Ordonnance de télécom CRTC 2017-424

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Ottawa, le 1er décembre 2017

Numéros de dossiers : 8663-P8-201607186 et 4754-548

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2016 479

Demande

  1. Dans une lettre datée du 9 janvier 2017, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2016-479 (instance). L’instance a été initiée par le dépôt d’une demande du CDIP concernant l’article 12 de la loi budgétaire du QuébecNote de bas de page 1 (demande sur la loi budgétaire), laquelle pourrait exiger des fournisseurs de services de télécommunication (FST) au Québec de bloquer l’accès à certains sites de jeux en ligne.
  2. L’Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS) a déposé une intervention datée du 19 janvier 2017, et TELUS Communications Inc. (TCI)Note de bas de page 2 a déposé une intervention datée du 20 janvier 2017 en réponse à la demande d’attribution de frais du CDIP.
  3. Comme lors de l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2017-364, l’instance de la présente demande d’attribution de frais a comporté une étape additionnelle lors de laquelle le personnel du Conseil a demandé des renseignements supplémentaires au CDIP au sujet du statut de son avocat, M. John Lawford. Plus particulièrement, le personnel du Conseil sollicitait des observations afin de déterminer s’il était approprié pour le CDIP de réclamer des honoraires d’avocat pour cette personne à titre de ressource interne ou externe. Le CDIP a répondu à la demande. Bell Canada et TCI ont déposé des observations.
  4. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  5. Plus particulièrement, le CDIP a indiqué qu’il est une organisation nationale à but non lucratif ayant pour mandat de représenter l’intérêt public lors d’instances réglementaires. Il a argué qu’il a offert un point de vue différent orienté vers les intérêts des consommateurs de services de télécommunication tant au Québec qu’ailleurs au Canada, lequel était soutenu par son expertise en matière de législation et de réglementation. Le CDIP a également indiqué qu’il a contribué à une meilleure compréhension des questions pertinentes tout au long de l’instance. Il a fait valoir qu’il était le mieux placé pour déposer la demande sur la loi budgétaire car, contrairement aux FST, il n’avait aucun conflit d’intérêt potentiel par rapport à l’article 12 de la loi budgétaire du Québec. Le CDIP a ajouté avoir participé de manière responsable lors de l’instance en déposant rapidement des observations concises et en employant des avocats moins expérimentés.
  6. En ce qui a trait au groupe ou à la catégorie d’abonnés dont le CDIP s’est dit le représentant, il a expliqué qu’il représentait les intérêts des consommateurs vulnérables. Plus précisément, le CDIP a argué que ce groupe ou cette catégorie d’abonnés consiste notamment en organisations membres provenant de cinq provinces et d’un territoire, avec une représentation tant régionale que nationale. Le CDIP a indiqué qu’il était difficile de connaître le nombre exact de personnes représentées, mais que les personnes membres de ces organisations se comptent par milliersNote de bas de page 3 . En ce qui a trait aux méthodes par lesquelles le CDIP a indiqué représenter ce groupe ou cette catégorie, le CDIP a expliqué qu’il a informé son conseil d’administration et les personnes présentes à son assemblée générale annuelle des progrès de l’instance. Il a aussi indiqué que son conseil d’administration était en accord avec la position que le CDIP avançait.
  7. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 22 101,78 $, soit 17 203,72 $ en honoraires d’avocats externes et internes et 4 898,06 $ en débours. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux honoraires d’avocats externes, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit.
  8. Le CDIP a réclamé 43 heures pour un avocat principal externe (M. Lawford) au taux horaire de 290 $ (12 961,32 $ avec la TVH et le rabais connexe); 18,5 heures pour un avocat adjoint externe (M. Geoffrey White) au taux horaire de 206 $ (3 961,15 $ avec la TVH et le rabais connexe); 0,25 jour pour une avocate interne (Mme Alysia Lau) au taux quotidien de 600 $ (150 $); et 0,75 jour pour une technicienne juridique interne (Mme Stefanija Savic) au taux quotidien de 175 $ (131,25 $).
  9. Le CDIP a indiqué que le montant réclamé concernant les débours résultait de l’exigence légale de signification de la question d’ordre constitutionnel au procureur général de chaque province/territoire ainsi qu’au procureur général du Canada. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  10. Le CDIP a précisé que les parties appropriées devant être tenues de payer les frais attribués par le Conseil (intimés) devraient être les parties nommées dans la demande sur la loi budgétaire, soit les principaux FST exerçant leurs activités au Québec et l’ACTS.
  11. Le CDIP a suggéré que, conformément à la pratique usuelle du Conseil, la responsabilité du paiement des frais dans le cas des principaux FST soit basée sur leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 4 . De plus, le CDIP a indiqué que l’ACTS devrait payer 25 % des frais attribués, car l’organisation a joué un rôle actif lors de l’instance, et parce que sa demande subséquente auprès de la Cour supérieure du Québec a soulevé des complications de nature procédurale pour le CDIP et d’autres parties en ce qui a trait à la demande sur la loi budgétaire déposée devant le Conseil.

Réponse

  1. L’ACTS a indiqué que le Conseil devrait maintenir sa pratique usuelle de ne pas demander à des associations de l’industrie d’être responsables du paiement de frais. Elle a fait remarquer que bien que la Loi sur les télécommunications permet au Conseil d’exiger de toute partie à une instance de payer des frais, elle ne connaît aucun cas lors duquel le Conseil a ordonné à une association de l’industrie de le faire. Elle a également fait remarquer que lors d’instances antérieures du Conseil, il a explicitement examiné si l’ACTS devrait être un intimé dans les circonstances d’une attribution de frais et il avait conclu par la négativeNote de bas de page 5 .
  2. TCI était opposée au montant des débours demandé par le CDIP. Elle a argué que les débours, qui concernaient des frais pour la signification à personne de la demande sur la loi budgétaire au procureur général du Canada ainsi qu’aux procureurs généraux des provinces et territoires, n’étaient ni raisonnables ni nécessaires. TCI a argué que la signification à personne n’était pas exigée par la loi et que le CDIP aurait pu signifier sa demande de manière plus simple et plus économique.
  3. TCI a noté que le montant réclamé en débours pour la signification équivalait à plus de 20 jours de travail pour un stagiaire en droit à l’interne, tel que calculé selon les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010­963. Elle a argué que ce serait une durée excessive pour compléter cette tâche et que les débours réclamés devraient être réduits à 235 $, ce qui équivaudrait à une journée de travail pour un stagiaire en droit. TCI a ajouté que, comme les Règles de procédure du Conseil permettent la signification par voie électronique, les frais relatifs à la photocopie et à l’impression devraient être refusés.

Résultats de l’analyse du Conseil

Admissibilité

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il répond à ce critère. Dans sa demande d’attribution de frais, il a identifié et décrit le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représente, a fourni des renseignements sur les régions du Canada dans lesquelles certains de ses membres sont situés et a envoyé de l’information sur le nombre de personnes formant le groupe ou la catégorie d’abonnés représentés.
  3. Le CDIP a également satisfait aux critères restants par sa participation à l’instance. Plus particulièrement, les observations du CDIP, spécialement les arguments concernant l’interprétation de l’article 36 de la Loi sur les télécommunications, ont offert un point de vue distinct et ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées.

Taux et montants

  1. Tel que noté dans l’ordonnance de télécom 2017-364, le critère approprié pour déterminer si un avocat est une ressource interne ou externe est la façon dont cet avocat se déclare auprès du barreau dont il est membre, conformément aux Lignes directrices. Toutefois, le Conseil peut ne pas tenir compte des Lignes directrices et attribuer un montant selon un taux différent de celui auquel les avocats ont habituellement droit dans les cas où le demandeur démontre que des circonstances exceptionnelles légitiment cette divergence.
  2. Dans l’ordonnance de télécom 2017-364, le Conseil a conclu qu’il n’existait aucune circonstance exceptionnelle. Conformément au statut déclaré de M. Lawford auprès du Barreau du Haut-Canada, le Conseil a permis à la CoalitionNote de bas de page 6 de calculer les honoraires d’avocat de M. Lawford en utilisant le taux horaire externe pour les frais réclamés à partir du 1er janvier 2017, mais il a exigé que le taux quotidien interne soit appliqué aux frais encourus avant cette date.
  3. Le Conseil conclut que les mêmes conclusions sont appropriées dans le cas présent, étant donné que le dossier de la présente instance sur l’attribution de frais est le même en ce qui a trait au statut de M. Lawford à titre de ressource interne ou externe que le dossier de l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2017-364. Le Conseil conclut également que, dans le cas présent, il n’existe aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait une divergence de l’échelle tarifaire habituelle applicable aux frais admissibles selon les Lignes directrices.
  4. Dans le cas présent, les 43 heures réclamées pour M. Lawford l’ont été pour la période antérieure au 1er janvier 2017. Par conséquent, le Conseil estime que le CDIP peut calculer les honoraires d’avocat de M. Lawford au taux quotidien interne de 800 $ selon ses années de pratique. Par conséquent, le Conseil réduit les frais réclamés pour les porter de 12 961,32 $ à 5 000 $. Conformément aux Lignes directrices, les 43 heures réclamées au taux externe ont été converties en 6,25 jours d’après une journée de travail de 7 heures.
  5. Le Conseil conclut que le montant total des honoraires d’avocats réclamé par le CDIP, tel qu’ajusté ci-dessus, correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  6. Par conséquent, les honoraires d’avocats totaux réclamés passent de 17 203,72 $ à 9 242,40 $.
  7. En ce qui a trait aux débours, le Conseil estime que les frais du CDIP ne nécessitent pas d’ajustement.
  8. Le Conseil fait remarquer que la présente demande a soulevé des questions extraordinaires, notamment des enjeux d’ordre constitutionnel, ce qui a entraîné des procédures peu employées lors des instances du Conseil. Plus particulièrement, par une lettre procédurale datée du 18 juillet 2016, le personnel du Conseil a avisé le CDIP de l’exigence, en vertu de la Loi sur les Cours fédérales, de signifier toute question d’ordre constitutionnel au procureur général du Canada et à chaque procureur général des provinces et territoires. Bien que cette lettre ne contenait aucune indication sur la méthode de signification appropriée, le CDIP semble avoir agi de manière diligente, honnête et de bonne foi lorsqu’il a encouru des frais relatifs à la signification. De plus, il est clair d’après le dossier que la question d’ordre constitutionnel du CDIP a bien été portée à l’attention des procureurs généraux comme exigé.
  9. Dans les circonstances, il serait incompatible avec un des objectifs principaux du régime d’attribution de frais du Conseil, nommément encourager la participation des personnes et des groupes représentant les intérêts des abonnés lors d’instances qui soulèvent des questions importantes sur le système de télécommunications, de rejeter ou de réduire considérablement les débours du CDIP. Par conséquent, le Conseil estime que le montant des débours réclamé par le CDIP pour la photocopie et la signification à personne est approprié dans le cas présent.
  10. Néanmoins, à l’avenir, si des exigences procédurales concernant des instances du Conseil ne sont pas claires pour des parties, il pourrait être prudent pour ces dernières de demander des éclaircissements avant d’engager des dépenses inhabituelles liées à de telles exigences. Cela serait spécialement le cas si une partie a l’intention de demander une attribution de frais pour rembourser ces dépenses.
  11. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine que le montant total réclamé par le CDIP pour les débours correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  12. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002­5.

Intimés et attribution des frais

  1. Le Conseil désigne généralement intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement.
  2. Le Conseil a fait remarquer dans des ordonnances de frais antérieuresNote de bas de page 7 que la désignation de l’ACTS à titre d’intimé, en plus de désigner les FST qui étaient parties à l’instance, pourrait introduire une inéquité dans l’attribution des frais, c’est-à-dire que certains FST pourraient se voir attribuer deux fois des frais tout en demandant indirectement des frais auprès d’autres entités qui n’avaient pas d’intérêt important envers le dénouement de l’instance. Le Conseil estime que le même raisonnement s’applique dans le cas présent.
  3. Le Conseil estime donc que les parties suivantes avaient un intérêt important envers le dénouement de l’instance, y ont participé activement et devraient être désignées intimés : Cogeco Communications Inc., le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc., Shaw Cablesystems G.P. (Shaw), TCI, et TekSavvy Solutions Inc.
  4. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RETNote de bas de page 8 , critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par l’intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  5. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement doit être répartie comme suit :
    Entreprise Pourcentage Montant
    TCI 89,2 % 12 613,29 $
    Shaw 10,8 % 1 527,17 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve, avec modifications, la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 14 140,46 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à TCI et à Shaw de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués selon les proportions établies au paragraphe 34.

Secrétaire général

Documents connexes

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