énoncés dans la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, intitulée Code sur la vente en gros. Tel qu’il est noté dans le bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2015-440, intitulé Interprétation du Code sur la vente en gros, le Conseil déterminera quels sont les facteurs de juste valeur marchande à appliquer dans un cas donné et il évaluera les propositions de tarifs ou les offres finales en fonction de ces facteurs. De plus, s’il y a lieu, le Conseil procédera à un test d’intérêt public pour vérifier si les tarifs de gros proposés sont conformes aux objectifs pertinents de politique publique.

Afin de compléter le dossier, TELUS doit également fournir les renseignements suivants avant le 20 juillet 2017:

  1. la plus récente entente d’affiliation conclue avec Rogers Media au sujet des services Sportsnet;
  2. le nombre moyen d’abonnés mensuels de TELUS aux services Sportsnet qui sont offerts a) dans un forfait linéaire ou b) à la carte, par mois, pour la période du 1er septembre 2015 jusqu’à ce jour, ainsi que les niveaux de pénétration applicables;
  3. le nombre moyen d’abonnés mensuels de TELUS aux services télévisuels, par mois, pour la période du 1er septembre 2015 jusqu’à ce jour;
  4. les tarifs de gros actuels payés par TELUS pour les services Sportsnet qui sont offerts a) dans un forfait linéaire, b) à la carte;
  5. les tarifs de gros actuels payés par TELUS pour les autres services des sports (canadiens et étrangers) offerts en forfaits linéaires;
  6. le nombre moyen d’abonnés mensuels à chaque service des sports (canadien et étranger) distribué par TELUS, par mois, pour la période du 1er septembre 2015 jusqu’à ce jour;
  7. le nombre actuel d’abonnés de chaque forfait offert par TELUS et qui inclut un service de sports, ainsi que la liste des services compris dans chacun de ces forfaits;
  8. le tarif de détail applicable à chaque forfait préassemblé offert par TELUS et qui inclut un service de sports, ainsi que le tarif de gros individuel pour chacun des services compris dans ces forfaits;
  9. les données sur la syntonisation ou l’effectif-téléspectateurs des services Sportsnet et de chaque service de sports offert par TELUS, y compris, si ces données sont accessibles : a) les données de boîtiers décodeurs; b) la moyenne de minutes d’écoute; c) le nombre total heures d’écoute, par mois, pour la période du 1er septembre 2015 jusqu’à ce jour;
  10. les estimations ou les montants réels, s’ils sont disponibles, de la valeur accordée pour la distribution par TVE ou en 4K du contenu d’autres services de sports acheminés par TELUS, avec justification à l’appui;
  11. les estimations de la valeur accordée pour la distribution par TVE ou en 4K des services Sportsnet dans le cadre de leur acheminement par TELUS, avec justification à l’appui.

Afin de compléter le dossier, Rogers Media doit également fournir les renseignements suivants avant le 20 juillet 2017:

  1. tous les ententes d’affiliation actuelles entre Rogers Media et d’autres entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) ayant pour objet la distribution des services Sportsnet;
  2. les tarifs de gros réels payés par tous les EDR à Rogers Média pour les services Sportsnet, répartis selon la distribution a) dans un forfait linéaire et b) à la carte;
  3. pour chaque entité exploitant des EDR munis d’une licence ou exemptés qui distribue les services Sportsnet, le nombre d’abonnés, les niveaux réels de pénétration et les rabais au volume, le cas échéant, par mois, pour la période du 1er septembre 2015 jusqu’à ce jour;
  4. les données sur la syntonisation ou l’effectif-téléspectateurs pour les services Sportsnet, notamment a) la moyenne de minutes d’écoute; b) le nombre total heures d’écoute, par mois, pour la période du 1er septembre 2015 jusqu’à ce jour;
  5. les estimations ou les montants réels, s’ils sont disponibles, de la valeur accordée pour la distribution par TVE ou en 4K du contenu payée par d’autres entités qui distribuent les services Sportsnet, avec justification à l’appui;
  6. les estimations de la valeur accordée pour la distribution par TVE et en 4K des services Sportsnet dans le cadre de leur acheminement par TELUS, avec justification à l’appui.

Au plus tard le 25 juillet 2017, après avoir confirmé que les offres répondent aux questions en litige, le personnel du Conseil enverra à chaque partie une copie de l’offre de l’autre partie.

Les parties auront jusqu’au 31 juillet 2017 pour déposer auprès du Conseil leurs observations sur l’offre finale de l’autre partie et pour en signifier copie à l’autre partie. Toutefois, elles ne seront pas autorisées à modifier leur offre.

Tout dépôt de documents auprès du Conseil doit être fait en utilisant le service sécurisé « Mon compte CRTC » (Partenaire de connexion ou CléGC) et en remplissant le document « Page couverture et formulaire en ligne en radiodiffusion » situé sur la même page Web; il faut en outre indiquer le numéro de la demande qui figure en objet.

Responsabilités des parties

Si elles souhaitent obtenir de plus amples renseignements sur les modalités et le déroulement de l’arbitrage de l’offre finale, les parties peuvent communiquer avec Mme Julia Bresee, au 819-997-1194, ou à l’adresse julia.bresee@crtc.gc.ca.

Lorsqu’un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu et non pas seulement envoyé, au plus tard à cette date. En plus de déposer tous les documents en question auprès du Conseil en utilisant « Mon compte CRTC », il faut en envoyer une copie à l’adresse julia.bresee@crtc.gc.ca.

Veuillez agréer, Mesdames, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La Secrétaire générale,

Danielle May-Cuconato


Annexe sur les règles de procédures

Les parties doivent noter que toute déviation par rapport au processus d’arbitrage de l’offre finale décrit dans le Bulletin d’information CRTC 2013-637 peut causer des retards aux délais applicables.

Processus général

Comme l’explique le Bulletin d’information CRTC 2013-637, le processus d’AOF passe habituellement par deux étapes : 1) la présentation de l’offre finale et 2) les observations.

Lorsqu’elles déposent leur offre finale, les parties doivent y adjoindre à l’appui des arguments concis énonçant tous les faits. Comme les observations ont pour but de permettre aux parties de commenter l’offre finale de l’autre partie, l’équité procédurale exige que chacune expose sa position au début du processus (c’est-à-dire au dépôt de l’offre finale). Ainsi, dans le cadre des observations, il est inapproprié pour une partie de déposer de nouvelles preuves ou de formuler de nouveaux arguments qu’elle aurait pu déposer ou formuler au moment du dépôt de son offre finale.

Par conséquent, le processus habituel d’arbitrage de l’offre finale ne permet généralement pas aux parties de déposer une réplique aux observations.

Si une partie juge que de nouvelles preuves ont été déposées ou que de nouveaux arguments ont été formulés dans le cadre des observations, elle peut s’adresser par écrit au Conseil pour demander un droit de réplique, avec justification à l’appui.

Dépôt des documents

En général, lors d’une procédure d’AOF, trois versions de chaque document sont déposées auprès du Conseil : une version devant être versée dans le dossier public (dans laquelle sont généralement omis certains détails des offres finales, par exemple); une version devant être remise à l’autre partie à l’AOF (dans laquelle sont généralement omis certains détails sensibles sur le plan commercial); et une version intégrale (contenant tous les renseignements confidentiels) pour le CRTC.

Il incombe à chaque partie à l’AOF de vérifier les versions publiques soumises au CRTC pour s’assurer que ses propres renseignements sensibles ont été traités de façon appropriée par l’autre partie.

Au moment de leur dépôt, les parties doivent désigner clairement chaque version, en inscrivant « Version publique », « Version confidentielle du CRTC » ou « Version confidentielle pour partie X » dans le haut de chaque page de la présentation.

Lors du dépôt de documents au moyen d’une CléGC, les parties doivent suivre les règles suivantes d’affectation des noms :

Toutes les versions publiques des documents doivent être remises en même temps que la version confidentielle, de même que toutes les traductions, le cas échéant.

Confidentialité

Conformément au paragraphe 40 du Bulletin d’information CRTC 2013-637, les règles et les pratiques actuelles du Conseil en matière de confidentialité s’appliquent tout au long des procédures d’arbitrage de l’offre finale. Les règles et les pratiques en question sont énoncées dans les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) et décrites dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961.

Le paragraphe 31(1) des Règles de procédure énonce qu’en matière de radiodiffusion, une partie peut désigner comme confidentiels les renseignements qui concernent les éléments suivants :

  1.  les secrets industriels;
  2.  les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par la personne qui les fournit;
  3.  les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement
    1.  de causer à une autre personne ou elle-même des pertes ou profits financiers appréciables;
    2.   de nuire à sa compétitivité;
    3.  d’entraver des négociations menées par cette autre personne ou elle-même en vue de contrats ou à d’autres fins.

Le paragraphe 31(2) des Règles de procédure énonce que la partie doit faire la désignation au moment où elle dépose le document qui renferme les renseignements visés. De plus, la partie qui désigne des renseignements comme confidentiels expose les raisons pour lesquelles leur communication ne serait pas dans l’intérêt public, notamment celles pour lesquelles elle causerait vraisemblablement un préjudice direct qui l’emporterait sur l’intérêt public, et fournit tout document à l’appui.

[Ces articles sont qu’un extrait des Règles applicables.]

Une partie peut exposer les raisons pour les désignations de confidentialité dans une lettre d’accompagnement jointe à son offre finale ou à sa présentation d’observations, et cette lettre ne sera pas comptée dans le nombre limité de pages prescrit par le Bulletin d’information 2013-637.

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