Ordonnance de télécom CRTC 2017-126

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Ottawa, le 3 mai 2017

Numéros de dossiers : 8663-C12-201503186 et 4754-529

Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Union des consommateurs à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2016-496

Demande

  1. Dans une lettre datée du 13 juillet 2016, l’Union des consommateurs (Union) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2016-496, dans laquelle le Conseil a examiné ses politiques concernant les services de télécommunication de base au Canada (instance).
  2. Vaxination Informatique a déposé une réponse datée du 25 juillet 2016. L’Union n’a déposé aucune réplique.
  3. L’Union a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, l’Union a fait valoir qu’elle avait respecté les échéances de l’instance et qu’elle y avait participé de manière responsable, en ayant déposé plusieurs observations, répondu à diverses demandes de renseignements et comparu à l’audience publique. Les observations de l’Union ont abordé un éventail de sujets, notamment la lutte contre la facture numérique, les limites mensuelles de transfert de données et l’importance de l’accès à la téléphonie filaire.
  5. En ce qui a trait au groupe ou à la catégorie d’abonnés que l’Union a dit représenter, cette dernière a indiqué qu’elle représente les intérêts des consommateurs, notamment des consommateurs à revenu modeste, et que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt particulier pour ces derniers. L’Union a ajouté qu’elle avait recueilli plusieurs commentaires de manière informelle auprès de ses groupes membres. De plus, l’Union a soutenu qu’elle a élaboré ses observations et recommandations au moyen de recherches telles qu’une recension d’études démographiques, des études de politiques publiques étrangères et des recherches juridiques.
  6. L’Union a demandé au Conseil de fixer ses frais à 15 705 $, soit 10 105 $ en honoraires d’analyste interne et 5 600 $ en honoraires d’avocat interne. L’Union a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. L’Union n’a pas précisé qui devrait être tenu de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).

Réponse

  1. Vaxination Informatique a déposé des observations générales en ce qui concerne les diverses demandes d’attribution de frais déposées dans le contexte de l’instance.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

    b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

    c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. L’Union a satisfait à ces critères par sa participation à l’instance. En particulier, l’Union représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, notamment des consommateurs à revenu modeste, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable par le biais de ses observations et de ses réponses aux demandes de renseignements.
  3. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat et d’analyste sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par l’Union correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  4. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  5. Le Conseil désigne généralement intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Compte tenu de l’ampleur de l’instance, un grand nombre de parties étaient à la fois particulièrement visées par le dénouement de l’instance et y ont participé activement.
  6. Tel qu’il est indiqué dans les Lignes directrices, le Conseil limitera généralement le nombre d’intimés à un maximum de 10 pour une attribution de frais qui s’élève jusqu’à 20 000 $. Toutefois, dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil a conclu que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  7. Par conséquent, les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par l’Union sont Bell Canada, Rogers Communications Canada Inc. (RCCI)Note de bas de page 1 et la Société TELUS Communications (STC).
  8. Le Conseil répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 2, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Aucune partie n’a contesté la justesse d’utiliser les RET dans le cas présent.
  9. Bell Canada a participé à l’instance en son propre nom et au nom de ses filialesNote de bas de page 3. Par conséquent, il est approprié de calculer la répartition de la responsabilité du paiement de Bell Canada en faisant référence aux RET de chacune des compagnies Bell représentées dans l’instance.
  10. Le Conseil conclut donc que la responsabilité du paiement doit être répartie comme suit :
    Entreprise Pourcentage Montant
    Bell Canada 43,34 % 6 806,55 $
    STC 29,67 % 4 659,67 $
    RCCI 26,99 % 4 238,78 $
  11. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell. Le Conseil laisse aux membres des compagnies Bell le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par l’Union pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 15 705 $ les frais devant être versés à l’Union.
  3. Le Conseil ordonne aux intimés de payer immédiatement à l’Union le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 18.

Secrétaire générale

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