Décision de radiodiffusion CRTC 2016-399

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Références : 2016-20, 2016-20-2 et 2016-176

Ottawa, le 7 octobre 2016

Bayshore Broadcasting Corporation
Gravenhurst et Bracebridge (Ontario)

Demande 2014-0147-1, reçue le 17 février 2014
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
13 juillet 2016

Station de radio FM commerciale de langue anglaise à Gravenhurst et Bracebridge

Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM de langue anglaise à Gravenhurst et Bracebridge (Ontario).

Demande

  1. Bayshore Broadcasting Corporation (Bayshore) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Gravenhurst et à Bracebridge (Ontario).
  2. Bayshore est une filiale à part entière de 641718 Ontario Limited, une société contrôlée par C. Douglas Caldwell.
  3. La station serait exploitée à la fréquence 102,3 MHz (canal 272B1) avec une puissance apparente rayonnée de 22 000 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective au-dessus du sol moyen de 69,5 mètres).
  4. La station offrirait une formule musicale country, y compris des artistes canadiens émergents, ciblant les auditeurs âgés de 25 à 64 ans, et plus particulièrement les femmes âgées de 35 à 54 ans, à Gravenhurst et Bracebridge et dans les régions avoisinantes. La station diffuserait 126 heures de programmation produite localement chaque semaine de radiodiffusion, dont 8 heures et 37 minutes de bulletins de nouvelles locales. Elle diffuserait également des émissions d’affaires publiques, des commentaires éditoriaux sur des questions communautaires, des nouvelles sur le monde du divertissement et des informations relatives à la santé et la communauté, pour un total de 16 heures d’émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion.
  5. Bayshore s’est engagé, par condition de licence, à ce qu’au moins 40 % des pièces de musique populaire de la station diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, soient consacrées à des pièces canadiennes.
  6. Enfin, outre la contribution de base annuelle au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le demandeur s’est engagé à verser, par condition de licence, 70 000 $ au DCC au cours de ses sept premières années consécutives d’exploitation. De cette somme, au moins 20 % serait consacré à la FACTOR. Le solde serait consacré à la FACTOR, à Peter’s Players de Gravenhurst pour présenter des artistes canadiens, à des conseils scolaires régionaux pour l’achat d’instruments de musique, et à des artistes locaux et régionaux qui désirent enregistrer, donner des spectacles et se promouvoir dans la province.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2015-490, le Conseil a énoncé ses conclusions relatives à la capacité du marché et à la pertinence de publier un appel de demandes de radio pour desservir Bracebridge et Gravenhurst. Il a conclu que le marché de Bracebridge et Gravenhurst pouvait accueillir une nouvelle station.
  2. Au cours de l’instance ayant mené à cette décisionRetour à la référence de la note de bas de page 1, seul Bayshore a manifesté son intérêt pour desservir le marché. Par conséquent, conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, le Conseil a conclu qu’il n’était pas nécessaire de publier un appel de demandes.
  3. La demande de Bayshore devait initialement être examinée dans le cadre d’une audience sans comparution tenue le 22 mars 2016, mais compte tenu des interventions reçues et d’une autre demande visant à desservir le marchéRetour à la référence de la note de bas de page 2, le Conseil a décidé de retirer la demande et de la reporter à une date ultérieure.
  4. Les 11 et 24 mars 2016, Bayshore a déposé des lettres procédurales auprès du Conseil. Il note que sa demande a été retirée de l’audience du 22 mars 2016 et que le Conseil l’avait reçue il y a plus de deux ans. Le demandeur indique ne pas comprendre pourquoi sa demande a été reportée, et est d’avis que les interventions reçues portent sur le processus du Conseil et non sur sa demande, et que le débat sur ce processus devrait avoir lieu sur une différente tribune. Bayshore estime également avoir clairement réfuté les affirmations des intervenants et qu’il est injuste de reporter davantage sa demande afin de clarifier les instructions du Conseil relativement à la politique. Il demande l’examen de sa demande selon ses propres mérites et dans un délai raisonnable.
  5. Suite à une étude plus à fond, le Conseil a décidé de traiter la demande de Bayshore selon ses propres mérites, et elle a été inscrite en tant qu’article non-comparant à l’audience publique du 13 juillet 2016Retour à la référence de la note de bas de page 3.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables, ainsi qu’une intervention offrant des commentaires de la part de Muskoka Information Services Incorporated (MIS). Il a en outre reçu des interventions en opposition à la demande, de la part de Dufferin Communications Inc. (Dufferin), Larche Communications Inc. (Larche) et Vista Radio Ltd. (Vista). Le dossier public de la présente demande, y compris les interventions reçues en réplique à l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-20, est disponible sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande indiqué ci-dessus.
  2. MIS a indiqué que la fréquence proposée par Bayshore est actuellement exploitée par son service d’information touristique de faible puissance CIIG-FM Gravenhurst. MIS signale que Bayshore lui a offert de l’aider à passer à une nouvelle fréquence si la demande est approuvée. Par conséquent, MIS ne s’oppose pas à la demande de Bayshore.
  3. Dufferin and Larche ont indiqué que la politique révisée d’appels de demandes énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554 n’est pas claire et qu’ils ne savaient pas qu’ils ne disposeraient pas d’une autre occasion de présenter une demande pour desservir le marché de Bracebridge et Gravenhurst.
  4. Plus précisement, Dufferin s’est objecté à la décision du Conseil d’aller de l’avant avec la demande de Bayshore et a joint sa propre demande pour un nouveau service dans le marché pour qu’elle soit versée au dossier public. Dufferin a ajouté qu’il a présenté une demande afin d’exploiter un nouveau service dans le marché en question à deux reprises, lesquelles ont été rejetées, et que, par conséquent, le Conseil aurait dû savoir qu’il désirait desservir le marché. Dufferin a demandé au Conseil de publier un appel de demandes pour le marché ou d’examiner aussi sa propre demande.
  5. Dans sa seconde intervention soumise dans le cadre de la présente instance, Dufferin a précisé qu’il s’oppose à la demande de Bayshore, non pas en raison de ses mérites, mais en raison de la procédure adoptée par le Conseil. Dufferin était d’avis que la décision du Conseil de traiter la demande de Bayshore sans publier un appel de demandes ne semble pas conforme à la politique du Conseil. L’intervenant a indiqué que le fait de traiter la demande de Bayshore sans publier un appel de demandes ni tenir compte de sa propre demande constituerait une dérogation à la procédure ou pourrait lui causer des préjudices à long terme, tout comme à d’autres radiodiffuseurs qui pourraient souhaiter desservir le marché. Dufferin a demandé au Conseil de retirer de nouveau la demande de Bayshore et de publier un appel de demandes pour le marché, ou encore de publier sa propre demande afin qu’elle soit examinée dans le cadre de l’audience du 13 juillet 2016.
  6. De même, Larche s’est opposé au processus et à la nouvelle politique relative aux appels, et indiqué qu’il aimerait déposer une demande pour desservir le marché si un appel est publié. Larche a expliqué qu’il pensait que le Conseil sollicitait des observations du marché en tant que tel et des stations titulaires lorsqu’il a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-63 annonçant la demande de Bayshore. Il a soumis que l’appel aurait dû indiquer clairement qu’il visait les autres parties intéressées à desservir le marché.
  7. Vista, lequel exploite la station de radio commerciale CFBG-FM Bracebridge,  a demandé au Conseil d’imposer à Bayshore des conditions de licence relatives aux éléments de programmation clés si la demande est approuvée. Si Bayshore refusait les conditions de licence, Vista a réclamé le rejet de la demande. Vista a souligné que le Conseil avait déjà imposé des conditions de licence relatives à la formule et était d’avis que ne pas imposer les conditions de licence suivantes aurait des incidences indues sur sa propre station :
    • un minimum de 80 % de toutes les pièces musicales diffusées entre 6 h et 18 h chaque jour et au cours de l’ensemble de la semaine de radiodiffusion doivent être tirées de la sous-catégorie de teneur 22 – Country et genre country;
    • un minimum de 40 % de toutes les pièces musicales diffusées entre 6 h et 18 h chaque jour et pendant l’ensemble de la semaine de radiodiffusion doivent être canadiennes;
    • un minimum de 6,5 % de toutes les pièces musicales diffusées chaque semaine soient tirées de la sous-catégorie de teneur 32 – Folklore et genre folklore, et de la sous-catégorie de teneur 35 – Religieux non classique, dont au moins 10 % doivent être canadiennes;
    • un minimum de 8 heures de programmation à thème comporte des pièces musicales de la catégorie 3, un minimum de 16 heures de nouvelles et d’émissions de créations orales enrichies, dont au moins 8,5 heures de nouvelles et au moins 84 heures de programmation en direct doivent être diffusées chaque semaine.

Réplique du demandeur

  1. Bayshore affirme que Dufferin et de Larche n’ont pas fait preuve de diligence et qu’ils auraient dû présenter une lettre d’intention en réponse à l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-63. À cet égard, le demandeur souligne un nombre d’instances récentes dans le cadre desquelles des intervenants ont clairement compris la politique et ont exprimé leur intérêt à desservir des marchés, comme dans le cas des appels aux observations sur la capacité du marché et la pertinence de publier un appel de demandes radio pour Burlington, Edmonton, et Grimsby/Beamsville. Bayshore indique que le Conseil a été clair dans son appel d’observations sur la capacité du marché de Gravenhurst et Bracebridge. Bayshore s’inquiète aussi du fait qu’elle se retrouverait dans une situation désavantageuse sur le plan de la concurrence si le Conseil décide d’aller de l’avant avec un appel alors que sa demande pour Gravenhurst et Bracebridge est maintenant du domaine public. Enfin, Bayshore fait valoir que sa demande a été déposée auprès du Conseil il y plus de deux ans et que des retards supplémentaires seraient injustes.
  2. En réponse à Vista, Bayshore indique que la réglementation des formules grand public est presque sans précédent et que l’imposition de conditions de licence à cet égard alors que Vista n’est pas assujetti aux mêmes conditions occasionnerait un désavantage concurrentiel à la nouvelle station. Bayshore ajoute qu’il accepterait des conditions de licence associées à sa formule si Vista acceptait des conditions de licence similaires pour sa station CFBG-FM. Enfin, Bayshore précise qu’il n’a aucunement l’intention de faire passer la formule de la station de country à une formule adulte contemporain (la formule de CFBG-FM), notant qu’il exploite actuellement deux stations de musique country.

Analyse et décision du Conseil

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2015-490, le Conseil a déterminé que le marché de Bracebridge et Gravenhurst pourrait accueillir une autre station sans avoir d’incidences indues sur la station CFBG-FM de Vista. Les éléments à l’appui de cette conclusion comprennent ce qui suit :
    • un nouvel exploitant augmenterait la diversité des voix dans le marché et une nouvelle station offrirait une autre formule de programmation aux consommateurs;
    • bien qu’il soit inférieur à la moyenne globale de la province, le revenu moyen des ménages du marché excède la moyenne rurale provinciale;
    • Gravenhurst et Bracebridge connaissent un important influx de population saisonnière, ce qui a vraisemblablement un effet positif sur le marché;
    • le niveau élevé de syntonisation de stations hors-marché dans la région présente la possibilité de rapatrier l’écoute hors marché;
    • une comparaison avec des centres de taille similaire suggère que l’attribution d’une licence à une nouvelle station dans le marché pourrait stimuler la publicité par l’ajout d’un nouveau canal de publicité local.
  1. Outre l’incidence sur les stations actuelles, lorsqu’il évalue une demande pour une nouvelle station de radio commerciale, le Conseil examine en général la qualité du plan d’affaires, dont la formule proposée, la diversité des voix, les plans à l’égard de la programmation locale, ainsi que d’autres questions relatives à l’exploitation de la station proposée.
  2. Le Conseil est d’avis que la station proposée par Bayshore offrirait un reflet local considérable grâce à ses bulletins de nouvelles et d’information et apporterait de la diversité dans la programmation du marché.
  3. Enfin, en ce qui concerne la demande de Vista voulant que le Conseil impose à la station proposée des exigences spécifiques quant à la formule, à l’exception des formules FM spécialisées, le Conseil ne réglemente pas en général la formule et accorde de la souplesse en matière de programmation. L’imposition de ces niveaux de programmation en tant que conditions de licence imposerait au nouveau service FM un désavantage concurrentiel et ne lui accorderait pas la flexibilité d’ajuster sa programmation, flexibilité dont jouissent d’autres stations musicales populaires, dont CFBG-FM. Le Conseil est donc d’avis qu’il ne serait pas approprié d’imposer ces conditions de licence supplémentaires (autres que la condition de licence à l’égard du contenu canadien proposée par le demandeur).
  4. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bayshore Broadcasting Corporation en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Gravenhurst et Bracebridge (Ontario). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Autres demandes de radio commerciale pour Bracebridge et Gravenhurst

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, le Conseil a clairement indiqué que l’intérêt à desservir un marché donné serait un facteur lorsque vient le temps de déterminer s’il convient ou non de lancer un appel de demandes radio pour desservir le marché en question. Ni Dufferin, ni Larche n’ont exprimé d’intérêt quant à la desserte de Gravenhurst et Bracebridge en réponse à l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-63.
  2. Tel qu’indiqué dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, le Conseil ne sera généralement pas disposé à accepter des demandes pour une station commerciale dans un marché donné pendant les deux ans suivant la publication d’une décision approuvant un nouveau service à la suite d’un appel ou de la décision de ne pas publier d’appel en raison de préoccupations relatives à la capacité du marché.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2015-490, le Conseil a conclu que le marché de Bracebridge et Gravenhurst pouvait accueillir une nouvelle station de radio. Étant donné qu’il approuve la demande de Bayshore dans la présente décision, il retourne la demande de Dufferin à l’égard d’une nouvelle station de radio pour desservir le marché et ne sera pas disposé à accepter de nouvelles demandes visant une station commerciale dans le marché de Bracebridge et Gravenhurst pour deux ans à compter de la date de la présente décision.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire générale

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-399

Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Gravenhurst et Bracebridge (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.
La station sera exploitée à la fréquence de 102,3 MHz (canal 272B1) avec une puissance apparente rayonnée de 22 000 watts (antenne non directionnelle ayant une hauteur effective au-dessus du sol moyen de 69,5 mètres).
Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
De plus, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 7 octobre 2018. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes prévu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit consacrer au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) qu’il diffuse chaque semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

  1. En plus de la contribution annuelle de base au développement du contenu canadien, énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit, dès la première année d’exploitation, verser une contribution annuelle de 10 000 $ (70 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) au titre de la promotion et du développement du contenu canadien.

De ce montant, au moins 20 % par année de radiodiffusion sera alloué à FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Voir l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-63.

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Note de bas de page 2

Voir l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-20, tel que modifié par l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-20-2.

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Note de bas de page 3

Voir l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-176.

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