Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2017-100

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Ottawa, le 13 avril 2017

Appel de demandes – Station de radio pour desservir Georgina (Ontario)

  1. Dans l’avis de consultation 2016-260, le Conseil a annoncé qu’il a reçu une demande de My Broadcasting Corporation (MBC) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio commerciale pour desservir Georgina (Ontario). Dans la décision de radiodiffusion 2017-99, aussi publiée aujourd’hui, le Conseil a déterminé que le marché de Georgina peut accueillir une station de radio. Le Conseil invite par la présente d’autres parties intéressées à déposer des demandes en vue d’obtenir une licence pour une licence de radio afin de desservir cette région. Le dossier public ayant mené à la décision de radiodiffusion 2017-99 sera aussi pris en compte dans le cadre de la présente instance.
  2. Toute personne intéressée à répondre au présent appel devra déposer sa demande au Conseil au plus tard le 30 juin 2017, en remplissant le formulaire approprié pour une nouvelle licence de radio. Les demandeurs devront aussi soumettre la documentation technique nécessaire auprès du ministère de l’Industrie (le Ministère) à la même date.

Facteurs d’évaluation des demandes

  1. En évaluant les demandes pour de nouveaux services de radio commerciale dans un marché, le Conseil tiendra compte des facteurs suivants, tels qu’énoncés à l’origine dans la décision 99-480.

Qualité de la demande

  1. Dans le cadre de son analyse, le Conseil évaluera la proposition du demandeur à l’égard de la programmation et ses engagements dans un certain nombre de secteurs. Ceux-ci comprennent la façon dont le demandeur entend refléter la collectivité locale, y compris sa diversité et son caractère distinctif. Ainsi, le Conseil examinera les engagements à l’égard de la programmation locale, de même que les avantages qu’une telle programmation procurera à la collectivité.
  2. Le Conseil tiendra également compte des engagements à l’égard du pourcentage de contenu canadien des pièces musicales, des contributions au développement du contenu canadien (DCC) et, le cas échéant, du pourcentage de musique vocale de langue française.
  3. Le Conseil ne réglemente pas la formule musicale des stations de radio AM et FM dont la programmation est axée sur la musique populaire. Cependant, le Conseil évaluera le plan d’affaires du demandeur en fonction de la formule proposée étant donné qu’ils sont étroitement liés. Le plan d’affaires devrait clairement étayer la capacité du demandeur à respecter son projet de programmation et ses engagements. De plus, le Conseil évaluera les propositions à l’égard de la programmation des demandeurs afin de trouver la proposition qui répond le plus adéquatement aux besoins du marché.

Diversité des sources de nouvelles dans le marché

  1. Ce facteur porte sur des préoccupations reliées à la concentration de la propriété et la propriété mixte. Le Conseil cherche à établir un équilibre entre son souci de préserver la diversité des sources de nouvelles dans un marché et les avantages de permettre une consolidation accrue de la propriété au sein de l’industrie de la radio.
  2. Le Conseil évaluera donc la façon dont l’approbation de la demande contribuera à augmenter, ou encore, à maintenir la diversité de voix dans un marché, ainsi que la façon dont l’approbation servira à accroître la diversité de la programmation pour les auditeurs.

Incidence sur le marché

  1. La possibilité que l’autorisation d’un trop grand nombre de stations dans un marché puisse entraîner une réduction de la qualité du service offert à la collectivité demeure une préoccupation pour le Conseil. La conjoncture économique du marché et l’incidence financière possible de la station proposée seront donc pertinentes.
  2. Le Conseil évaluera donc le chevauchement de la programmation, de l’auditoire général et ciblé et des parts d’écoute du service proposé sur les stations existantes. Bien que le Conseil étudiera également la rentabilité des groupes de stations existants dans son évaluation de l’incidence de la station proposée sur les stations existantes, cela ne représentera qu’un des facteurs de l’examen du Conseil.

Concurrence dans le marché

  1. Dans les marchés qui comptent moins de huit stations de radio commerciale exploitées dans une langue donnée, la politique sur la propriété commune du Conseil (voir l’avis public 1998-41) permet à une personne de détenir ou contrôler jusqu’à trois stations de radio exploitées dans cette même langue, avec un maximum de deux stations dans une même bande de fréquence. Dans des marchés comprenant huit stations commerciales ou plus exploitées dans une langue donnée, une personne peut détenir ou contrôler un maximum de deux stations AM et de deux stations FM.
  2. Le Conseil tiendra donc compte, dans sa prise de décision d’attribution de licence, du nombre de stations de radio actuellement détenues par un demandeur dans un marché, de la rentabilité de sa ou de ses stations, et de la concentration de la propriété dans le marché.

Importance des facteurs

  1. L’importance relative de chacun des facteurs indiqués ci-dessus variera dans chaque cas selon la situation particulière du marché.

Approbation technique du ministère de l’Industrie

  1. Le Conseil entend étudier les demandes dans le cadre d’une audience publique. Cependant, le Conseil avise les demandeurs qu’il retirera de l’audience publique toute demande pour laquelle le Ministère n’aura pas fait savoir au Conseil, au moins vingt jours avant le premier jour de l’audience, que la demande est acceptable sur le plan technique. Le Conseil doit également être avisé par le Ministère, au moins vingt jours avant le premier jour de l’audience, que toute fréquence alternative proposée par le demandeur est acceptable sur le plan technique. Autrement, une telle fréquence ne sera pas prise en compte dans le cadre de l’instance.

Admissibilité du demandeur

  1. Le Conseil rappelle aussi aux demandeurs qu’ils doivent satisfaire aux exigences d’admissibilité établies dans Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens)Note de bas de page 1et Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion)Note de bas de page 2.

Mise à jour de la demande

  1. MBC aura l’occasion de mettre sa demande à jour et de fournir les renseignements essentiels énoncés ci-dessous durant la même période que celle offerte aux parties qui souhaitent déposer une demande.

Informations essentielles que doivent fournir les demandeurs

  1. Afin d’aider le Conseil à évaluer les demandes, celui-ci demande à chaque demandeur de fournir tous les renseignements exigés dans les annexes du présent document selon le type de service qu’ils proposent d’exploiter. Les demandeurs doivent clairement démontrer que leur demande comprend les renseignements exigés et déposer le formulaire de demande dûment rempli. Les demandes de renseignements envoyées par le personnel du Conseil viseront à obtenir des éclaircissements et à clarifier des anomalies mineures qui se retrouvent dans les propositions des demandeurs.
  2. Le Conseil retournera toute demande pour laquelle tous les renseignements exigés ne sont pas fournis et ces demandes ne seront pas prises en compte dans le cadre de la présente instance.
  3. Le Conseil annoncera à une date ultérieure le processus public au cours duquel les demandes seront étudiées ainsi que la façon dont le public pourra les consulter. Dans le cadre de ce processus, le public pourra formuler des observations à l’égard des demandes en déposant des interventions écrites auprès du Conseil.
  4. Un avis concernant chaque demande sera également publié dans des journaux à grand tirage de la région à desservir.
  5. Les demandes faisant suite au présent appel doivent être déposées par voie électronique au moyen du service sécurisé « Mon compte CRTC » (Partenaire de connexion ou clé GC) et en remplissant la « Page couverture et formulaire en ligne en radiodiffusion » qui se trouve sur cette page web. Les demandeurs peuvent également trouver sur cette page web de l’information indiquant comment soumettre des demandes au Conseil : « Soumettre des demandes et autres documents en utilisant le service Mon compte CRTC ». Les demandeurs qui ne parviennent pas à déposer leurs demandes par voie électronique en utilisant le Partenaire de connexion ou la clé GC devraient s’adresser à la ligne d’aide du Conseil pour les petites entreprises au 1-866-781-1911.
  6. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) établissent, entre autres choses, les règles à l’égard du dépôt, du contenu et du format des demandes, ainsi que la procédure à suivre pour le dépôt de renseignements confidentiels et pour demander leur communication. Par conséquent, la procédure énoncée dans l’avis de consultation annonçant l’audience publique doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents qui s’y rattachent. Ces documents peuvent être consultés sur le site web du Conseil sous « Règles de pratique et de procédure du CRTC ».

Secrétaire générale

Documents connexes

Annexe 1 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2017-100

Exigences à l’égard des nouvelles licences pour les stations de radio commerciale

Les demandeurs doivent fournir les renseignements énoncés ci-dessous afin que le Conseil puisse évaluer leurs demandes à la lumière de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Renseignements à l’égard de la programmation

Contenu musical

Contributions au développement du contenu canadien

Programmation locale

En outre, dans le cas de demandes pour des nouveaux services de radio commerciale à caractère ethnique, le Conseil demande les renseignements supplémentaires suivants de sorte que la demande puisse être évaluée conformément à la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, avis public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999 :

Engagements à titre de conditions de licence

Renseignements techniques

Les demandeurs doivent fournir les informations suivantes :

Renseignements financiers

Les demandeurs doivent déposer un plan d’affaires détaillé qui comprend les renseignements suivants :

Renseignements à l’égard de la propriété

Annexe 2A du formulaire de demande

Tous les renseignements suivants doivent être fournis :

Important : En plus des renseignements demandés au tableau 2.2 (Actionnariat) de l’annexe 2A du formulaire de demande, les renseignements additionnels suivants doivent être fournis dans l’éventualité ci-dessous :

Important : En plus des renseignements demandés au tableau 2.2 de l’annexe 2A du formulaire de demande, les renseignements additionnels suivants doivent être fournis dans l’éventualité ci-dessous :

Annexe 2B du formulaire de demande

Le demandeur doit fournir une déclaration sur qui contrôle ou contrôlera le titulaire de la licence et par quel moyen. S’il s’agit d’un contrôle par une société actionnaire, le demandeur doit également fournir une déclaration afin d’indiquer qui contrôle ou contrôlera la société actionnaire et par quel moyen.

Annexe 2C du formulaire de demande

Le demandeur doit fournir une copie des documents de constitution (certificat et statuts de constitution, modification à ces documents, documents de fusion, règlements, contrat de société de personnes, etc.) qui n’ont pas déjà été fournis au Conseil, pour

Annexe 2 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2017-100

Exigences à l’égard des licences pour les nouvelles stations de radio communautaire et de campus

Les demandeurs doivent fournir les renseignements suivants afin que le Conseil puisse évaluer leur demande à la lumière de la Politique relative à la radio de campus et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010.

Appui de la communauté

Information à l’égard de la programmation

Contenu musical

Programmation locale

En outre, les demandeurs visant à exploiter de nouvelles stations communautaires et qui entendent consacrer au moins 60 % de leur programmation à de la programmation à caractère ethnique, et au moins 50 % de leur programmation à de la programmation en langues tierces, doivent fournir les renseignements énoncés plus bas afin que le Conseil puisse évaluer leur demande conformément à la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, avis public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999.

Engagements à titre de conditions de licence

Les demandeurs doivent exprimer leur point de vue en ce qui a trait à l’imposition par le Conseil de certains ou de tous les engagements susmentionnés par condition de licence.

Renseignements techniques

Les demandeurs doivent fournir les informations suivantes :

Renseignements financiers

Les demandeurs doivent fournir les informations suivantes :

Renseignements à l’égard de la propriété

Administrateurs et personnel de direction, et documents corporatifs

Annexe 3 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2017-100

Demande pour un service autochtone de type B

Les demandeurs doivent fournir les informations énoncées ci-dessous afin que le Conseil puisse évaluer leur demande à la lumière de la Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, avis public CRTC 1990-89, 20 septembre 1990.

Appui de la communauté autochtone

Renseignements à l’égard de la programmation

Contenu musical
Développement des talents autochtones
Orientation de la programmation

Engagements à titre de conditions de licence

Les demandeurs doivent également exprimer leur point de vue quant à l’imposition par le Conseil de certains ou de tous les engagements susmentionnés par condition de licence.

Renseignements technique

Les demandeurs doivent fournir les informations suivantes :

Renseignements financiers

Les demandeurs doivent fournir les informations suivantes :

Renseignements à l’égard de la propriété

Annexe 4 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2017-100

Demande pour une modification technique

Tout demandeur désirant déposer une demande de modification technique dans le cadre du présent appel de demandes doit remplir le formulaire de demande 303. Toute l’information requise dans le formulaire 303 doit être incluse.

Les demandeurs sont tenus de fournir les cartes de périmètre de rayonnement et les estimations de la population, tels que décrits dans Cartes des périmètres de rayonnement et estimations de la population.

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