Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2015-399

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Ottawa, le 26 août 2015

Appel de demandes de radio en vue de desservir des communautés autochtones en milieu urbain à Ottawa, Toronto, Calgary, Edmonton et Vancouver

Introduction

  1. Le Conseil annonce qu’il lance un appel de demandes de licence(s) de radiodiffusion en vue de desservir des communautés autochtones en milieu urbain dans un ou plusieurs des marchés suivants : Ottawa, Toronto, Calgary, Edmonton et Vancouver.
  2. Le Conseil est à la recherche de demandes innovantes orientées vers les Autochtones canadiens, peu importe le type de service proposé. Les demandeurs doivent démontrer clairement comment leur proposition remplit ce mandat.
  3. Toute personne intéressée doit déposer une demande dûment complétée auprès du Conseil au plus tard le 12 janvier 2016, en remplissant le formulaire approprié en vue d’obtenir une nouvelle licence. Les demandeurs doivent aussi déposer la documentation technique nécessaire auprès du ministère de l’Industrie (le Ministère) au plus tard à la même date.
  4. Il convient de noter qu’en publiant le présent appel, le Conseil n’a pas pour autant tiré de conclusion quant à l’attribution de licences pour un service à ce moment.
  5. Les demandeurs devront fournir la preuve démontrant clairement qu’il existe une demande et un marché pour le service proposé. Cela comprend l’identification des besoins des communautés autochtones dans le ou les marchés visés, la manière dont ces besoins seront comblés par le ou les services proposés et, s’il existe présentement des services axés sur les communautés autochtones, le ou les marchés pouvant accueillir le ou les services proposés.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2015-282, le Conseil a révoqué, à compter du 25 juillet 2015, les licences de radiodiffusion des stations de radio autochtone de type B suivantes, détenues par Aboriginal Voices Radio Inc. (AVR) :
    • CKAV-FM Toronto (exploitée à la fréquence 106,5 MHz);
    • CKAV-FM-2 Vancouver (exploitée à la fréquence 106,3 MHz);
    • CKAV-FM-3 Calgary (exploitée à la fréquence 88,1 MHz);
    • CKAV-FM-4 Edmonton (exploitée à la fréquence 89,3 MHz);
    • CKAV-FM-9 Ottawa (exploitée à la fréquence 95,7 MHz).
  2. Le 21 août 2015, la Cour d’appel fédérale a autorisé AVR à interjeter appel quant à la décision de radiodiffusion 2015-282, laquelle révoquait les licences d’AVR à Toronto, Vancouver, Calgary, Edmonton et Ottawa. La Cour fédérale a également ordonné la suspension de cette décision et ordonné que les licences de radiodiffusion de ces cinq stations d’AVR demeurent en vigueur selon les mêmes modalités et conditions en attendant la décision finale à l’égard de cet appel.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2015-282, le Conseil a indiqué que les services de radio qui ont pour but de desservir les communautés autochtones en milieu urbain mal desservies à Toronto, Vancouver, Calgary, Edmonton et Ottawa pourraient être complémentaires aux services autochtones existants de façon à contribuer à l’atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). En outre, tel qu’indiqué ci-haut, il existe un besoin immédiat de desservir la communauté autochtone dans son ensemble puisque des questions d’importance vitale aux Canadiens autochtones ne font pas l’objet d’une couverture médiatique complète ou ne sont pas traitées du tout dans les médias non autochtones. À titre prioritaire, le Conseil a annoncé son intention de publier un appel de demandes et tenir une audience afin d’attribuer des licences à de nouveaux services qui serviraient à l’atteinte de ce mandat.
  4. Il convient de noter que les décisions initiales d’attribution de licences à AVR ont été rendues à la suite de plusieurs processus concurrentiels en 2000 et 2001 et étaient fondées sur le fait que le service d’AVR servirait l’intérêt public et contribuerait à l’atteinte des objectifs de politique énoncés aux articles 3(1)d)(iii) et 3(1)o) de la Loi de refléter la place particulière qu’occupent les peuples autochtones au sein de la société canadienne. À cette époque, le Conseil était d’avis que les communautés autochtones canadiennes vivant en milieu urbain étaient mal desservies par les services de radiodiffusion.
  5. Dans ces circonstances particulières, le Conseil estime approprié de lancer un appel de demandes visant des services qui pourraient combler tout écart en ce qui concerne le service offert aux Canadiens autochtones dans les marchés indiqués ci-dessus, tout en notant que le marché d’Edmonton est actuellement desservi par un service de radio autochtone, CFWE-FM-4. Tel qu’indiqué ci-dessus, le Conseil encourage les demandeurs à considérer des approches innovantes et ne limite pas les types de services pouvant être proposés. Lancer cet appel maintenant permettra de fournir aux demandeurs potentiels une orientation préalable en matière d’élaboration de propositions innovantes et assurera que si l’appel est rejeté, l’offre de services aux communautés autochtones vivant en milieu urbain dans ces marchés sera examinée sans délai.

Informations essentielles que doivent fournir les demandeurs

  1. Tout demandeur souhaitant être considéré dans le cadre de ce processus doit indiquer comment le service proposé répondra aux besoins des Canadiens autochtones dans le ou les marchés visés ainsi que fournir tous les renseignements demandés dans les annexes du présent document pour le type de service qu’il propose d’exploiter. Les demandeurs doivent clairement démontrer que leur demande comprend les informations exigées et déposer le formulaire de demande dûment rempli. Les demandes de renseignements envoyées par le personnel du Conseil viseront à obtenir des éclaircissements et à clarifier des anomalies mineures qui se retrouvent dans les propositions des demandeurs.
  2. Le Conseil retournera toute demande pour laquelle toutes les informations exigées ne sont pas fournies et ces demandes ne seront pas considérées dans le cadre de la présente instance.

Facteurs d’évaluation des demandes

  1. En évaluant les demandes reçues, le Conseil tiendra compte de la manière dont le service proposé répondra aux besoins des Canadiens autochtones dans le ou les marchés visés. Pour aider le Conseil à effectuer cette évaluation, les demandeurs devraient traiter des points suivants dans leur demande :
  2. Dans le cadre des demandes visant de nouveaux services de radio commerciale dans un marché, le Conseil tiendra également compte des facteurs suivants, tels qu’énoncés à l’origine dans la décision 99-480.

Qualité de la demande

  1. Dans son analyse, le Conseil évaluera la proposition du demandeur à l’égard de la programmation ainsi que les engagements qu’il propose dans un certain nombre de secteurs. Ces secteurs comprennent la façon dont le demandeur entend refléter la collectivité locale, y compris sa diversité et son caractère distinctif. En conséquence, le Conseil examinera les engagements à l’égard de la programmation locale de même que les avantages qu’une telle programmation procurera à la collectivité.
  2. Le Conseil tiendra également compte des engagements à l’égard du pourcentage de contenu canadien des pièces musicales, des artistes émergents et, le cas échéant, du pourcentage de musique vocale de langue française, ainsi que des contributions au développement du contenu canadien (DCC) dans le cadre des propositions pour des services de radio commerciale.
  3. Le Conseil ne réglemente pas la formule musicale des stations de radio AM et FM dont la programmation est axée sur la musique populaire. Cependant, le Conseil évaluera le plan d’affaires du demandeur à la lumière de la formule ou la programmation proposée étant donné qu’elles sont étroitement reliées. Le plan d’affaires devrait clairement étayer la capacité du demandeur à respecter son projet de programmation et ses engagements. De plus, le Conseil évaluera les propositions à l’égard de la programmation des demandeurs afin de trouver la proposition qui répond le plus adéquatement aux besoins du marché.

La diversité des sources de nouvelles dans le marché

  1. Ce facteur porte sur des préoccupations reliées à la concentration de la propriété et la propriété mixte. Le Conseil cherche à établir un équilibre entre son souci de préserver la diversité des sources de nouvelles dans un marché et les avantages de permettre une consolidation accrue de la propriété au sein de l’industrie.
  2. Le Conseil évaluera donc la façon dont l’approbation de la demande contribuera à ajouter, ou encore, à maintenir la diversité de voix dans un marché ainsi que la façon dont l’approbation servira à accroître la diversité de la programmation pour les auditeurs.

Incidence sur le marché

  1. L’autorisation d’un trop grand nombre de stations dans un marché pourrait entraîner une réduction de la qualité du service offert à la collectivité locale; une possibilité qui continue de préoccuper le Conseil. La conjoncture économique du marché et les incidences financières probables de la station proposée sur les stations existantes seront donc pertinentes.
  2. Le Conseil évaluera donc le chevauchement de la programmation, de l’auditoire général et ciblé et des parts d’écoute du service proposé sur les stations existantes dans le marché. Bien que le Conseil étudiera également la rentabilité des stations existantes dans le marché dans son évaluation de l’incidence de la station proposée sur les stations existantes, cela ne représentera qu’un des facteurs de l’examen du Conseil.

Concurrence dans le marché

  1. Dans des marchés comprenant moins de huit stations de radio commerciale exploitées dans une même langue, la politique sur la propriété commune du Conseil permet à une personne de détenir jusqu’à trois stations de radio, avec un maximum de deux stations dans une même bande de fréquence. Dans des marchés comprenant huit stations commerciales ou plus, une personne peut détenir un maximum de deux stations AM et de deux stations FM dans une même langue. La concentration accrue de la propriété qui découle de cette politique peut augmenter le risque d’un déséquilibre au niveau de la concurrence dans un marché radiophonique.
  2. Le Conseil tiendra donc compte, dans sa prise de décision d’attribution de licences, de facteurs tels que le nombre de stations de radio actuellement détenues par un demandeur dans un marché, la rentabilité de sa ou de ses stations et de la concentration de la propriété dans le marché.

Importance des facteurs

  1. L’importance relative de chacun des facteurs indiqués ci-dessus variera dans chaque cas selon la situation particulière du marché et le type de service proposé.

Résumé de l’analyse financière des marchés

  1. Pour faciliter la tâche des parties intéressées, le sommaire financier pour chaque marché peut être consulté aux liens suivants :

Approbation technique du ministère de l’Industrie

  1. Le Conseil a l’intention d’étudier les demandes dans le cadre d’une audience publique. Cependant, le Conseil avise les demandeurs qu’il retirera de l’audience publique toute demande pour laquelle le Ministère n’aura pas fait savoir au Conseil, au moins vingt jours avant le premier jour de l’audience, que la demande est acceptable sur le plan technique. Le Conseil doit également être avisé par le Ministère, au moins vingt jours avant le premier jour de l’audience, que toute fréquence alternative proposée par le demandeur est acceptable sur le plan technique. Autrement, une telle fréquence ne sera pas prise en compte dans le cadre de l’instance.

Admissibilité du demandeur

  1. Le Conseil rappelle aussi aux demandeurs qu’ils doivent satisfaire aux exigences d’admissibilité établies dans Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) et Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion).

Instance publique ultérieure

  1. Le Conseil annoncera à une date ultérieure, s’il le juge approprié, un processus public au cours duquel les demandes seront étudiées, y compris comment le public pourra consulter les demandes. Dans le cadre de ce processus, le public pourra formuler des observations à l’égard des demandes en déposant des interventions écrites auprès du Conseil.
  2. Un avis concernant chaque demande sera également publié dans des journaux à grand tirage de la région à desservir.
  3. Les demandes faisant suite au présent appel doivent être déposées par voie électronique au moyen du service sécurisé « Mon compte CRTC » (Partenaire de connexion ou clé GC) en remplissant la « Page couverture et formulaire en ligne en radiodiffusion » située sur cette page web. Les demandeurs peuvent également trouver sur cette page web de l’information indiquant comment soumettre des demandes au Conseil : « Soumettre des demandes et autres documents en utilisant le service Mon compte CRTC ». Les demandeurs qui sont dans l’impossibilité de soumettre leurs demandes par voie électronique en utilisant Partenaire de connexion ou clé GC devront s’adresser à la ligne d’aide du Conseil pour les petites entreprises au 1-866-781-1911.
  4. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) établissent, entre autres choses, les règles à l’égard du dépôt, du contenu et du format des demandes, ainsi que la procédure à suivre pour le dépôt de renseignements confidentiels et pour demander leur communication. Par conséquent, la procédure énoncée dans l’avis de consultation annonçant l’audience publique doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents qui s’y rattachent. Ces documents peuvent être consultés sur le site web du Conseil sous « Règles de pratique et de procédure du CRTC ».

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe 1 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2015-399

Demande pour un service autochtone de type B

Les demandeurs doivent fournir les informations énoncées ci-dessous afin que le Conseil puisse évaluer leur demande à la lumière de Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, avis public CRTC 1990-89, 20 septembre 1990.

Appui de la communauté autochtone

Information à l’égard de la programmation

Contenu musical
Développement des talents autochtones
Orientation de la programmation

Engagements à titre de conditions de licence

Les demandeurs doivent également exprimer leur point de vue quant à l’imposition par le Conseil de certains ou de tous les engagements susmentionnés par condition de licence.

Information technique

Les demandeurs doivent fournir les informations suivantes :

Information financière

Les demandeurs doivent fournir les informations suivantes :

Information à l’égard de la propriété

Annexe 2 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2015-399

Exigences à l’égard des nouvelles licences pour les stations de radio commerciale

Les demandeurs doivent fournir les renseignements suivants afin que le Conseil puisse évaluer leurs demandes à la lumière de Politique de 2006 sur la radio commerciale, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Information à l’égard de la programmation

Contenu musical

Contributions au développement du contenu canadien

Programmation locale

En outre, dans le cas de demandes pour des nouveaux services de radio commerciale à caractère ethnique, le Conseil demande les informations supplémentaires suivantes de sorte que la demande puisse être évaluée conformément à la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, avis public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999 :

Engagements à titre de conditions de licence
Information technique

Les demandeurs doivent fournir les informations suivantes :

Information financière

Les demandeurs doivent déposer un plan d’affaires détaillé qui comprend les renseignements suivants :

Information à l’égard de la propriété

Annexe 2A du formulaire de demande

Tous les renseignements suivants doivent être fournis :

Important : En plus des renseignements demandés au tableau 2.2 (Actionnariat) de l’annexe 2A du formulaire de demande, les renseignements additionnels suivants doivent être fournis dans l’éventualité ci-dessous :

Important : En plus des renseignements demandés au tableau 2.2 de l’annexe 2A du formulaire de demande, les renseignements additionnels suivants doivent être fournis dans l’éventualité ci-dessous :

Annexe 2B du formulaire de demande

Le demandeur doit fournir une déclaration sur qui contrôle ou contrôlera le titulaire de la licence et par quel moyen. S’il s’agit d’un contrôle par une société actionnaire, le demandeur doit également fournir une déclaration afin d’indiquer qui contrôle ou contrôlera la société actionnaire et par quel moyen.

Annexe 2C du formulaire de demande

Le demandeur doit fournir une copie des documents de constitution (certificat et statuts de constitution, modification à ces documents, documents de fusion, règlements, contrat de société de personnes, etc.) qui n’ont pas déjà été fournis au Conseil, pour

Annexe 3 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2015-399

Exigences à l’égard des licences pour les nouvelles stations de radio communautaire et de campus

Les demandeurs doivent fournir les renseignements suivants afin que le Conseil puisse évaluer leur demande à la lumière de Politique relative à la radio de campus et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010.

Appui de la communauté

Information à l’égard de la programmation

Contenu musical
Programmation locale

En outre, les demandeurs visant à exploiter de nouvelles stations communautaires et qui entendent consacrer au moins 60 % de leur programmation à de la programmation à caractère ethnique, et au moins 50 % de leur programmation à de la programmation en langues tierces, doivent fournir les renseignements énoncés plus bas afin que le Conseil puisse évaluer leur demande conformément à la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, avis public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999.

Engagements à titre de conditions de licence

Les demandeurs doivent exprimer leur point de vue en ce qui a trait à l’imposition par le Conseil de certains ou de tous les engagements susmentionnés par condition de licence.

Information technique

Les demandeurs doivent fournir les informations suivantes :

Information financière

Les demandeurs doivent fournir les informations suivantes :

Information à l’égard de la propriété

Administrateurs et personnel de direction, et documents corporatifs

Annexe 4 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2015-399

Demande pour une modification technique

Tout demandeur désirant déposer une demande de modification technique dans le cadre du présent appel de demandes doit remplir le formulaire de demande 303. Toute l’information requise dans le formulaire 303 doit être incluse.

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