ARCHIVÉ – Radiodiffusion Lettre procédurale adressée à Robert Donald (WhiStle Community Radio)

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ottawa, le 12 février 2016

Par courriel : donaldanddonald@sympatico.ca

Monsieur Robert Donald
Président du comité
WhiStle Community Radio
6379, rue Main
C.P. 59
Stouffville (Ont.)
L4A 7Z4

Objet : Demande de radiodiffusion 2016-0023-9 – CIWS-FM Stouffville

Monsieur,

La présente donne suite à la demande présentée par WhiStle Community Radio visant à modifier la licence de la station de radio communautaire de faible puissance CIWS-FM Stouffville au moyen d’un changement de fréquence, soit de la fréquence 102,7 MHz à la fréquence 102,9 MHz. Cette demande a été publiée le 26 janvier 2016 comme une demande en vertu de la partie 1.

Requête procédurale

  1. Dans la demande, vous réclamez que le Conseil fasse une exception aux Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) pour le traitement de cette demande. Plus précisément, vous demandez un traitement par voie administrative (comme décrit dans le Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2010-960).

Afin de justifier votre demande, vous indiquez qu’un traitement par voie administrative est nécessaire pour éviter que la station CIWS-FM cesse ses activités. Pour appuyer votre justification, vous faites référence à la Décision de radiodiffusion CRTC 2014-574 (Décision 2014-574), dans laquelle le Conseil a approuvé une demande de 8041393 Canada Inc., au nom d’une société devant être constituée, visant une licence de radiodiffusion pour exploiter une nouvelle station de radio FM destinée à desservir Scarborough à la fréquence 102,7 MHz.

Conformément à la décision 2014-574, CIWS-FM est tenue de libérer la fréquence 102,7 MHz ou de trouver une autre solution technique lui permettant de continuer à utiliser la même fréquence et de satisfaire les exigences d’Industrie Canada relatives à la protection contre le brouillage à l’égard de la station de la (SDEC) de 8041393 Canada.

Le personnel du Conseil fait remarquer que vous demandez, par conséquent, un changement relatif à votre fréquence approuvée en raison de cette décision.

Étant donné que la modification technique proposée dans la présente demande suppose un changement de la fréquence de CIWS-FM, le personnel du Conseil est d’avis que ce type de demande est hors la portée d’un traitement par voie administrative et que le public doit avoir l’occasion de déposer des observations en tant qu’intervenant ou intimé. Par conséquent, votre requête procédurale est rejetée et la demande sera traitée comme une demande en vertu de la partie 1.

Intimés

  1. Conformément à l’alinéa 22(1) b) des Règles de procédure, les demandes doivent être signifiées à l’ensemble des intimés. Les Règles de procédure définissent un intimé comme « toute personne dont les intérêts sont opposés à ceux du demandeur ». Il incombe aux demandeurs d’indiquer clairement tous les intimés et de leur signifier copie de leur demande.

Le paragraphe 61 des Lignes directrices à l’égard des Règles de pratique et de procédure du CRTC énoncées dans le Bulletin du CRTC 2010-959 fournit une liste non exhaustive des parties généralement considérées comme étant des intimés.

Dans la demande en question, vous indiquez que la demande n’a été signifiée à aucun intimé.

Comme votre demande propose l’utilisation de la première fréquence adjacente à la nouvelle station de 8041393 Canada Inc., vous êtes tenu de signifier copie de votre demande à 8041393 Canada Inc. au plus tard le 17 février 2016.

Veuillez prendre note qu’un document n’est pas signifié tant qu’il n’est pas reçu par son destinataire. Par conséquent, si vous signifiez un document par la poste, vous devez l’envoyer à temps de sorte qu’il soit livré au plus tard le 17 février 2016.
De plus, veuillez fournir les renseignements exigés dans le tableau ci-dessous comme indiqué dans les Règles de procédure.

*Intimé

*Adresse postale ou électronique

*Date de la signification

 

 

 

Date limite pour la présentation de votre réponse

Les renseignements demandés aux présentes doivent être reçus au Conseil au plus tard le 17 février 2016, à défaut de quoi votre demande pourrait vous être retournée pour que vous la complétiez et la présentiez de nouveau auprès du Conseil si vous souhaitiez toujours qu’une suite y soit donnée.

Le Conseil exige que votre réponse et/ou d’autres documents soient présentés par voie électronique en utilisant le service sécurisé Mon compte CRTC (Partenaires de connexion ou Clé GC) et que vous remplissiez la « page couverture de radiodiffusion » ou « Page couverture et formulaire en ligne en radiodiffusion » accessibles à partir de cette page Web. Vous trouverez aussi sur cette page de l’information sur la présentation des demandes au Conseil « Soumettre des demandes et autres documents auprès du CRTC en utilisant Mon compte CRTC. » 

Une copie de la présente et de toute correspondance connexe sera versée au dossier public de l’instance.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

John Fernandez
Analyste, Politiques et demandes relatives à la radio

Date de modification :