Décision de radiodiffusion CRTC 2017-423

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Référence : 2017-94

Ottawa, le 30 novembre 2017

Dufferin Communications Inc.
Winnipeg (Manitoba)

Demande 2017-0030-3, reçue le 20 janvier 2017
Dossier public de la présente demande
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
15 juin 2017

CKJS Winnipeg – Conversion à la bande FM

Le Conseil approuve la demande présentée par Dufferin Communications Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale spécialisée à caractère ethnique à Winnipeg en remplacement de la station de radio AM commerciale à caractère ethnique CKJS Winnipeg.

Demande

  1. Dufferin Communications Inc. (Dufferin) a déposé une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une station de radio FM commerciale spécialisée à caractère ethnique à Winnipeg en remplacement de sa station de radio AM commerciale à caractère ethnique CKJS Winnipeg.
  2. Dufferin est une filiale à part entière d’Evanov Communications Inc., qui à son tour est contrôlé par monsieur William Vasil Evanov.
  3. La station FM serait exploitée à la fréquence 92,7 MHz (canal 224B) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 19 700 watts (PAR maximale de 35 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 154 mètres).
  4. La station diffuserait, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 126 heures de programmation locale comportant des discussions sur des sujets d’intérêt et des reportages sur les activités communautaires, les festivals et les traditions, des nouvelles médicales et financières, des annonces de fermeture d’école, des rapports sur la circulation et la météo. Dufferin se dit prêt à accepter une condition de licence selon laquelle sa programmation à caractère ethnique devrait s’adresser à au moins 19 groupes culturels dans un minimum de 16 langues.
  5. La station offrirait les 40 plus grands succès ethniques et un mélange de musique du monde et internationale, de musique religieuse non classique, de musique populaire, rock et de danse et de musique de détente, ainsi que des émissions de créations orales et multiconfessionnelles. Finalement, elle mettrait en vedette des artistes émergents canadiens tant en ondes que sur le site Web de la station.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu des interventions défavorables à la demande de la part de plusieurs particuliers, ainsi que de Gill Broadcasting Ltd. (Gill Broadcasting) et CKYZ Radio AWAZ – 92,9 LPFM Ltd. (CKYZ Radio), l’exploitant de la station de radio FM touristique de faible puissance exemptée CKYZ-FM Winnipeg, exploitée à la fréquence 92,9 MHz.
  2. Tous les intervenants ont demandé au Conseil de tenir un processus public et de lancer un appel de demandes aux fins de l’octroi d’une nouvelle licence FM pour desservir les collectivités ethniques de Winnipeg.
  3. Entre autres, les particuliers ont déclaré que la demande vise uniquement à forcer la fermeture de CKYZ-FM et qu’il serait bénéfique pour les gens de Winnipeg d’avoir accès à une deuxième station à caractère ethnique en plus de CKJS.
  4. CKYZ Radio et Gill Broadcasting allèguent que Dufferin n’a pas informé CKYZ-FM de l’utilisation proposée de 92,7 MHz et que la fréquence demandée est la dernière fréquence FM de pleine puissance disponible pour Winnipeg. De plus, Gill Broadcasting déclare que Dufferin aurait dû déposer une demande de modification technique plutôt qu’une demande de licence et ainsi démontrer qu’il y avait un besoin technique ou économique pour la conversion de la bande AM à la bande FM. Enfin, il fait remarquer que la demande de Dufferin a été déposée moins de deux ans après que sa propre demande afin de desservir le marché a été refusée dans la décision de radiodiffusion 2015-15.

Réplique du demandeur

  1. Dufferin note que CKYZ-FM est une station de radio touristique de faible puissance exemptée non protégée et a déposé une preuve selon laquelle Teknyx Limited, au nom de Dufferin, a informé CKYZ-FM de l’utilisation proposée de la fréquence 92,7 MHz. Il note également que cette fréquence est l’une des dernières fréquences de pleine puissance disponibles à Winnipeg.
  2. Enfin, Dufferin fait valoir que tous les formulaires et les documents pertinents relatifs à la demande ont été déposés et que l’approbation de sa demande n’empêcherait pas Gill Broadcasting ou d’autres parties de trouver une autre fréquence de faible puissance ou CKYZ Radio de lancer son propre processus de demande afin d’obtenir une protection de toute fréquence future.

Analyse du Conseil

  1. Après examen du dossier public de la présente demande compte tenu des politiques et des règlements pertinents, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les points suivants :
    • l’application de la politique du Conseil relative aux appels de demandes;
    • l’incidence sur CKYZ-FM;
    • la nature de la demande;
    • les objectifs établis dans l’avis public 1999-117 (la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique).

Application de la politique relative aux appels

  1. La politique du Conseil relative à la publication d’un appel de demandes est énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554. Dans cette politique, le Conseil reconnaît qu’un appel de demandes peut ne pas toujours s’avérer bénéfique et énonce un certain nombre d’exceptions où un appel ne serait pas nécessaire, dont les projets n’ayant que peu ou pas d’incidence ou de potentiel commercial. Dans le cas actuel, CKJS est la seule station à caractère ethnique qui détient une licence à Winnipeg et l’augmentation des revenus prévue par Dufferin pour la nouvelle station FM ne représente pas plus de 1 % des revenus totaux engrangés dans ce marché au cours de l’année de radiodiffusion 2015-2016. De plus, la fréquence demandée n’est pas la dernière fréquence connue à Winnipeg. En conséquence, le Conseil est d’avis que la proposition n’aurait peu ou pas d’incidence commerciale et qu’un appel de demandes n’est pas nécessaire dans le cas actuel.
  2. De plus, conformément à la politique de radiodiffusion 2014-554, le Conseil n’est généralement pas disposé à accepter des demandes pour une station de radio commerciale dans un marché donné pendant les deux ans suivant la publication d’une décision approuvant un nouveau service à la suite d’un appel ou de la décision de ne pas publier d’appel en raison des préoccupations relatives à la capacité du marché. Toutefois, comme la demande de Gill Broadcasting n’a pas fait l’objet d’un appel de demandes, aucune période de pause n’était en vigueur. Ainsi, rien n’empêchait Gill Broadcasting ou d’autres parties de présenter des demandes visant à desservir le marché de Winnipeg.

Incidence sur CKYZ-FM

  1. Le Conseil est convaincu que CKYZ-FM a été avisé de la proposition du demandeur relativement à l’utilisation de la fréquence 92,7 MHz. Conformément aux règles et procédures établies par le ministère de l’Industrie (le Ministère), CKYZ-FM doit soit abandonner la fréquence 92,9 MHz et présenter une demande visant l’utilisation d’une fréquence autre que 92,9 MHz pour continuer d’exploiter la station de radio touristique de faible puissance, soit trouver une autre solution lui permettant de continuer à utiliser la même fréquence et de satisfaire les exigences du Ministère relatives à la protection contre le brouillage relativement à la station de Dufferin.

Nature de la demande

  1. Selon les procédures du Conseil, un titulaire qui souhaite convertir une station AM en station FM doit présenter une demande afin d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion plutôt qu’une modification technique à sa licence existante.

Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique

  1. Tel qu’indiqué dans la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, on s’attend à ce que les stations à caractère ethnique desservent un large éventail de groupes ethniques dans diverses langues, tout en atteignant un équilibre entre l’objectif de desservir autant de groupes que possible et celui d’offrir des émissions de qualité à ces groupes.
  2. Le Conseil fixe le nombre minimal de groupes distincts qu’une station doit desservir en fonction des données démographiques de la communauté, des services en place et de l’ampleur du soutien des organismes communautaires locaux. De plus, lorsqu’il fixe ce nombre minimal de groupes distincts à desservir, il évalue aussi la capacité d’une station à caractère ethnique à présenter suffisamment d’émissions de qualité destinées à ces groupes et la quantité d’émissions à caractère ethnique diffusées par l’ensemble des stations desservant ce marché.
  3. Le Conseil est d’avis que la proposition de Dufferin répond aux objectifs de la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, tout en conservant l’unique service à caractère ethnique autorisé à Winnipeg qui offre un reflet local, des nouvelles et des informations.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Dufferin Communications Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée à caractère ethnique à Winnipeg en remplacement de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique CKJS Winnipeg. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Période de diffusion simultanée et révocation de la licence AM

  1. Tel qu’énoncé à l’annexe de la présente décision, Dufferin est autorisé à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CKJS Winnipeg pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion et à la demande au titulaire, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion de CKJS Winnipeg dès la fin de la période de diffusion simultanée.

Période de renouvellement de licence

  1. La date d’expiration de la licence actuelle de CKJS est le 31 août 2018. Afin que CKJS puisse continuer à être exploité jusqu’à ce que la nouvelle station FM soit mise en exploitation, le Conseil étudiera le renouvellement administratif de CKJS.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-423

Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée à caractère ethnique à Winnipeg (Manitoba)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2024.

La station sera exploitée à la fréquence 92,7 MHz (canal 224B) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 19 700 watts (PAR maximale de 35 000 watts avec une hauteur d’antenne au-dessus du sol moyen de 154 mètres).

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 30 novembre 2019. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition 7.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit diffuser une programmation destinée à au moins 19 groupes culturels en au moins 16 langues.
  4. Le titulaire est autorisé à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CKJS Winnipeg pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que la titulaire fasse en sorte que sa programmation et ses pratiques en matière d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

 

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