Ordonnance de télécom CRTC 2017-375
Ottawa, le 23 octobre 2017
Numéros de dossiers : 1011-NOC2016-0192 et 4754-550
Demande d’attribution de frais concernant la participation de Media Access Canada à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2017-104
Demande
- Dans une lettre datée du 17 janvier 2017, Media Access Canada (MAC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2017-104 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a examiné les questions de politique entourant le recours à des pratiques de différenciation des prix par des fournisseurs de services Internet et a établi un cadre pour évaluer ces pratiques.
- Bell Canada a déposé une intervention, datée du 27 janvier 2017, en réponse à la demande de MAC. MAC a déposé une réplique datée du 30 janvier 2017.
- MAC a demandé que sa demande d’attribution de frais soit acceptée pour examen même si elle a été déposée après le délai de 30 jours suivant le dépôt des observations finales, tel qu’il est prévu dans les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure). MAC a indiqué qu’il avait toujours eu l’intention de présenter une demande d’attribution de frais et que son retard était la conséquence malheureuse d’une réorganisation interne. De plus, MAC a soutenu qu’il n’avait présenté sa demande qu’avec huit jours de retard et que ce retard n’avait causé préjudice à aucune des autres parties à l’instance puisqu’elles ont tout de même eu la possibilité de répondre à la demande. MAC a ajouté que même si les autres parties avaient subi un préjudice, sa demande devrait être acceptée par souci d’équité et dans l’intérêt du public. Enfin, MAC a précisé qu’une prorogation du délai pour le dépôt d’une demande d’attribution de frais serait conforme aux décisions antérieures du Conseil.
- MAC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
- Plus précisément, MAC a indiqué qu’il représentait les intérêts des Canadiens handicapés, ainsi que ceux des organisations qui font partie d’Access 2020 Coalition of Disabilities Stakeholders (Coalition), laquelle a été formée pour militer en faveur de l’accessibilité dans les télécommunications. MAC a fait valoir qu’il avait proposé des approches visant non seulement à protéger, mais éventuellement à améliorer l’expérience des Canadiens handicapés en présentant des observations précises et soigneusement documentées, qui ont été adaptées de façon appropriée tout au long de l’instance.
- En ce qui a trait au groupe ou à la catégorie d’abonnés dont il s’est dit représentant, MAC a affirmé que puisqu’il avait représenté la Coalition, il disposait d’un accès unique aux communautés de personnes handicapées. Au sujet des moyens particuliers par lesquels il a indiqué avoir représenté la Coalition, MAC a expliqué qu’il avait sollicité la participation des membres de la Coalition tout au long de l’instance pour obtenir des avis et de la rétroaction, ainsi que pour connaître les points de vue tant des experts que des personnes handicapées visées. MAC a précisé qu’il avait notamment effectué des consultations auprès des intervenants, mené des initiatives de recherches et préparé ses observations.
- MAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 41 731,53 $, soit 39 762,06 $ en honoraires d’expert-conseil et d’analyste, et 1 969,47 $ en débours. La somme réclamée par MAC comprenait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente harmonisée de l’Ontario (TVH) appliquées aux frais, le cas échéant. MAC a joint un mémoire de frais à sa demande.
- En ce qui concerne les experts-conseils, MAC a réclamé 189 heures en honoraires d’expert-conseil intermédiaire externe au taux horaire de 165 $ (35 239 $ au total, taxes comprises) et 11,75 heures en honoraires d’expert-conseil principal externe au taux horaire de 225 $ (2 987,43 $ au total, taxes comprises). MAC a également réclamé 6,5 heures en honoraires d’expert-conseil principal externe au taux horaire de 225 $ (1 497,23 $ au total, taxes et rabais connexe compris) et, bien qu’il ait indiqué dans le formulaire III de sa demande d’attribution de frais qu’il avait droit à un rabais de 38,39 $ sur ce montant, il n’a pas déduit ce rabais sur le montant total réclamé dans le formulaire V.
- MAC a fait valoir que les fournisseurs de services de télécommunication qui sont particulièrement visés par l’instance et qui y ont participé activement sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).
Réponse
- Bell Canada a soutenu que le Conseil devrait demander à MAC de fournir des éléments de preuve pour étayer les taux réclamés. Bell Canada a fait remarquer que les taux réclamés pour les experts-conseils externes correspondaient au montant maximal autorisé aux termes des Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), tel qu’il est établi dans la politique réglementaire de télécom 2010-963, et qu’il était courant, pour les demandeurs, de réclamer le montant maximal. Bell Canada a soutenu que le Conseil devrait demander aux demandeurs de fournir des éléments de preuve indiquant les taux généralement facturés aux clients par les intervenants en dehors des instances du Conseil, de façon à s’assurer que les frais engagés sont raisonnables et nécessaires, conformément au paragraphe 70(2) des Règles de procédure.
- Bell Canada a également indiqué que les intimés devraient être déterminés conformément aux Lignes directrices.
Réplique
- MAC a répondu que les taux réclamés étaient conformes au cadre établi dans les Lignes directrices. De plus, MAC a fait remarquer que Bell Canada n’avait soulevé aucune question quant au nombre d’heures réclamé et qu’elle n’avait pas non plus soutenu que le travail était excessif. Par conséquent, MAC a fait valoir qu’il n’y avait pas lieu, pour le Conseil, de demander des renseignements complémentaires.
Résultats de l’analyse du Conseil
- La demande de MAC a été présentée après le délai établi dans les Règles de procédure. Toutefois, le Conseil estime que ce retard n’a été préjudiciable à aucune des autres parties puisqu’elles ont été informées de la demande et qu’elles ont eu la possibilité d’y répondre. Dans ces circonstances, il est approprié d’examiner la demande d’attribution de frais.
- Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
- le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
- la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
- le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
- Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Un demandeur devrait présenter des observations dans lesquelles le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il prétend représenter est clairement identifié et décrit. Si le demandeur est ou représente un organisme-cadre dont d’autres organisations d’abonnés plus petites sont membres, la demande devrait désigner ces organisations membres. Les observations concernant ce critère devraient également inclure des explications sur le moyen ou les moyens particuliers par le biais duquel ou desquels le demandeur représente le groupe ou la catégorie d’abonnés. Dans le cas présent, MAC a indiqué que le groupe qu’il représentait comprenait les organisations faisant partie de la Coalition, et il a expliqué qu’il avait représenté le groupe i) en effectuant des consultations directes auprès des groupes d’intervenants faisant partie de la Coalition ainsi qu’auprès de particuliers, et ii) en menant des initiatives de recherche. Par conséquent, le Conseil conclut que MAC a satisfait au premier critère.
- MAC a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. Plus particulièrement, les mémoires de MAC, notamment en ce qui concerne les applications requérant une grande quantité de données sur lesquelles bon nombre de Canadiens handicapés peuvent s’appuyer, ont aidé le Conseil à mieux comprendre l’incidence que les pratiques de différenciation des prix utilisées par les fournisseurs de services Internet pourraient avoir sur les Canadiens handicapés.
- Le Conseil conclut que les taux réclamés par MAC en honoraires d’expert-conseil externe ne sont pas excessifs. Ces taux sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices, peu importe qu’ils soient équivalents aux taux maximaux admissibles. Le Conseil n’estime pas nécessaire ni indiqué de demander des renseignements complémentaires relativement aux taux facturés en dehors des instances du Conseil, puisque cela entraînerait des délais supplémentaires dans le traitement de la présente demande, imposerait un fardeau plus lourd au demandeur et n’aurait probablement que peu ou pas d’effet sur le montant des frais attribués. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par MAC, moins le rabais de 38,39 $ (que MAC a indiqué dans le formulaire III, mais qu’il n’a pas déduit du montant total dans le formulaire V), correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables. Il attribue donc un montant total de 41 693,14 $.
- Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
- Le Conseil désigne généralement intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Étant donné la portée de cette instance de politique générale visant à établir un cadre réglementaire pour l’examen des pratiques de différenciation des prix utilisées par les fournisseurs de services Internet, un grand nombre de parties étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et ont participé activement à celle-ci.
- Tel qu’il est énoncé dans les Lignes directrices, le Conseil désigne généralement un maximum de 10 intimés dans le cadre d’une attribution de frais allant jusqu’à 20 000 $ et ajoute un intimé supplémentaire par tranche additionnelle de 5 000 $ de frais attribués. Toutefois, comme il est établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal qu’un intimé devrait être tenu de verser en raison du fardeau administratif que les attributions de petits montants imposent à la fois au demandeur et aux intimés.
- À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que les parties suivantes sont les intimés appropriés dans les circonstances : Bell Canada; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron); Rogers Communications Canada inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); Shaw Cablesystems G.P. (Shaw); et la Société TELUS Communications (STC).
- Le Conseil répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1. Le Conseil estime qu’il est approprié dans le cas présent de procéder de cette façon. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie comme suit :
Entreprise Pourcentage Montant STC 33,5 % 13 967,20 $ RCCI 30,5 % 12 716,41 $ Bell Canada 22,6 % 9 422,65 $ Vidéotron 6,0 % 2 501,59 $ Shaw 4,1 % 1 709,42 $ SaskTel 3,3 % 1 375,87 $
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve, sous réserve du changement susmentionné, la demande d’attribution de frais présentée par MAC pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 41 693,14 $ les frais devant être versés à MAC.
- Le Conseil ordonne aux intimés de payer immédiatement à MAC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 22.
Secrétaire général
Documents connexes
- Cadre d’évaluation des pratiques de différenciation des prix des fournisseurs de services Internet, Politique réglementaire de télécom CRTC 2017-104, 20 avril 2017
- Directives à l’intention des demandeurs d’attribution de frais concernant la représentation d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés, Bulletin d’information de télécom CRTC 2016-188, 17 mai 2016
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188, Ordonnance de télécom CRTC 2015-160, 23 avril 2015
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
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