Ordonnance de télécom CRTC 2017-400

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Ottawa, le 8 novembre 2017

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 1000

Norouestel Inc. – Modifications au forfait à rabais combinant le service local de base de résidence et le service d’accès Internet

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Norouestel Inc. (Norouestel), datée du 8 septembre 2017, dans laquelle la compagnie proposait de réviser l’article 1732 – Forfait à rabais combinant le service local de base de résidence et le service d’accès Internet (forfait à rabais) de son Tarif général. Le forfait à rabais offre un rabais mensuel de 8 $ aux clients de Norouestel qui s’abonnent à la fois au service local de base de ligne individuelle de résidence et à l’un des services Internet par câble de résidence de la compagnie. Le Conseil a approuvé le forfait à rabais dans l’ordonnance de télécom 2016-321.
  2. Plus précisément, la compagnie a proposé d’indiquer, sur la page du tarif qui concerne le forfait à rabais, les noms révisés des forfaits de services Internet par câble Internet 5, Internet 10 et Internet 20, lesquels n’avaient pas été modifiés en raison d’une omission. Norouestel a demandé au Conseil d’approuver ces modifications, et d’entériner les taux connexes en conséquence, à compter des dates d’entrée en vigueur établies dans les ordonnances finales connexes du Conseil (c.-à-d. les ordonnances de télécom 2017-64, 2017-13 et 2017-220, respectivement).
  3. Norouestel a aussi demandé d’ajouter au forfait à rabais le service Internet 250, que le Conseil a approuvé provisoirement dans l’ordonnance de télécom 2017-324.
  4. Le Conseil a approuvé provisoirement l’avis de modification tarifaire 1000 de Norouestel dans l’ordonnance de télécom 2017-350, à compter du 2 octobre 2017.
  5. Le Conseil n’a reçu aucune intervention relativement à la demande. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 10 octobre 2017. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil estime raisonnable la demande de Norouestel d’ajouter au forfait à rabais i) les noms des forfaits révisés susmentionnés et ii) le service Internet 250.
  2. En ce qui concerne la demande d’entérinement des tarifs de Norouestel, en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil peut entériner l’imposition ou la perception par une entreprise canadienne de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’erreur.
  3. Le Conseil est convaincu que Norouestel a imposé les tarifs en question sans avoir soumis le tarif à son approbation en raison d’une erreur administrative. Dans les circonstances, le Conseil juge approprié d’entériner les tarifs du forfait à rabais que la compagnie a imposés, comme celle-ci l’a réclamé.
  4. Par conséquent, le Conseil entérine les tarifs que Norouestel a perçus pour les périodes suivantes : du 28 février 2017 au 2 octobre 2017 pour le service Internet 5, du 13 décembre 2016 au 2 octobre 2017 pour le service Internet 10, et du 27 juin 2017 au 2 octobre 2017 pour le service Internet 20.
  5. Le Conseil approuve de manière définitive la demande de Norouestel, à compter de la date de la présente ordonnance. Norouestel doit publier des pages de tarif modifiées dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnanceNote de bas de page 1.

Secrétaire général

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