Décision de radiodiffusion CRTC 2017-139

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Référence : 2016-278

Ottawa, le 10 mai 2017

Aboriginal Peoples Television Network Incorporated
L’ensemble du Canada

Demande 2015-0702-1

APTN – Modification de licence

Le Conseil approuve, sous réserve des conditions ci-dessous, une demande d’Aboriginal Peoples Television Network Incorporated (APTN Inc.) en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service national de catégorie A spécialisé de langues française et anglaise APTN, afin de permettre au service d’offrir pour distribution une version en format haute définition (HD), combinée avec la définition standard (DS) des services régionaux de son service,pourvu qu’au moins 95 % des émissions diffusées sur la version HD soient également diffusées sur un signal régional en DS.

L’approbation de la condition de licence proposée est conditionnelle à ce qu’APTN Inc. indique, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, qu’il consent à continuer de diffuser, sur la version HD de son service, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 heures 30 minutes d’émissions de nouvelles et d’actualités ainsi qu’au moins 18 heures d’émissions en langues autochtones.

De plus, afin de permettre au Conseil d’évaluer, lors du renouvellement de licence l’année prochaine, l’incidence de la souplesse accordée au signal HD d’APTN, le demandeur doit déposer des registres distincts pour son signal national HD et pour ses signaux DS régionaux.

Demande

  1. Aboriginal Peoples Television Network Incorporated (APTN Inc.) a déposé une demande relative à son service national de catégorie A spécialisé de langues française et anglaise APTN. Précisément, il demande qu’APTN ne soit plus assujetti à la condition de licence normaliséeNote de bas de page 1 exigeant qu’au moins 95 % de la programmation offerte par APTN en version haute définition (HD) et définition standard (DS) soit identique. Il demande que cette condition soit remplacée par la suivante :

    Le titulaire est autorisé à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition, combinée avec la version standard des services régionaux de son service, pourvu qu’au moins 95 % des émissionsNote de bas de page 2 diffusées sur la version haute définition de son service soient également diffusées sur un signal régional en définition standard de son service. De plus, toutes les émissions qui constitueront la différence de 5 % seront offertes en haute définition.

  2. APTN diffuse présentement trois signaux régionaux DS distincts (est, ouest et nord) et un signal HD. Les signaux DS offrent certaines émissions identiques, en différé selon le fuseau horaire, et d’autres émissions distinctes à chaque signal. La programmation distincte comprend des émissions en langues autochtones pertinentes à la région desservie et, dans le cas du signal de l’est, un nombre significatif d’émissions en langue française. La version HD reproduit actuellement en grande partie le signal de l’est.
  3. Le demandeur allègue qu’une flexibilité accrue ainsi qu’une programmation thématique et une promotion plus ciblées feraient en sorte que son signal HD puisse joindre un auditoire plus important. Selon APTN Inc., cette flexibilité lui permettrait de mieux réaliser sa mission qui est d’établir des liens et de favoriser une meilleure compréhension entre les peuples autochtones et l’ensemble de la population canadienne. La programmation diffusée au signal HD serait présentée à des moments différents que celle diffusée sur les signaux DS et se composerait d’un choix d’émissions mieux adaptées au format HD et se prêtant mieux à un auditoire général regroupant autochtones et autres. Le demandeur a aussi déclaré qu’une approche plus cohérente de sa programmation lui permettrait possiblement d’accroître son auditoire, ce qui pourrait augmenter ses revenus de publicité nationale d’environ un million de dollars par année.
  4. La présente demande a été déposée auparavant auprès du Conseil en tant que demande de la Partie 1. Elle a ensuite été publiée pour obtenir d’autres commentaires dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-278. Dans chaque instance, le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

Analyse du Conseil

  1. APTN joue un rôle clé dans l’atteinte de certains objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), particulièrement ceux énoncés aux articles 3(1)d)(iii) et 3(1)o), relatifs à la création et à la présentation d’émissions qui reflètent les peuples autochtones au sein de la société canadienne. En raison de ce rôle, APTN bénéficie d’une distribution obligatoire au service numérique de base d’entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) (par exemple, des services par câble et satellite) dans l’ensemble du Canada et reçoit un tarif de gros mensuel obligatoire de 0,31 $ de chaque Canadien qui reçoit son service. Les services qui bénéficient d’une distribution obligatoire sont tenus de respecter de très hautes normes puisque des modifications apportées à ces services pourraient avoir une incidence importante sur la programmation reçue et sur les frais versés par tous les abonnés canadiens.
  2. Dans sa plus récente révision de services qui bénéficient d’une distribution obligatoire, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-372, le Conseil a conclu qu’APTN reflétait toujours des attitudes, des opinions, des idées, des valeurs et de la créativité artistique, qui, autrement, seraient absentes de la télévision, et ce, dans les deux langues officielles ainsi qu’en 30 langues et dialectes autochtones différents; il a aussi noté qu’APTN représentait l’unique débouché pour la plupart des productions autochtones indépendantes au Canada.
  3. En se fondant sur les réponses d’APTN Inc. aux questions du Conseil, il semble que, si le Conseil approuvait la demande, APTN Inc. procéderait avec deux changements à son signal HD, lesquels soulèveraient des préoccupations étant donné le mandat important du service. Il procéderait à éliminer :
    • des émissions de nouvelles;
    • toutes ses émissions en langues autochtones.
  4. Malgré que de telles émissions pourraient ne pas être offertes par son signal HD, APTN Inc. a indiqué qu’il continuerait à offrir des émissions de nouvelles et du contenu en langues autochtones visant des groupes précis de différentes langues autochtones, et ce, sur chacun de ses signaux régionaux DS. Le signal HD est présentement offert, et continuera de l’être, à titre de signal additionnel disponible aux EDR et à leur choix lequel ne remplacerait aucun des signaux régionaux. Le demandeur a également affirmé qu’offrir un service HD visant à attirer un auditoire plus vaste d’autochtones et de non-autochtones est tout à fait conforme non seulement à son mandat, qui est de refléter les perspectives et l’expression créatrice des peuples autochtones du Canada, mais aussi à son statut en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi.
  5. Même si la présente demande concerne seulement la version HD du service APTN, la pratique générale du Conseil est d’examiner les demandes de modifications à un service bénéficiant d’une distribution et d’un tarif de gros obligatoires en tenant compte de la contribution que ce service de programmation, considéré dans son ensemble, apporte au système de radiodiffusion. Le Conseil est donc en désaccord avec APTN Inc. pour qui le signal national HD n’est qu’un complément aux trois signaux régionaux DS. L’ensemble de l’offre d’APTN à l’échelle nationale, incluant tant ses signaux régionaux DS que son signal national HD, doit contribuer au mandat de ce service afin de répondre aux critères relatifs à la distribution obligatoire.
  6. En ce qui concerne les émissions de nouvelles, le Conseil estime qu’APTN ne pourrait refléter adéquatement les attitudes, les opinions, les idées et les valeurs des autochtones du Canada si le signal HD ne présenterait pas d’émissions de nouvelles et d’actualités. Bien qu’APTN ait indiqué qu’il accepterait une condition de licence exigeant qu’il diffuse un bulletin de nouvelles quotidien, le Conseil estime que cette condition devrait préciser qu’il doit consacrer à ce type d’émissions au moins 5 heures 30 minutes par semaine, ce qui correspond au nombre d’émissions de nouvelles qu’APTN diffuse présentement sur son signal HD. Toutefois, la programmation offerte pour répondre à cette exigence devrait être élargie afin de permettre à APTN d’offrir des émissions de nouvelles et/ou d’actualités.
  7. En ce qui concerne la diffusion d’émissions en langues autochtones, le Conseil s’inquiète du fait que reléguer toutes ces émissions sur le signal DS, en faveur d’émissions de langue anglaise et française plus attrayantes pour un grand nombre soit non conforme au mandat d’APTN qui est de refléter les perspectives et l’expression créatrice des autochtones du Canada. Lorsque les téléspectateurs ont l’option, ils préfèrent regarder leurs émissions en HD plutôt qu’en DS. Obliger les téléspectateurs à passer au signal DS pour regarder des émissions en langues autochtones n’est pas conforme au mandat d’un service bénéficiant d’une distribution obligatoire au service numérique de base.
  8. Par conséquent, le Conseil est d’avis que, conformément à son mandat, APTN doit continuer à offrir au moins la même quantité de programmation en langues autochtones qu’il offrait auparavant en HD, soit 18 heures par semaineNote de bas de page 3. Ces 18 heures compteront dans le calcul lié aux exigences actuelles de diffuser de la programmation en langues autochtones; elles n’exigeront donc pas de nouvelles productions puisqu’APTN pourra utiliser de la programmation déjà diffusée sur d’autres signaux. APTN bénéficierait également de la souplesse d’inscrire à sa grille d’horaire de telles émissions au moment jugé opportun, peu importe la manière dont ces émissions sont inscrites à sa grille d’horaire sur ses autres signaux.

Conclusion

  1. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve, sous réserve du consentement du demandeur à être assujetti à la condition de licence énoncée ci-dessous, la demande d’Aboriginal Peoples Television Network Incorporated en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service national de catégorie A spécialisé de langues française et anglaise APTN.
  2. Le Conseil ordonne à APTN Inc. d’indiquer, dans les 30 jours suivant la présente décision, s’il consent à être assujetti à la condition de licence suivante :
    1. Sous réserve du paragraphe b), le titulaire est autorisé à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition, combinée avec la version standard des services régionaux de son service, pourvu qu’au moins 95 % des émissions diffusées sur la version haute définition de son service soient également diffusées sur un signal régional en définition standard de son service. De plus, toutes les émissions qui constitueront la différence de 5 % doivent être offertes en haute définition.
      Aux fins de la présente condition, « émission » s’entend au sens du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et de tous les règlements ultérieurs.
    2. Le titulaire doit diffuser, sur la version haute définition de son service, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 heures 30 minutes d’émissions de nouvelles et d’actualités; ces émissions peuvent être exclusives à la version haute définition du service et être exclues du calcul des émissions diffusées sur les signaux définition standard tel qu’établi au paragraphe a).
    3. Le titulaire doit diffuser sur la version haute définition de son service, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 18 heures d’émissions en langues autochtones. Ces émissions peuvent provenir de ses signaux définition standard et elles compteront au regard des exigences énoncées à la condition de licence 4. Elles peuvent être diffusées en tout temps au cours des 24 heures d’une journée de radiodiffusion.
  3. À la réception du consentement d’APTN Inc., la condition de licence ci-dessus sera annexée à sa licence et cette condition remplacera la condition de licence normalisée existante à l’égard de la programmation en haute définition. Si APTN Inc. ne répond pas dans les 30 jours ou indique qu’il ne veut pas être assujetti à cette condition de licence, la demande sera traitée comme un refus.
  4. De plus, afin de lui permettre d’évaluer, lors du renouvellement de licence l’année prochaine, l’incidence de la souplesse accordée au signal HD d’APTN, le Conseil ordonne à APTN Inc. de déposer des registres distincts pour son signal national HD et pour chacun de ses signaux DS régionaux.

Secrétaire générale

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