ARCHIVÉ – Radiodiffusion Lettre procédurale adressée à Dan Wylie (Blackburn Radio Inc.)

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

PAR COURRIEL : dan_wylie10@yahoo.ca

Ottawa, le 27 janvier 2017

Dan Wylie
Directeur de la programmation
Blackburn Radio Inc.
700, rue Richmond
London (Ontario)  N6A 5C7

Objet : Demande 2016-1224-2 – Modification de licence – CKLO-FM London (Ontario)

Monsieur,

La présente lettre fait suite à la demande en vertu de la partie 1 présentée par Blackburn Radio Inc. (Blackburn) en vue de la suppression d’une condition de licence pour CKLO-FM London, en Ontario.

Pour nous permettre de poursuivre l’analyse de la demande susmentionnée, veuillez répondre aux questions suivantes.

Projet non admissible (justification manquante)

Conformément au paragraphe 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), un titulaire de licence commerciale dont les revenus totaux dépassent 1 250 000 $ doit verser des contributions annuelles à des projets admissibles au titre du développement du contenu canadien (DCC), selon les revenus totaux de la station au cours l’année de radiodiffusion précédente (la contribution annuelle de base au titre du DCC), en fonction du paragraphe 15(1) du Règlement.

En plus de la contribution de base au titre du DCC, CKLO-FM est tenue, par condition de licence, de verser une contribution annuelle au titre du DCC de 214 285,71 $ (1,5 million de dollars sur sept années consécutives de radiodiffusion à compter du début de l’exploitation) pour la promotion et le développement de contenu canadien, en vertu de la Décision de radiodiffusion CRTC 2009-39.

Nous faisons remarquer des contributions excédentaires au DCC ont été versées pour l’année de radiodiffusion 2015-2016 aux projets suivants :

Des preuves de paiement acceptables ont été déposées pour les projets susmentionnés. Par contre, tant que le Conseil n’aura pas reçu des documents indiquant comment les fonds au titre du DCC ont été utilisés et démontrant comment ces projets sont admissiblesNote de bas de page 1, le personnel du Conseil estime que ces projets ne sont pas admissibles. Il n’est pas clair comment les fonds ont été utilisés et si les projets sont admissibles selon les critères d’admissibilité du Conseil.

Veuillez donc fournir au Conseil la preuve de l’admissibilité des projets susmentionnés et une ventilation des frais engagés au titre du DCC. En particulier, veuillez fournir d’autres documents, par exemple une lettre du tiers qui a reçu les fonds ou un imprimé ou une brochure de l’événement qui indique clairement le lien entre les dépenses réclamées et le projet. Veuillez aussi expliquer comment ces projets respectent les critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 15(1) du Règlement et dans la Politique de 2006 sur la radio commerciale (avis public de radiodiffusion 2006-158).

Nous signalons que si vous ne démontrez pas l’admissibilité des projets en question, CKLO-FM peut se trouver en situation de non-conformité apparente au paragraphe 15(1) du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2015-2016. De plus, s’il vous est impossible de fournir des preuves d’admissibilité, veuillez répondre aux questions suivantes :

Le Conseil doit recevoir les renseignements demandés au plus tard le 3 février 2017.

Nous vous demandons également de répéter chaque question dans votre réponse.

Modification du calendrier

Afin de s’assurer que le processus est juste et transparent, il est important que toutes les observations déposées dans le cadre de cette instance soient prises en compte. Par conséquent, le calendrier de l’instance est modifié comme suit :

Numéro d’avis ou Partie 1 Objet Date de publication Délais Documents connexes
Partie 1 Blackburn Radio Inc.

Supprimer une condition de licence – Musique pour auditoire spécialisé
London (Ontario)
CKLO-FM
2016-1224-2

1er décembre 2016 18 janvier 2017
23 février 2017
(nouveau délai)

Une copie de la présente lettre et de toute correspondance connexe sera versée au dossier public de l’instance. Remarque : D’autres éclaircissements pourraient être demandés ultérieurement.

Vous devez soumettre votre demande ou les autres documents en ligne au moyen du système sécurisé Mon compte CRTC (Clé GC ou partenaires de connexion) et remplir la « Page couverture de radiodiffusion » ou la « Page couverture et formulaire en ligne de radiodiffusion » dont vous trouverez le lien sur la page Web. Vous trouverez également des renseignements sur la façon de soumettre des demandes au Conseil à la page Web intitulée « Soumettre des demandes et autres documents auprès du CRTC en utilisant Mon compte CRTC ».

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires sur votre demande, veuillez communiquer avec moi par téléphone au 819-997-9350, par télécopieur au 819-994-0218, ou par courriel à valentina.bourgeois@crtc.gc.ca.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Valentina Bourgeois
Analyste principale de la radio
CRTC – Politiques et demandes relatives à la radio

Date de modification :